Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez CMA CGM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMA CGM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T01319004153
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CMA CGM
Etablissement : 56202442200486 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AU DIALOGUE SOCIAL 2022 (2022-08-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL

ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CMA CGM, société anonyme au capital de 234 988 330 euros dont le siège social est situé 4 Quai d’Arenc à Marseille (13002), immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 562 024 422, représentée par °°°°°, Directeur des Relations Sociales de CMA CGM, dûment habilité et représentant les sociétés de l’Unité Economique et Sociale CMA CGM (« UES CMA CGM »), constituée des entreprises CMA CGM SA, CMA CGM Antilles Guyane, CMA CGM Agences France, CMA Ships, Traveller’s Club, CMA CGM Réunion, CMA CGM LOG France, CMA CGM Logistics

Ci-après désignée la « CMA CGM »,

D’UNE PART

ET

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’UES CMA CGM,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

Et désignées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

A l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de l’UES Maritime de CMA CGM dans le contexte de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret du 29 décembre 2017, il est apparu nécessaire d’en adapter les conditions eu égard à son environnement et son organisation opérationnelle.

Compte tenu de l’importance de cette évolution et souhaitant favoriser la qualité du dialogue social, les Parties se sont réunies lors de plusieurs réunions afin notamment d’anticiper la négociation du protocole préélectoral et d’anticiper les futures négociations portant sur le périmètre du nouveau Comité Social et Economique, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

Ces travaux ont fait ressortir les impératifs suivants :

  • Favoriser l’expression d’un dialogue social serein alliant qualité et efficacité, tirant les expériences passées pour l’améliorer et privilégier les solutions consensuelles ;

  • Disposer d’une représentation du personnel cohérente et adaptée à l’organisation de l’UES CMA CGM, tenant compte des centres de décision et des contraintes géographiques ;

  • Adresser les sujets au niveau approprié et ne pas démultiplier les lieux de leur discussion ;

  • Maintenir une proximité locale dans le cadre de la gestion des œuvres sociales ;

C’est dans cet esprit que le périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) ont été déterminés, que leurs attributions ont été clarifiées avec celles du Comité Social et Economique Central de même que leurs différentes commissions ont été créées.

Le présent accord envisage en outre les moyens de fonctionnement de ces derniers, du Comité Social et Economique Central ainsi que des différentes commissions du CSE Central.

L’ensemble des éléments relevant de la négociation relative au protocole d’accord préélectoral en vertu des dispositions du Code du travail et envisagées au sein du présent accord seront repris dans le cadre de la négociation dudit protocole.

Cet accord est complété par les dispositions législatives et réglementaires applicables supplétives au CSE non traitées par le présent accord. De même les sujets afférents à l’organisation et la tenue des élections professionnelles feront l’objet d’un protocole d’accord préélectoral à venir.

Table des matières

PREAMBULE 1

CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DU CSE 5

Article 1.1 : La durée des mandats 5

Article 1.2 : Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central 5

CHAPITRE 2 : LES CSE D’ETABLISSEMENT 6

Article 2.1 : La composition des CSE d’Etablissement 6

Article 2.1.1 Rôle des suppléants et les modalités de suppléance : 6

Article 2.1.2 : Les représentants syndicaux 7

Article 2.1.3 : Les représentants de l’employeur 7

Article 2.2 Les attributions des CSE d’établissement 7

Article 2.3 : Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement 7

Article 2.3.1 : Les réunions du CSE d’établissement 7

Article 2.3.2 : Le bureau du CSE d’établissement 8

Article 2.3.3 Les permanents en charge des activités sociales et culturelles 8

Article 2.4 : Les commissions des CSE d’Etablissement 9

Article 2.4.1 Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement 9

Article 2.5 Les moyens des CSE d’établissement / Le crédit d’heures de délégation 11

