Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 5 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ET A LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL METIER DU 9 AVRIL 2009" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219009074
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) AVENANT NUMERO 6 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS DU 09 AVRIL 2009 (2021-03-26) AVENANT NUMERO 8 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS DU 9 AVRIL 2009 (2023-03-16)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-21

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AVENANT NUMERO 5 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REFONTE DU SYSTEME DE

REMUNERATION ET À LA MISE EN PLACE D'UN REFERENTIEL DE METIERS

DU 09 AVRIL 2009

ENTRE :

La société NAVILAND CARGO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 562 013 268 dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par

Ci-après dénommée «L'entreprise»,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par

L’organisation syndicale SUD/NAVILAND, représentative au sein de l’entreprise,

Ci-après désignées les« Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 7 février 2019, il a été convenu d’adapter l’avenant n°4 de l'Accord d'entreprise du 09 avril 2009 relatif à la refonte du système de rémunération et à la mise en place d'un référentiel de métiers ».

Dès lors, le présent avenant complètera ou abrogera tout ou partie des articles de l'accord initial et de ses avenants comme défini ci-après.

  1. Montant théorique atteignable

A partir de la part variable calculée au titre de l’année 2019 et suivantes, le montant théorique atteignable de la part variable sera fonction d’un coefficient multiplicateur (minorant ou majorant) appliqué au regard du nombre d’arrêts de travail pour maladie sur la période.

Il est entendu par arrêt de travail, l’arrêt de travail initial ou ses éventuelles prolongations pour maladie, hospitalisation, longue maladie, que ces absences soient rémunérées ou non.

Les arrêts sont appréciés sur la période sur laquelle est calculée la part variable.

Un collaborateur n’ayant fait l’objet d’aucun arrêt de travail sur la période de calcul se verra appliqué un coefficient multiplicateur de 1,10 sur le montant atteignable. Ainsi, le potentiel de la part variable sera de 724€90 bruts.

Ensuite, en fonction du nombre d’arrêts de travail sur la période :

  • 2 arrêts de travail y compris prolongation : application d’un coefficient multiplicateur de 0.8 sur le montant atteignable, soit 527.20€ bruts maximum.

  • 3 arrêts de travail y compris prolongation : application d’un coefficient multiplicateur de 0.5 sur le montant atteignable, soit 329.50€ bruts maximum.

  • 4 arrêts de travail y compris prolongations : application d’un coefficient multiplicateur de 0.3 sur le montant atteignable, soit 197.70€ bruts maximum.

  • 5 arrêts de travail et plus y compris prolongations : pas de part variable.

  1. Montant versé de la part variable

Le montant versé dépendra du niveau d’atteinte des objectifs fixés annuellement au collaborateur.

  1. Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Les présentes dispositions pourront également être dénoncées par tout ou partie des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les contestations qui pourraient surgir dans l’interprétation et/ou dans l’application du présent accord ou de ces accords, ou lors de la conclusion de ces accords, seront examinées aux fins de règlements par le Comité d’Entreprise saisi en vue d’une éventuelle conciliation.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable, il serait fait appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise, par la partie la plus diligente

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par ailleurs, deux exemplaires, dont un sous support électronique anonymisé, seront adressés à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise à destination de l’ensemble des salariés.

Fait en 4 exemplaires,

à Levallois-Perret, le 21 mars 2019

Pour l’Entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD/NAVILAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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