Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES CRISE CORONAVIRUS 2020" chez EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07720003590
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMATIC
Etablissement : 56201377100562 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD CONGES PAYES CRISE CORONAVIRUS

2020

Entre :

La Société EUROMATIC, dont le siège social est situé 41 Rue Ernest Mercier - ZI Mitry - Compans, 77290 Compans et immatriculée au R.C.S .562 013 771, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société EUROMATIC au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :

La CGT, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

La CFDT, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

Il est conclu le présent accord permettant de décider unilatéralement la prise des congés payés acquis :

PREAMBULE

Compte tenu de la situation économique liée à l’épidémie de Coronavirus ayant contraint la Société EUROMATIC à suspendre le contrat de travail dans le cadre du chômage partiel, des difficultés organisationnelles en découlant ainsi que des reliquats de congés payés acquis au titre des exercices 2018-2019 et devant être soldés à la fin du mois de mai 2020.

Cet accord a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles la Société EUROMATIC sera en capacité d’imposer ou de modifier unilatéralement des dates de congés payés dans le cadre des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise, d’une part, à solder tout ou partie des congés acquis restants des salariés afin de ne pas reporter ces compteurs sur la période suivante et obérer excessivement l’activité lors d’une potentielle reprise qui sera déterminante pour la survie des activités EUROMATIC.

D’autre part, cet accord vise à cadrer la modalité de prise de ces congés dans un souci d’équité entre les collaborateurs ainsi que permettre d’alléger les conséquences du chômage partiel pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

2-1 Durée

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prendra effet dès sa publication et dépôt.

2-2 Révision

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute modification des dispositions du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui n'entrera en vigueur que s'il est signé par les mêmes signataires que ceux de l'accord initial, à savoir :

  • La Direction Euromatic

  • Les Délégués Syndicaux signataires

Les avenants éventuels ne pourront avoir un terme postérieur à celui du présent accord, à savoir le 31/12/2020.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord vise indifféremment l’ensemble des catégories de salariés. Il le pourra être appliqué différemment en fonction des critères :

  • Statut

  • Nature du contrat

  • Durée du contrat

Le présent accord sera appliqué à la discrétion de la société EUROMATIC en fonction des besoins liés à la préservation de l’activité sans qu’une quelconque distinction se puisse être considérée comme discriminatoire.

ARTICLE 4 – CONGES CONCERNES

Le présent accord vise d’une part les congés payés légaux correspondant à 25 jours ouvrés acquis dans la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 réputés « acquis » au 1er juin 2019.

Les congés qui ne seraient pas soldés à la date de signature du présent accord sont susceptibles d’être imposés, fractionnés ou modifiés par EUROMATIC jusqu’au 31 mai 2020.

D’autre part les congés légaux cumulés au titre de la période 1er juin 2019- 31 mai 2020.

Concernant ces derniers, ils seront réputés « acquis » au 1er juin 2020 et ne pourront faire l’objet d’une décision d’administration unilatérale de la part d’EUROMATIC avant cette date.

ARTICLE 4 – VOLUME DE CONGES CONCERNES

Conformément à l’article premier de l’ordonnance N° 2020-323, les congés pouvant être imposés, fractionnés ou modifiés par l’employeur ne le sont que dans la limite de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés selon le décompte en vigueur dans la société EUROMATIC.

Il est convenu et précisé que ce volume est global et forfaitaire : sur la durée de l’accord, le salarié ne pourra se voir administrer plus de 5 jours ouvrés au total, qu’ils soient réputés acquis antérieurement ou postérieurement au 1er juin 2020.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECISION

Conformément à l’article premier de l’ordonnance N° 2020-323, le salarié devra être averti au minimum un jour franc avant la modification de son planning lié à une décision d’EUROMATIC d’imposer, fractionner ou modifier les jours de congés payés mentionnés à l’article 4.

Cette prévenance sera réalisée par tout moyen par voie hiérarchique et dans tous les cas de manière à s’assurer que le salarié en ait eu bonne connaissance.

ARTICLE 6- Règlement des litiges

Les différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par les Organisations Syndicales signataires de l'accord.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique ayant eu lieu le 12 juin 2019.

Dans l’hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l’organisation d’une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second sous format électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Seine-et-Marne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Meaux.

Le personnel de la société Euromatic sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative à la date de la signature de l’accord.

Fait à Compans, le 23 avril 2020

Pour la Direction Générale - XXXXXXXXXXXXXX 

Directeur Général

Pour le syndicat CGT - XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical 

Pour le syndicat CGT - XXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical Supplémentaire 

Pour le syndicat CFDT - XXXXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical 

Pour le syndicat CFE-CGC - M. XXXXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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