Article 2.5.1 : Les membres titulaires du CSE d’établissement 11

Article 2.5.2 Les représentants syndicaux au CSE d’établissement (RSCSEE) 11

Article 2.5.3 Les membres des CSSCT d’établissement 12

Article 2.5.4 Les membres des commissions d’établissement 12

Article 2.5.5 Les budgets des CSE d’établissement 12

Article 2.5.6 Les permanents syndicaux 13

CHAPITRE 3 : LE CSE CENTRAL (CSEC) 14

Article 3.1 : La composition du CSEC 14

Article 3.1.1 Les représentants élus du CSEC 14

Article 3.1.2. Les représentants syndicaux du CSEC 15

Article 3.1.3 : Les représentants de l’employeur 15

Article 3.2 : Les attributions du CSEC 15

Article 3.3 : Les modalités de fonctionnement du CSEC 15

Article 3.3.1 : La périodicité des réunions 16

Article 3.3.2 : Les procès-verbaux de réunion 16

Article 3.3.3 : Le bureau du CSEC 16

Article 3.4 : Les moyens de fonctionnement du CSE Central 16

Article 3.5 : Les Commissions Centrales 17

Article 3.5.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) 17

Article 3.5.2 Commission économique 18

Article 3.5.3 Commission formation 18

Article 3.5.4 Commission Bilan Social / Egalité professionnelle 18

Article 3.5.5 Commission d’information et d’aide au logement 19

Article 3.6 : Les dotations du CSEC 19

CHAPITRE 4 : LES CONSULTATIONS 19

Article 4.1 Consultations récurrentes annuelles 19

Article 4.1.1 Consultation relative aux orientations stratégiques 19

Article 4.1.2 Consultation relative à la situation économique et financière 20

Article 4.1.3 Consultation relative à la politique sociale, conditions de travail et d’emploi 20

Article 4.2 Délai de consultation des CSE d’établissement et du CSE central : 20

Article 4.3 Recours à expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE Central 21

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 21

Article 5.1 Durée de l’accord 21

Article 5.2 Révision ou dénonciation 21

Article 5.3 Dépôt et publicité 21

CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DU CSE

Article 1.1 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique est de quatre ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats des prochaines élections.

Conformément aux dispositions de l’article 9 II de l’ordonnance du 23 septembre 2017, le Comité Social et Économique sera mis en place au terme du mandat des Délégués du personnel, des membres du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en substitution de ceux-ci.

Article 1.2 : Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Un Comité Social et Economique d’établissement est mis en place dans chaque établissement distinct de l’UES CMA CGM, lesquels sont :

  • Etablissement de Marseille

  • Etablissement du Havre

  • Etablissement de Paris

  • Etablissement de la Martinique

  • Etablissement de la Guadeloupe

  • Etablissement de la Réunion

Lors des prochaines élections à intervenir en 2019, l’UES maritime sera composée de ces 6 établissements distincts aux bornes desquels les CSE d’établissement seront respectivement mis en place.

  • Rattachements aux différents CSE d’établissement :

  • Relève du CSE Marseille le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement aux établissements de Marseille, Marignane et Lyon (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger) ;

  • Relèvent du CSE du Havre :

    • L’ensemble du personnel navigant d’exécution et officiers.

    • Le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement à l’établissement du Havre et de Roissy (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger) ;

  • Relève du CSE Paris le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement aux établissements de Paris, Dunkerque, Bordeaux, Rouen, Montoir (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger) ;

  • Relève du CSE Martinique le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement à l’établissement de Fort de France (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger) ;

  • Relève du CSE Guadeloupe le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement l’établissement de Pointe-à-Pitre (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger);

  • Relève du CSE Réunion le personnel salarié sédentaire rattaché administrativement à l’établissement de la Réunion (à savoir le personnel en poste dans l’établissement, et le cas échéant le personnel détaché en France et à l’étranger).

Compte tenu de cette organisation un Comité Social et Economique Central (CSEC) sera constitué au périmètre de l’UES dans les conditions prévues au Chapitre 4 du présent accord.

Cette répartition est applicable à compter de la création du CSE en 2019 et sera confirmée ou réexaminée à chaque échéance électorale, par voie d’avenant au présent accord.

CHAPITRE 2 : LES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2.1 : La composition des CSE d’Etablissement

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique est fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

Article 2.1.1 Rôle des suppléants et les modalités de suppléance :

Les suppléants exercent un rôle différent de celui des membres titulaires au sein du CSE, notamment en contribuant à la préparation des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE, en composant le cas échéant les Commissions du CSE dont la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi qu’en remplaçant les titulaires absents.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent des modalités et moyens suivants :

  • Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSEE ;

  • Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;

  • Le titulaire, en cas d’absence, en informe préalablement le Président du CSE et le suppléant qui assurera son remplacement.

