Accord d'entreprise "Accord relatif au teletravail" chez SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE et le syndicat CFDT le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521034914
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE
Etablissement : 56202370500014 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DES EDITIONS BERNARD GRASSET

Entre

La Société EDITIONS BERNARD GRASSET immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562023705, dont le siège social est situé 61 rue des Saints Pères, à Paris (75006)

Représentée par Monsieur Olivier NORA, agissant en qualité de Président-Directeur Général,

Et :

L’organisation syndicale SNLE-CFDT, représentée par Madame Nathalie LAMBERT, déléguée syndicale,

Préambule

La direction représentée par Marie Nicolas et Oliver Nora, Nathalie Lambert déléguée syndicale de GRASSET et Françoise Caro invitée par la Délégation souhaitent, au travers de cet accord, poser un cadre fixant les conditions dans lesquelles le télétravail pourra être effectué sur la base du volontariat par les salariés de l’entreprise.

Les dispositions qui suivent sont le fruit de ces discussions ainsi que d’une volonté partagée avec l’organisation syndicale de faire évoluer l’organisation du travail dans une période de mutation nécessaire. Dans un contexte de développement de nouvelles technologies de l’information et de la communication, d’allongement des temps de transport et de modernisation de l’organisation du travail, le télétravail apparaît porteur :

  • d’une amélioration significative des conditions de travail ;

  • d’une amélioration de la performance organisationnelle au sein de l’entreprise ;

  • d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle/personnelle, notamment par la réduction du temps de transport ;

  • d’une meilleure appropriation des outils digitaux par les collectifs de travail ;

  • d’un renforcement de l’attractivité de l’entreprise ;

  • d’une démarche de développement durable.

Ainsi, les objectifs recherchés par les parties prennent en compte tant la « qualité du travail » que « la qualité de vie » et s’inscrivent dans la politique RSE de l’entreprise.

Soucieuse de proposer un cadre en ligne avec les aspirations des salariés et des candidats au recrutement, la Direction avait mis en œuvre à compter de 2019 une expérimentation du télétravail.

Alors que le bilan de cette expérimentation était en cours, la Société a été confrontée au contexte de crise sanitaire que le monde a connu en 2020 et 2021. Cette situation exceptionnelle a contraint la Société, comme l’ensemble des autres entreprises en France et dans le monde, à placer, lorsque cela était possible, ses salariés en télétravail.

Cette période intense de télétravail a permis à l’ensemble des salariés concernés de juger des impacts potentiellement positifs (réduction de la fatigue liée aux transports, organisation du travail plus souple, meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, meilleure concentration au travail…) et négatifs (débordement du temps de travail sur la vie personnelle, problèmes ergonomiques, perte du lien social, difficulté de communication avec les collègues…) de ce nouveau mode de travail.

Cette période a également permis de questionner le sens du « travailler ensemble » dans les locaux de l’entreprise et a permis de révéler l’importance du collectif, du maintien du lien social et de la préservation de la créativité propre aux activités de l’entreprise. Cette période engendrera au second semestre 2021, en concertation avec les partenaires sociaux, une réflexion sur l’usage et les fonctionnalités des locaux afin de favoriser les échanges, le partage et la créativité dans un contexte après-covid de télétravail qui permettra le retour dans les locaux de l’entreprise mais avec un nombre plus restreint de personnes présentes de façon simultanée.

L'objet du présent accord est de fixer un cadre visant à sécuriser le dispositif de télétravail souhaité collectivement par les salariés, les partenaires sociaux et la Direction, tout en veillant à adapter celui-ci aux valeurs et aux réalités opérationnelles de la Société.

ARTICLE 1 – DEFINITION ET RYTHME DU TELETRAVAIL

1.1. Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la Société est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

1.2. Sous réserve d’éligibilité et selon les modalités prévues au présent accord (telles que prévues aux articles 3 et 4 du présent accord), le télétravail est mis en œuvre de la façon suivante :

  • Chaque chef de service se réserve la possibilité de définir 1 jour ou 2 jours de présence simultanée par semaine pour ses collaborateurs, afin de préserver des temps collectifs d’équipe en présentiel. En effet, un partage en présentiel, régulier, de l’ensemble des collaborateurs, est indispensable. Il contribue au développement personnel, au développement des relations entre les équipes et à une meilleure intégration des nouveaux embauchés.

  • Par ailleurs, chaque chef de service s’assurera de la présence sur site d’au moins 1 collaborateur de son service dans la mesure du possible.

Le cas échéant, les 2 jours de présence simultanée sont consécutifs et positionnés, au choix du chef de service et de la société, soit les lundi et mardi, soit les jeudi et vendredi.

