Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DU 6 MARS 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (35 HEURES) A LA CNC" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09222034553
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27

AVENANT A L’ACCORD DU 6 MARS 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (35 HEURES) A LA CNC

ENTRE :

La Société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,


Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Modification de l’article 3.2 de l’accord du 6 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail 3

Article 2 - Durée d'application et entrée en vigueur de l’avenant 6

Article 3 – Suivi de l’avenant 6

Article 4 – Révision et dénonciation de l’avenant 6

Article 4.1 – Révision de l’avenant 6

Article 4-2 – Dénonciation de l’avenant 6

Article 5 – Publicité et dépôt de l’avenant 7


Préambule

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société et afin de permettre aux salariés de gagner en pouvoir d’achat, les parties ont convenu du présent avenant de révision afin d’offrir davantage de flexibilité à chacune d’entre elles.

Article 1 – Modification de l’article 3.2 de l’accord du 6 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

Les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

L’article 3.2 est modifié comme suit :

  1. Personnels autres que cadres au forfait

L’ensemble du personnel de la société bénéficie d’une réduction du temps de travail sous la forme suivante :

- 37 heures 21 minutes hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 14 jours de RTT par an (journée de solidarité comprise).

Toutefois, le collaborateur aura la faculté d’opter pour une compensation financière en lieu et place d’une récupération sous forme de jours de RTT dans les conditions fixées ci-après.

  • Modalités d’utilisation des jours RTT

Le planning prévisionnel des JRTT du mois M+1 qui intègre le planning des congés est établi au cours de la dernière dizaine du mois M. Il est validé, après ajustements éventuels, en fin de mois. Toute demande de modification, qu’elle émane du salarié ou de sa hiérarchie, devra être examinée dans un esprit de conciliation, dans le respect des nécessités du service et des obligations personnelles du salarié.

Les jours RTT sont enregistrés et suivis sur les supports mis à disposition par le service RH.

Un jour de RTT est posé au titre de la journée de solidarité.

Sur les 13 JRTT restant, 3 suivent des modalités d’utilisation comparables à celles des congés (cumul possible…). Les 10 autres sont pris sous forme de journées ou de demi-journées à raison au plus d’un jour ou de deux demi-journées au cours d’un même mois.

Le jour RTT peut être accolé à un jour de repos hebdomadaire ou à un jour de congé.

Il pourra être dérogé par anticipation à la périodicité mensuelle de la prise des jours RTT, dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Six jours RTT au plus peuvent alimenter un compte épargne temps. La demande doit être formalisée par le salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

La totalité des jours RTT attribués au titre d’une année doit avoir été utilisée avant le 31 décembre au plus tard, sans possibilité de report. Il appartient conjointement à la hiérarchie et au salarié de veiller au respect de cette obligation.

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours RTT est abattu prorata temporis. Dans le cas d’un départ, une régularisation sur la base du temps de travail effectué sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte.

En cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail1, supérieure à 30 jours consécutifs ou non, le nombre de jours RTT est abattu selon le barème en annexe établi sur une année civile, suivant chaque seuil atteint.

Le système historique est maintenu et s’applique de manière identique sur la rémunération des repos.

  • Option pour la compensation financière

En accord avec son supérieur hiérarchique, le collaborateur aura la faculté de demander une compensation financière en lieu et place de leur récupération sous forme de jours de RTT.

Cette compensation financière correspond par mois à 1,08 jours de RTT (13 RTT/12 mois) soit 8h09.

Ces heures seront intégralement rémunérées et majorées comme des heures supplémentaires selon le taux légal ou conventionnel applicable.

L’entreprise, par son encadrement intermédiaire, pourra émettre des besoins par service, et le salarié pourra initier sa demande à tout moment et par tout moyen.

L’accord entre le salarié et la société sera ensuite formalisé par écrit.

La volonté du salarié de percevoir une rémunération plutôt que des jours de repos est donnée :

- soit pour une période de 12 mois consécutifs pleins et entiers

- soit pour une période de 6 mois consécutifs pleins et entiers

L’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié doit être formalisé au plus tard le dernier jour ouvré précédant le début de la période de référence concernée.