Les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence d’un titulaire.

Article 2.1.2 : Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au périmètre d’un établissement pourra désigner un représentant syndical au CSE de l’établissement considéré, dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce représentant siège à titre consultatif.

A titre exceptionnel et dérogatoire concernant l’établissement du Havre il est convenu que :

  • Chaque organisation syndicale représentative de salariés sédentaires pourra nommer un représentant syndical sédentaire au CSE

  • Chaque organisation syndicale représentative de salariés navigants pourra nommer un représentant syndical navigant au CSE.

Article 2.1.3 : Les représentants de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSE d’établissement par le chef d’établissement ou son représentant, assisté, le cas échéant, de 3 membres de la direction avec voix consultative.

Article 2.2 Les attributions des CSE d’établissement

Les attributions dévolues aux CSE d’établissement sont celles prévues à l’article L.2312-8 du Code du travail.

Article 2.3 : Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement

Article 2.3.1 : Les réunions du CSE d’établissement

  1. Les convocations et ordre du jour

Sous réserve de précisions dans le règlement intérieur propre à chaque CSE d’établissement, l’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est établi aux conditions légales dans un délai minimum de 3 jours avant la réunion (2 jours ouvrables en ce qui concerne l’établissement de la Réunion, comptant moins de 50 salariés).

La convocation et l’ordre du jour sont transmis par la Direction :

  • Aux membres titulaires, suppléants et aux représentants syndicaux. Cette transmission aux suppléants a seulement pour objet d'informer le suppléant de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer l’élu titulaire empêché.

  • À l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • À l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat) ;

  • Au médecin du travail et au responsable sécurité dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Les réunions ordinaires

En début d’année un planning prévisionnel des réunions de CSE d’établissement et de ses commissions est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE. La Direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la Carsat, ainsi que le médecin du travail du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail et confirmer les dates des réunions, par écrit, au moins 15 jours avant leur tenue.

Le nombre de réunions ordinaires des CSE d’établissement est fixé à minima à dix réunions par an.

Les réunions extraordinaires

En tout état de cause, le CSE d’établissement pourra être réuni au besoin, en réunion extraordinaire, à l’initiative de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires.

Le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  1. Les procès-verbaux de réunion

Chaque CSE d’établissement définira les règles d’approbation des procès-verbaux de réunion. Pour les CSE de Marseille, Le Havre et Paris, la rédaction des Procès-verbaux sera réalisée par un sténotypiste dont le montant de l’intervention sera supporté par la Direction.

Article 2.3.2 : Le bureau du CSE d’établissement

Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de moins de 50 salariés, chaque CSEE désigne, au cours de la première réunion de sa mandature, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ainsi que leurs adjoints. Les adjoints peuvent être désignées parmi les membres du CSE (titulaire ou suppléant). Ils ne disposent d’aucun crédit d’heure supplémentaire à ce titre.

Les votes auront lieu à la majorité des voix des membres titulaires présents. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si à l’issue de ce second tour, le partage persiste, le/la plus âgé(e) sera élu(e).

Le secrétaire et le trésorier ainsi que leurs adjoints constituent ensemble le bureau du CSE d’établissement.

Article 2.3.3 Les permanents en charge des activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique de l’établissement Marseille peut désigner quatre personnes permanentes.

Le Comité Social et Economique du Havre peut désigner trois personnes permanentes.

Le Comité Social et Economique de Paris peut désigner un permanent à mi-temps.

Le salaire des permanents sera pris intégralement en charge par la Direction.

Article 2.4 : Les commissions des CSE d’Etablissement

Article 2.4.1 Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE d’établissement, à l’exclusion de celui de la Réunion.

  1. Composition :

Les représentants des salariés :

Les différentes CSSCT d’établissement sont composées comme suit :

CSSCT Marseille : 7 membres élus du CSE Marseille

CSSCT Navigant CSE Le Havre : 6 membres élus titulaires du CSE le Havre

A titre exceptionnel et compte tenu des contraintes liées aux métiers navigants, la CSSCT navigante du CSE du Havre sera composée également de 6 suppléants afin de permettre son bon fonctionnement. Il est entendu entre les Parties, que les suppléants ne peuvent assister à la CSSCT Navigant uniquement en cas d’absence de titulaire.