Le mercredi ne peut pas être défini comme un jour de présence simultanée.

  • Dans les jours non bloqués, le salarié peut opter pour 2 jours hebdomadaires maximum de télétravail par semaine (« jours réguliers ») qu’il peut positionner à sa convenance, sous réserve de la validation du chef de service.

Ce nombre de jours peut être porté à 3 jours maximum par semaine :

  • Pour les femmes enceintes dès la déclaration de grossesse, et ce jusqu’au début du congé maternité.

  • Pour les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L5212-13 du Code du travail, sous réserve de l’avis favorable de la médecine du travail ;

  • Pour les parents d’enfants handicapés ;

Ce nombre de jours peut être porté à 100% du temps de travail :

  • Pour les salariés en temps partiel thérapeutique, sous réserve d’une préconisation en ce sens du médecin du travail lors de la mise en place du temps partiel thérapeutique.

Ce nombre de jours peut être diminué par le chef de service à 1 jour minimum par semaine :

  • pour les nouveaux embauchés (salariés, stagiaires ou alternants) pendant les 6 premiers mois de présence dans l’entreprise pour une meilleure intégration.

  • Alternativement ou cumulativement aux jours réguliers de télétravail, le salarié peut opter pour 15 jours additionnels de télétravail maximum par année civile. En 2021, le nombre de jours additionnels de télétravail maximum sera au nombre de 5.

Ces jours additionnels de télétravail sont :

  • soumis à la validation préalable du chef de service et sont proratisés pour les nouveaux embauchés (salariés, stagiaires et alternants) entrés en cours d’année (après les 6 premiers mois de présence), les salariés à temps partiel, les cadres autonomes en forfait réduit et les CDD inférieurs à 12 mois.

  • Mobilisables 2 jours maximum par mois sans possibilité de report ni de cumul sur une même semaine et ne peuvent être positionnés sur les jours de présence simultanée. Par exception, les salariés à temps partiel pourront positionner leur jour additionnel sur un jour de présence simultanée après accord du chef de service.

1.3. La Direction de l’entreprise pourra proposer ou imposer aux salariés, stagiaires et alternants des jours de télétravail jusqu’à 100% en cas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article L. 1222-11 du Code du travail, perturbant significativement l’accès des salariés à leur lieu de travail (grèves, épidémie ou pandémie, intempéries…). La mise en œuvre du télétravail dans un tel cas ne relèvera pas des dispositions du présent accord et sera considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise. Le CSE sera informé dans un délai de 8 jours à compter de la mise en œuvre du télétravail pour circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2 –PRINCIPES GENERAUX DU TELETRAVAIL

2.1. Volontariat

Le télétravail ne constitue ni un droit ni une obligation.

La mise en place du télétravail est fondée sur le volontariat du collaborateur qui en prend l’initiative, sous réserve de l’accord de son chef de service.

L’employeur ne peut imposer le télétravail au salarié, dont le refus ne peut en aucun cas avoir une incidence sur l’exécution du contrat de travail.

Le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son chef de service.

2.2. Période d’adaptation

La mise en place du télétravail fait l’objet d’une période d’adaptation fixée à 3 mois.

Cette période permet de vérifier que ce nouveau mode d’organisation est conforme aux attentes de chacune des parties. Au cours de cette période, le chef de service ou le collaborateur pourra mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge. Il sera mis fin à la situation de télétravail sans délai.

Cette disposition ne s’applique qu’aux salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

2.3. Report

A titre exceptionnel, les jours de télétravail réguliers pourront être reportés par le collaborateur et le chef de service si des nécessités de service le justifient (réunion dont la présence physique est requise, formation, rendez-vous client, etc.) dans la limite de 5 jours par an.

2.4. Suspension

A titre exceptionnel :

- le télétravail pourra être suspendu par le chef de service si des impératifs de service le justifient (période de négociations commerciales, arrêté des comptes, etc.) dans la limite de 3 semaines par an. Dans cette hypothèse, les jours réguliers de télétravail qui ont été suspendus pourront être reportés dans la limite de 6 jours par an.

- le télétravail pourra être suspendu par la Direction Générale sans limitation de durée en cas de raisons liées à la sécurité des systèmes d’information (cyberattaque, hameçonnage, rançongiciel, espionnage, malveillance…). Dans cette hypothèse, les jours réguliers de télétravail qui ont été suspendus ne pourront pas être reportés.

2.5. Réversibilité

Le télétravail revêt un caractère réversible.

