Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07722008024
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : G2R CLER CALBERSON LOGISTIQUE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 56201377100562 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD de SAUVEGARDE du POUVOIR D'ACHAT 2022 (2022-10-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD de MISE EN PLACE du COMPTE EPARGNE TEMPS

Société EUROMATIC

Entre les soussignés :

La Société EUROMATIC, société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 562 013 771, dont le siège se situe au 41 rue Ernest Mercier - ZI Mitry Compans - 77290 COMPANS, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « La Société Euromatic » ou « La Direction »,

Et d’autre part, les Organisations Syndicales suivantes appelées « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après ensemble désignées « les parties » :

Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical supplémentaire

XXXXXXXXXXXXX, Invitée

XXXXXXXXXXXXX, Invité

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Table de matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – Définition du Compte Epargne Temps 3

Article 3 – Alimentation du CET 4

Article 4 – Versement des jours du CET 5

Article 5 – Versement sur le PER-COL 5

Article 6 – Départ du salarié 6

Article 7 – Modalité de suivi des jours 6

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 9 – Validité, publicité et dépôt de l’accord 6

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées dans le cadre d’une volonté commune de mettre en place un Compte Epargne Temps (dénommé CET) au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Société Euromatic.

La négociation s’est tenue en 2 réunions en date du :

  • 17 novembre 2022

  • 23 novembre 2022

Au cours des réunions il a été rappelé le contexte de cet accord, qui s’inscrit dans les dispositions visant à favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs leur permettant de monétiser une partie de leurs congés payés ou repos, en fonction de leur situation personnelle.

Les parties sont animées de la volonté de rendre les dispositifs les plus flexibles possible afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs de pouvoir y avoir recours.

Les négociations visent enfin à donner un cadre légal et juridique au paiement d’une partie des congés payés, qui répond à un cadre légal strict.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société EUROMATIC.

Article 2 – Définition du Compte Epargne Temps

Le compte épargne Temps (CET) est un outil de gestion RH basé sur un compteur alimenté par les jours de repos définis au présent accord, et rémunérés dans les mêmes conditions à la demande du collaborateur.

Son fonctionnement se définit en deux temps distincts :

  • La phase d’alimentation du compteur

  • La phase de versement des jours souhaités

Il est entendu que les deux actions pourront être réalisées au cours d’une seule et même opération pour les salariés ne souhaitant pas conserver de compteur positif et demander le paiement immédiat du solde souhaité.

L’outil permet ainsi de valoriser des jours de repos ainsi qu’une fongibilité en numéraire.

Article 3 – Alimentation du CET

Il est convenu que le Compte Epargne Temps sera alimenté à la demande individuelle de chaque salarié, par transposition des jours de repos suivants :

  • Les jours de congé principal acquis sur la période de référence N-1 et ouvert, à compter du 21e jour ouvré et qui n’auraient pas été versés dans le PER-COL

Il est rappelé que la période d’acquisition part du 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N. Les jours sont donc réputés ouverts à compter du 1er juin de chaque année.

  • L’ensemble des jours de congé supplémentaire acquis au titre de l’ancienneté

  • L’ensemble des jours de congé supplémentaire acquis au titre du fractionnement du congé principal

  • Les jours de RTT qui n’auraient pas été rémunérés ou versés dans le PER-COL

La période d’alimentation est définie sur chaque année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Sur chaque période concernée, le total cumulé des jours de repos confondus venant alimenter le CET sera limité à 5 jours par an.

Compte tenu de cette limite, il n’est pas défini de plafond au nombre de jours dans le CET.

Chaque collaborateur aura la faculté d’informer le service RH et son responsable hiérarchique à tout moment de l’année du nombre de jour qu’il souhaite transposer, idéalement par e-mail, ou tout moyen écrit, ou par le biais de la feuille de demande de CP.

Les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail ne privent pas le salarié de la faculté d’alimenter son CET à condition que ses compteurs soient positifs au moment de la demande.

Le compteur est valorisé en jours entiers et positifs, les jours ne peuvent être fractionnés en demi-journées.

Les jours transposés sur le CET sont déduits du compteur correspondant du salarié sur le logiciel de paie.

Article 4 – Versement des jours du CET

Sous réserve de disposer d’un compteur positif de ses jours de CET, chaque salarié pourra en demander le versement dans les conditions suivantes :

  • Demande formulée au service RH avant le 15 du mois en cours pour versement en fin de mois

  • Mention obligatoire du nombre de jours sollicités.

Il est convenu entre les parties que les jours seront valorisés à la date de leur versement, indépendamment de leur date d’acquisition réelle.

La valorisation des jours pris sur le CET sera réalisée selon la règle du maintien, à concurrence du 1/21,67e de mois de salaire brut mensuel habituel (part fixe + prime d’ancienneté + heures mensuelles forfaitaires) pour chaque journée.

Aucune limite n’est définie pour le nombre de jours versés, à condition de disposer d’un compteur suffisant.

Il est rappelé que les sommes correspondantes au versement des jours de CET seront versées sur le bulletin de paie du salarié, en brut, et intégralement soumises à cotisations sociales et CSG-CRDS.

Le bulletin de salaire mentionnera le nombre de jours correspondants au versement. 

Article 5 – Versement sur le PER-COL

Conformément aux disposition légales en la matière, chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif avec les jours qui auraient été alimentés sur le Compte Epargne Temps.

A cette fin, il devra orienter son choix et informer le service RH au plus tard le 31 mai de chaque année.

Aucun plafond de versement n’est défini. La totalité du CET pouvant être versées sur le PER-COL.

Article 6 – Départ du salarié

En cas de départ de l’entreprise du collaborateur, et ce, pour quelque motif soit-il, il est convenu de solder l’intégralité du Compte Epargne Temps.

Il ne pourra en aucun cas être opéré de transfert ou de maintien sous quelque forme soit –elle auprès d’un autre employeur.

L’intégralité des jours sera valorisée selon les dispositions de l’article 4 du présent accord et versés sur le dernier bulletin de paie, figurant le Solde de Tous Comptes.

Article 7 – Modalité de suivi des jours

Chaque collaborateur aura la possibilité de demander à tout moment le solde de jours alimentés sur le CET.

Le bilan annuel du CET sera présenté à l’ensemble des élus sous forme d’un onglet du Bilan Social Annuel, précisant le nombre total de jours versés dans le CET ainsi que le nombre de jours ayant été rémunérés aux salariés.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour le 1er janvier 2023, date à laquelle les salariés auront la faculté d’alimenter les compteurs CET et de demander à solder les jours acquis.

Il est convenu et arrêté que les modalités du présent accord sont définies pour une durée initiale de trois ans.

A l’issue ce délai initial, si aucun avenant n’est conclu entre les parties, les salariés continueront de bénéficier des compteurs CET acquis, auront la faculté d’en demander le paiement, mais n’auront plus la possibilité de l’alimenter.

Article 9 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord prime sur toutes dispositions (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieures ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Fait à Compans, le 23 novembre 2022,

En 8 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Pour la Direction,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX,

Directeur Général

Pour la CGT Pour la CFDT Pour CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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