CSSCT Sédentaire CSE Le Havre : 4 membres élus du CSE le Havre

CSSCT Paris : 4 membres élus du CSE Paris

CSSCT Martinique : 3 membres élus du CSE Martinique

CSSCT Guadeloupe : 3 membres élus du CSE Guadeloupe

Les membres seront désignés, parmi ses membres lors de la première réunion du CSE suivant son élection, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Prennent part au vote les membres titulaires présents lors de la première réunion du CSE.

Ni le président ou son délégataire, ni les représentants syndicaux ne prennent part au vote.

Un représentant de la CSSCT auprès du CSEE est désigné parmi ses membres. Il occupe un rôle de rapporteur.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Le représentant employeur :

La CSSCT sera présidée par le représentant légal de l’établissement ou son délégataire.

Le président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de son choix de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, y compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

Les autres membres de la CSSCT :

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  1. Attributions

Les missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT sur son périmètre d’intervention, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les attributions des membres du CSE s’exercent au profit des salariés de l’entreprise ainsi que ceux des entreprises extérieures dans les conditions prévues aux articles L. 2312-6 et L. 2312-12 du Code du travail.

A cet effet, la CSSCT est en charge de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • L’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel, ainsi que des agissements sexistes ;

  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE d’établissement relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-13 du Code du travail.

  1. Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira six fois par an (quatre pour la CSSCT navigant) sur convocation de son président.

Afin de faciliter les travaux de la commission le règlement intérieur du CSE de l’établissement de Marseille prévoira les modalités d’une réunion mensuelle entre deux membres de la CSSCT et les représentants de la Direction Administration et Service Généraux. Il est toutefois précisé que cette réunion mensuelle pourra être reportée à l’initiative de la Direction lors de la réunion mensuelle suivante.

Il sera établi entre le président/délégataire et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la direction, au plus tard 3 jours avant la réunion.

Les modalités de rédaction des procès-verbaux des réunions CSSCT relèvent de la compétence du règlement intérieur de chaque établissement. 

Pour les CSSCT de Marseille et du Havre la rédaction des Procès-verbaux sera réalisée par un sténotypiste dont le montant de l’intervention sera supporté par la Direction.

  1. Moyens

Les membres bénéficient des formations spécifiques prévues par le Code du travail.

Article 2.5 Les moyens des CSE d’établissement / Le crédit d’heures de délégation

Article 2.5.1 : Les membres titulaires du CSE d’établissement

Le nombre heures de délégation au sein de chaque Comité Social et Economique est fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres de la délégation (titulaires et suppléants) du CSE auquel ils sont rattachés. Les heures prises en exécution des fonctions représentatives et lors des réunions internes au CSE s’imputent sur le crédit d’heures de délégation lorsqu’un suppléant remplace un titulaire et utilise ses heures de délégations à ce titre, il ne peut cumuler les heures d’un autre titulaire pour le remplacer dans le même mois.

Les secrétaires du CSE d’établissement disposent, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 5 heures par mois. Ce crédit d’heures complémentaire ne peut pas faire l’objet de mutualisation ou être transféré à un autre salarié. Toutefois, par exception, le Secrétaire peut transférer en début de mandat et pour la durée du mandat, une partie de son crédit d’heures complémentaire au Secrétaire-adjoint.

Article 2.5.2 Les représentants syndicaux au CSE d’établissement (RSCSEE)

Le représentant syndical au CSE d'établissement désigné dispose d'un crédit d'heures mensuel pour exercer ses fonctions :

  • Etablissement de Marseille : 20 heures par RSCSE d’établissement

  • Etablissement du Havre : 20 heures par RSCSE d’établissement

  • Etablissement du Havre (navigant) 20 heures par RSCSE d’établissement

  • Etablissement de Paris : 10 heures par RSCSE d’établissement

  • Etablissement de la Martinique : 10 heures par RSCSE d’établissement

  • Etablissement de la Guadeloupe : 10 heures par RSCSE d’établissement

Ce crédit d’heures ne peut pas faire l’objet de mutualisation ou être transféré à un autre salarié.