Le collaborateur peut demander à mettre fin au télétravail, sans devoir justifier pour cela d’un quelconque motif. Il adressera sa demande à la Direction de l’entreprise.

Le chef de service peut également mettre fin au télétravail, sous réserve de justifier par écrit du motif d’interruption (dysfonctionnement ou nécessité de service).

L’interruption du télétravail interviendra moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, ce délai pouvant être réduit en cas d’accord du collaborateur et du chef de service.

2.6. Egalité de traitement

Le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux, règlementaires et conventionnels que ceux applicables aux autres collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société.

En particulier, les règles applicables en matière de rémunération, de décompte des heures de travail, d’évaluation, et les droits d’accès à la formation, aux informations syndicales et de participation aux élections professionnelles des collaborateurs en télétravail sont identiques à ceux des collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

3.1. Les salariés concernés

Sont concernés les salariés à temps complet ou à temps partiel ou en forfait réduit en CDD ou CDI sur leur poste de travail, sans condition d’ancienneté, et dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80%.

Par exception, ce seuil de 80% ne s’applique pas aux salariés placés en temps partiel thérapeutique.

Par ailleurs, le salarié qui souhaite télétravailler doit remplir les critères d’éligibilité suivants, lesquels relèvent de l’appréciation du chef de service :

  • Être autonome dans l’exécution de son travail et dans la gestion de son temps de travail ;

  • Avoir une bonne connaissance de son poste de travail, de ses responsabilités et de ses objectifs ;

  • Avoir la capacité à travailler à distance selon le rythme de télétravail demandé ;

  • Maîtriser les outils informatiques et connaitre les politiques associées (sécurité) ;

  • Disposer des moyens techniques compatibles avec le télétravail.

Les salariés en contrat en alternance et les stagiaires sont également éligibles au télétravail. Néanmoins, dans la mesure où leur présence dans l’entreprise est indispensable à leur apprentissage, leur tuteur pourra décider qu’ils ne pourront pas télétravailler les jours où il sera présent dans l’entreprise.

Le télétravail ne s’applique ni aux situations de travail itinérant ni aux travailleurs à domicile qui relèvent d’un statut spécifique régi par l’annexe IV de la convention collective nationale de l’Edition.

3.2. Les activités concernées

Le télétravail ne peut être mis en place que pour les métiers et activités compatibles avec le travail à distance durant au moins une journée complète.

Les activités éligibles au télétravail sont celles n’exigeant pas une présence physique et permanente dans les locaux de l’entreprise.

La compatibilité de l’activité avec le télétravail relève de l’appréciation du chef de service.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

4.1. Mise en place

  • Le collaborateur formule sa demande de mise en place du télétravail régulier ou additionnel à son chef de service par tout moyen (mail, courrier, outil digital…).

  • Sur la base des critères d’éligibilité définis à l’article 3 du présent accord, le chef de service valide ou refuse la demande dans un délai de 8 jours à compter de celle-ci.

- Si la demande de télétravail est acceptée, le télétravail entre en application à compter de la date convenue entre le collaborateur et son chef de service.

  • Si la demande de télétravail est refusée, le collaborateur en est informé par tout moyen écrit exposant les raisons du refus.

4.2. Prise des jours de télétravail

Sous réserve de déclaration préalable d’éligibilité par le chef de service, le salarié souhaitant bénéficier d’un jour régulier ou additionnel de télétravail en fait la demande à son chef de service sur Lucca (ou tout autre outil qui serait mis en place ultérieurement) au moins 2 jours ouvrés à l’avance, selon le rythme et dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU TELETRAVAIL

5.1. Lieu du télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile principal du collaborateur ou tout autre lieu déclaré préalablement à la Direction, sous réserve que celui-ci :

  • soit situé sur le territoire métropolitain ;

  • soit conforme aux règles de sécurité, notamment en matière de conformité de l’installation électrique à la réglementation en vigueur ;

  • soit conforme aux recommandations en matière d’ergonomie - Il est rappelé que des conseils relatifs à la posture et au travail sur écran sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise, et que la médecine du travail se tient à disposition de l’ensemble des collaborateurs pour leur apporter tout conseil utile ;

  • soit propice au travail et à la concentration ;

  • permettre d’assurer la confidentialité des informations et documents qui leur sont confiés et auxquels ils ont accès dans le cadre professionnel, ainsi que des échanges avec les collègues, auteurs ou clients ;

  • dispose d’un accès internet d’un débit conforme à un usage professionnel.

En cas de télétravail sur un autre lieu que le domicile principal du collaborateur, aucun frais de transport ne sera pris en charge par la Société au-delà des frais habituels associés à son domicile principal.

