Accord d'entreprise "Accord d'établissement mise en place de la prime flexibilité horaires" chez VILLEROY ET BOCH

Cet accord signé entre la direction de VILLEROY ET BOCH et le syndicat CGT le 2019-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08219000452
Date de signature : 2019-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : VILLEROY ET BOCH
Etablissement : 56202109700224

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-31

ACCORD D’ETABLISSEMENT

MISE EN PLACE DE LA PRIME « FLEXIBILITE HORAIRES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART

ET :

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule :

Dans le cadre du remplacement de la prime de polyvalence dénoncée et supprimée au 31 décembre 2018, il a été convenu de la remplacer par une prime de « flexibilité horaires », afin de favoriser la souplesse d’organisation en Production dans les secteurs de Coulage et d’Emaillage.

  1. Objet :

Le présent accord s'applique à l’établissement de Valence d’Agen exclusivement et concerne la mise en place d’une prime de « Flexibilité horaires » au 1er janvier 2019. A titre compensatoire une prime d’un montant de 150€ a été versée aux collaborateurs concernés sur la période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 dans l’attente de la signature du présent accord. Le versement de la prime de « flexibilité horaire » telle que définie dans le présent accord sera effective à compter du 1er avril 2019.

  1.  Portée de l'accord :

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des «  industries céramiques de France. » (IDCC : 1558)

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

  1. Modalités :

En raison de la mise en place de la nouvelle classification de la convention collective des industries céramiques de France (Avenant du 29 septembre 2015), la notion de polyvalence est reconnue dans les échelons 3 et 4 de chaque niveau et ne peut donc plus être sujette au versement d’une prime isolée.

Il a donc été convenu de dénoncer cette prime au 31 décembre 2018 et de la remplacer par une prime appelée « Flexibilité horaires », applicable exclusivement à l’usine de Valence d’Agen.

  • Article 1 : Versement d’une prime

Il sera versé une prime dont le montant est basé sur le nombre d’heure du forfait mensuel (151.67h) par un taux d’un montant de 0.80 €uros. Ce taux est inclus dans la base des taux de majoration.

Cette prime entrera dans la base du calcul de la prime de vacances et de l’indemnité de congés payés.

  • Article 2 : Périmètre concerné 

Cette prime s’applique aux secteurs de production dits du Coulage et de l’Emaillage sur des personnes qui auront été identifiées et appliquant un changement de modèles d’horaires sans respect de délai de prévenance, afin de favoriser l’organisation du secteur de production dans sa productivité.

Les secteurs concernés sont aujourd’hui le Coulage et l’Emaillage.

Les autres secteurs de l’entreprise ne sont pas concernés.

Cette prime sera appliquée après une validation hiérarchique, mensuellement et indexée dans la paie (N+1).

  • Article 3 : Délai de prévenance

Un délai de prévenance de retrait sera envisageable pour les salariés concernés sur demandes écrites suivies d’un entretien avec le Responsable hiérarchique.

Cette demande de changement dans l’organisation du salarié ne pourra pas donner lieu à une sanction ou à une rétrogradation quelconque. L’entreprise aura la charge de retrouver un poste en adéquation avec les nouvelles modalités de son collaborateur. Ce changement sera acté dans un avenant au contrat de travail.

En cas de force majeure, le salarié concerné, ne pouvant pas appliquer la flexibilité horaires ne pourra pas être sanctionner par son Responsable hiérarchique.

La demande devra être motivée et le salarié préviendra dans les 48 heures précédant le changement d’horaires, afin que le Responsable de service puisse prévoir son remplacement .

  • Article 4 : Salariés concernés

Les salariés concernés sont identifiés pour cette organisation de travail particulière.

En cas de proposition de nouveaux salariés, toute demande individuelle pourra être étudiée mais seul le Responsable hiérarchique validera le changement d’horaire du nouveau collaborateur.

Il n’y aura aucun systématisme.

  • Article 5 : Conditions

Le versement de cette prime est mensuel et est soumis à la contrainte imposée au collaborateur.

En cas de changement de poste ou d’organisation, il y aura perte du maintien du versement de la prime.

4. Entrée en vigueur et durée de l'accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et sera reconduit annuellement en tacite reconduction à date d’anniversaire.

Cependant, il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre partie, dans les conditions prévues au paragraphe 7.

  1. Interprétation de l'accord :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas de mésentente, la DIRECCTE pourra être saisie pour donner un avis consultatif et au besoin exécutoire.

  1. Modification de l'accord :

Cet accord n’est pas modifiable en l’état en dehors des conditions prévues dans le paragraphe 7.

  1. Révision ou dénonciation de l'accord :

Le présent accord pourra être révisé dans le respect d’un préavis de 3 mois déposé auprès de la Direction pour en revoir les modalités.

Il sera convenu alors de l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

  1. Publicité et dépôt légal :

Le présent accord signé fera l’objet d’une publicité au sein de l’établissement.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévus aux articles L2231-5 et D2231-2 du Code du Travail sur la plateforme du Ministère du Travail et du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Montauban ainsi que sur la base de données nationale où l’accord rendu anonyme sera télédéchargé conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs..

Fait à Valence d’Agen, le 31 Mars 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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