Ex : la période concernée débute le 1er juin, l’accord du salarié devra être formalisé au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai.

A l’issue de la période de référence, le choix des parties est tacitement reconductible.

Toutefois, si l’une des parties souhaite dénoncer cet accord, il lui reviendra de le signaler par écrit à l’autre partie en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant l’ouverture de la nouvelle période.

Ex : la période de référence s’achève le 30 juin. Le supérieur hiérarchique ou le salarié doit signaler la fin de ce dispositif au plus tard le 31 mai.

La compensation financière sera versée sur la paie du mois M+1.

Ex : la période concernée débute le 1er janvier et s’achève le 30 juin. Il sera versé :

- au mois de février la compensation financière correspondant à la journée de RTT du mois de janvier

- …

- au mois de juillet la compensation financière correspondant à la journée de RTT du mois de juin.

En cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail2, supérieure à 30 jours consécutifs ou non, le nombre de jours RTT est abattu selon le barème en annexe établi sur une année civile, suivant chaque seuil atteint.

Le système historique est maintenu et s’applique de manière identique sur la rémunération des repos.

Exemple n°1 : Sur la période choisie de 6 mois, entre les mois de janvier et juin.

Nombre de jours d’absences : 10 jours en janvier, 10 jours en mars, 15 jours en avril.

Total : 35 jours.

Le seuil de 30 jours d’absence est atteint au mois d’avril.

Au mois de mai, un abattement d’une journée est appliqué : le salarié ne sera payé qu’à hauteur de 0,08 jours sur ce mois.

Exemple n°2 : Sur la période choisie de 6 mois, entre les mois de janvier et juin.

Nombre de jours d’absences : 20 jours en janvier, 10 jours en février, 30 jours en mars.

Total : 60 jours.

Le seuil de 30 jours d’absence est atteint au mois de février.

Au mois de mars, un abattement d’une journée est appliqué : le salarié ne sera payé qu’à hauteur de 0,08 jours sur ce mois.

Le seuil de 60 jours d’absence est atteint au mois de mars.

Au mois d’avril, un abattement d’une journée est appliqué (prenant en compte l’abattement du mois de mars) : le salarié ne sera payé qu’à hauteur de 0,08 jours sur ce mois.

Exemple n°3 : Sur la période choisie de 6 mois, entre les mois de janvier et juin et sans reconduction de l’option pour la compensation financière à compter du mois de juillet.

Nombre de jours d’absences : 15 jours en avril, 20 jours au mois de juin.

Total : 35 jours.

Le seuil de 30 jours d’absence est atteint au mois de juin.

Au mois de juillet, un abattement d’une journée de repos est appliqué : le salarié acquiert 0,08 jours sur ce mois.

Article 2 - Durée d'application et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 3 – Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent avenant entrainerait une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 4.1 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande.

Article 4-2 Dénonciation de l’avenant

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant et peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les mêmes conditions que pour le présent avenant.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise afin d’en assurer sa bonne communication.

Fait en 5 exemplaires,

A, le 27/06/2022,

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD


ANNEXE

Nombre de jours d’absence Abattement
30 à 44 1
45 à 59 1,5
60 à 74 2
75 à 89 2,5
90 à 104 3
105 à 119 3,5
120 à 134 4
135 à 149 4,5
150 à 164 5
165 à 179 5,5
180 à 181 6
182 à 194 7
195 à 209 7,5
210 à 224 8
225 à 239 8,5
240 à 254 9
255 à 269 9,5
270 à 284 10
285 à 299 10,5
300 à 314 11
315 à 329 11,5
330 à 344 12
345 à 359 12,5
360 à 365 13

  1. Sont assimilés par la loi à du temps de travail : contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congés payés, congés pour évènements familiaux, absences indemnisées consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou un accident de trajet (limite d’une année ininterrompue d’un an), congé de formation.

  2. Sont assimilés par la loi à du temps de travail : contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congés payés, congés pour évènements familiaux, absences indemnisées consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou un accident de trajet (limite d’une année ininterrompue d’un an), congé de formation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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