Il est rappelé que le collaborateur en télétravail n’est pas couvert par la législation relative aux accidents du travail par l’entreprise lorsqu’il quitte son lieu de télétravail pour une raison étrangère à son activité professionnelle.

5.2. Organisation du travail

Le salarié en télétravail et son chef de service fixent conjointement les plages horaires durant lesquelles le collaborateur peut être contacté. Ces plages horaires doivent avoir une amplitude équivalente au temps habituel de travail du collaborateur.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter des plages horaires de travail. Néanmoins, ces derniers devant travailler avec d’autres salariés de la société ou des interlocuteurs externes pour mener à bien leurs missions, il est nécessaire qu’ils puissent être contactés à des horaires permettant à chacun d’exercer son activité professionnelle dans des conditions normales. Il leur appartient ainsi de respecter les règles concourant au bon fonctionnement du service dont ils relèvent.

La réalisation des missions et les délais d'exécution s'apprécient de la même manière que pour le travail effectué dans les locaux de l'entreprise.

5.3. Équipements de travail

Pour les salariés qui disposent actuellement d’un ordinateur fixe, la Société s’engage à mettre à leur disposition des ordinateurs portables avant la fin de l’année 2021, sauf circonstances exceptionnelles (difficultés d’approvisionnement notamment).

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion internet ou des équipements de travail à son domicile, le salarié en télétravail devra en informer immédiatement son chef de service.

Si les perturbations constatées ne permettent plus l’exercice du télétravail, le chef de service pourra suspendre sans délai le télétravail jusqu’à la résolution de ces perturbations.

Le service Helpdesk reste accessible aux salariés en télétravail pendant ses horaires d’ouverture et pourra les aider à résoudre les difficultés rencontrées dans l'utilisation des outils.

5.4. Protection des données et confidentialité des informations et fichiers

Tout salarié en télétravail doit, au même titre que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, se conformer strictement aux directives de celle-ci et à toutes dispositions en vigueur en matière de règles de confidentialité et d'utilisation des outils mis à disposition, notamment celles du règlement intérieur et de la charte informatique.

Le salarié en télétravail s'engage à être particulièrement attentif à la confidentialité et l'intégrité des informations auxquelles il a accès, sur tous supports et par tous moyens, notamment sur papier, oralement ou électroniquement, dans son environnement privé. A cette fin, le salarié veillera notamment à verrouiller systématiquement sa session informatique lorsqu'il interrompt son activité professionnelle et à conserver comme strictement confidentiels ses identifiants et mot de passe.

Le salarié en télétravail doit éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils éventuellement mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l’exercice de son activité.


ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL

Lors de l’application du dispositif du télétravail, les règles légales, conventionnelles et contractuelles relatives aux références à la durée du travail, aux plafonds horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés, aux périodes de repos entre deux journées de travail ainsi qu’au droit à la déconnexion s’appliquent aux salariés en télétravail et à la Société, qui s’engagent mutuellement à les respecter. La Société veille et vérifie que la charge de travail des salariés est compatible avec ces dispositions.

La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le collaborateur à se connecter en dehors des jours travaillés. Il est ainsi rappelé que les activités professionnelles, dont l’utilisation de la messagerie professionnelle, s’effectuent pendant le temps de travail. A ce titre, il est précisé que, sauf sollicitation urgente, en dehors de son temps de travail, le collaborateur en télétravail n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.

Il est expressément rappelé que l’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié en télétravail.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord préalable écrit du chef de service qui aura validé son accord auprès de la Direction Générale.

ARTICLE 7 – SANTE ET SECURITE

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliquent aux salariés en télétravail et à la Société, qui s’engagent mutuellement à les respecter.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) sera mis à jour, chaque année, en renseignant les actions engagées dans le domaine de la santé et de la sécurité des collaborateurs, avec une attention particulière portée au télétravail et à ses risques spécifiques pour les télétravailleurs et les chefs de service encadrant le télétravail.

Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle sur le lieu de télétravail. Il est rappelé que, conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié en télétravail doit donc informer dès que possible le chef de service ainsi que le service paye de la survenance d’un accident, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés, et dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Avec le soutien des services de santé au travail, le salarié en télétravail qui en fera la demande pourra être conseillé par un ergonome en distanciel ou sur site, afin de prévenir les risques de mauvaises postures et de troubles musculo squelettiques, et de fatigue visuelle et oculaire.

Par ailleurs, divers moyens de prévention des risques psychosociaux au télétravail seront mis en œuvre parmi lesquels :

  • Des informations, comme la mise à disposition du guide des bonnes pratiques du télétravail,

  • Des formations à destination des chefs de service leur permettant d’identifier les signaux de survenance d’un risque, et d’orienter au mieux le collaborateur,

  • Des formations à destination des salariés en matière de gestion du temps de travail, d’équilibre vie privée/vie professionnelle et droit à la déconnexion.

Enfin, chaque chef de service ayant des collaborateurs en situation de télétravail devra s’organiser afin de pouvoir échanger avec les collaborateurs concernés sur leur situation de télétravail de manière régulière.

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, le salarié en télétravail et son chef de service aborderont notamment les questions relatives aux conditions d’activité du salarié, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec l’entreprise.

ARTICLE 8 – FRAIS

8.1. Allocation forfaitaire

Afin de compenser les dépenses liées à la réalisation du travail à distance (notamment les frais liés à l’abonnement internet, l’électricité, le chauffage etc.), et conformément au barème URSSAF en vigueur à la date d’application du présent accord, la Société versera au salarié en télétravail une allocation journalière forfaitaire de 2,50 € par jour de télétravail effectivement réalisé dans la limite de 55€ par mois.

Cette disposition s’applique aux jours de télétravail réguliers, additionnels ou pour circonstances exceptionnelles à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés continuent de percevoir les tickets restaurant les jours de télétravail, dans les mêmes conditions que les jours en entreprise.

8.2. Equipement

Pour les salariés en CDI ayant validé leur période d’essai, la Société prend en charge le coût d’une chaise ou d’un fauteuil, dans la limite de 300 euros, dès lors que cet achat est réalisé pour les besoins de l’activité en télétravail.

Le remboursement interviendra sur présentation d’une facture acquittée et le montant remboursé sera assujetti à toutes cotisations sociales applicables.

Cette mesure est rétroactive pour les collaborateurs qui présenteraient une facture acquittée datant au plus tôt du 17 mars 2020.

Il est rappelé que les services de santé au travail peuvent apporter leurs conseils et leurs préconisations sur le matériel requis pour les salariés en situation de handicap.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

Les polices d'assurances actuellement en vigueur au sein de la Société demeurent pleinement applicables aux situations de télétravail.

S’agissant du salarié en télétravail, certains assureurs demandent que leur soit déclarée l’activité de télétravail. Le salarié en télétravail est donc invité à se rapprocher de son assureur habitation pour procéder le cas échéant à une déclaration complémentaire.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi au niveau de l’entreprise est mise en place pour la durée de l’accord.

La commission de suivi est composée de :

  • 2 personnes de la Direction 

  • 2 membres du CSE

Cette commission a vocation à suivre la bonne application de l’accord. Elle se réunit une fois par an sur tous les sujets liés à la mise en œuvre du présent accord, et est source de proposition quant à l’amélioration des différents dispositifs.

Exceptionnellement, elle se réunira deux fois au cours de l’année 2022, notamment au mois de février 2022, pour faire notamment le bilan du dispositif de jours de présence simultanée et pour discuter de l’éventuelle augmentation à 3 jours de télétravail régulier en faveur des salariés dits « aidants familiaux » dont les proches présentent une perte d’autonomie d’une particulière gravité (à définir).

La Direction émettra un rapport chaque année au CSE d’établissement comportant des infos tant quantitatives que qualitatives, relatives notamment :

  • Au nombre et pourcentage de salariés en télétravail répartis par statut, sexes et par services ;

  • Au nombre de demandes acceptées ou refusées, motifs de refus, pourcentage de refus ;

  • Aux problèmes spécifiques d’adaptation ou de fonctionnement y compris techniques rencontrés par les salariés en télétravail et / ou leurs hiérarchies ;

  • Aux difficultés éventuellement rencontrées à la mise en œuvre du droit à la déconnexion lors du télétravail ;

Si nécessaire, à l’issue de ce bilan, les parties conviendront d’éventuels ajustements relatifs aux modalités de mise en œuvre des dispositifs du présent accord, et ce par voie d’avenant à celui-ci.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet à compter du 1er septembre 2021.

Il cessera définitivement de s’appliquer et de produire ses effets à l’issue de cette période à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La Société et les partenaires sociaux conviennent de se réunir trois mois minimum avant le terme du présent accord afin d’étudier les conditions de son renouvellement.

Par ailleurs, l’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation du présent accord par courrier recommandé avec AR en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure dont relève l’entreprise et au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Paris, le

Pour la Société

Monsieur Olivier NORA, Président Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SNLE CFDT

Madame Nathalie LAMBERT, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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