Article 2.5.3 Les membres des CSSCT d’établissement

Chaque membre de la CSSCT d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures mensuel particulier fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales. Ce crédit d’heures est individuel mais mutualisable entre les membres de la même CSSCT. L’employeur est informé préalablement en cas de modification de la répartition retenue par les membres.

Ne sont imputés sur aucun crédit d’heures :

  • Le temps passé aux réunions de la CSSCT d’établissement sur convocation de l’employeur ;

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans les situations d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent).

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave.

Article 2.5.4 Les membres des commissions d’établissement

Outre le CSSCT, les CSEE sont libres de créer d’autres commissions de travail sur différents sujets.

Peuvent être désignés au sein des commissions des CSEE, des membres titulaires ou suppléants.

Le temps passé aux réunions des commissions du CSEE (hors CSSCT) est payé comme du temps de travail effectif pour des membres titulaires et suppléants du CSEE dans la limite de :

  • 30 heures par an pour les établissements de moins de 300 salariés.

  • 45 heures par an pour les établissements de 300-999 salariés.

  • 60 heures par an pour les établissements de plus de 1000 salariés.

Au-delà de ces plafonds le temps passé en commission est imputable sur le crédit d’heures des titulaires CSE. Le temps passé en commission par les membres suppléants excédant les seuils ci-avant mentionnés doit faire l’objet d’un transfert d’heure de délégation par un titulaire du CSE.

Article 2.5.5 Les budgets des CSE d’établissement

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles se fera à hauteur de 0.83 % de la masse salariale annuelle brute de l’ensemble des établissements (Marseille, Le Havre, Paris, Martinique, Guadeloupe, la Réunion) situés dans le périmètre de l’Unité économique et Sociale CMA CGM. Ce budget fait ensuite l’objet d’une répartition entre les différents établissements au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Les Parties rappellent que la masse salariale brute est actuellement définie par le Code du travail comme « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (…), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions déterminées audit article. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute ».

  1. Le budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

En contrepartie des nombreuses dépenses supra légales prises en charge par la Direction, il est donc convenu entre les parties qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement du Havre, de Paris et de Marseille sera rétrocédé à la Direction.

Pour l’établissement de Marseille, 12% du budget de fonctionnement sera rétrocédé à la Direction.

Pour l’établissement du Havre, 12% du budget de fonctionnement sera rétrocédé à la Direction.

Pour l’établissement de Paris, 12% du budget de fonctionnement sera rétrocédé à la Direction.

Cette rétrocession sera effectuée lors du versement annuel du budget de fonctionnement à l’instance.

Article 2.5.6 Les permanents syndicaux

Considérant la charge de travail induite par l’exercice cumulé des fonctions représentative et syndicale, il est convenu que chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES pourra désigner au maximum deux permanents syndicaux sédentaires au sein de l’UES.

Le permanent syndical doit expressément réunir les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été désigné DS

  • Etre membre titulaire de son CSE d’établissement

La désignation devra être faite par l’Organisation Syndicale Représentative auprès de la Direction des Relations Sociales.

Lorsque l’Organisation Syndicale Représentative compte un représentant du personnel exerçant d’une part, des mandats au sein de l’entreprise de DS ou DSC, membre titulaire de son CSE d’établissement, membre de la CSSCT de son établissement et d’autre part, au moins un mandat désignatif hors de l’entreprise (liste non exhaustive : Conseiller prud’hommal, Conseiller du salarié, Défenseur syndical devant le Conseil de Prud’hommes…) alors ce représentant devra le cas échéant être désigné comme permanent syndical parmi les deux octroyés.

CHAPITRE 3 : LE CSE CENTRAL (CSEC)

Article 3.1 : La composition du CSEC

Article 3.1.1 Les représentants élus du CSEC

  1. Nombre de sièges attribués à chaque établissement :

Les membres du CSE Central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires et suppléants. Il est précisé qu’un titulaire au CSE d’établissement peut être élu au CSE Central en tant que titulaire ou suppléant. En revanche, un suppléant au CSE d’établissement ne peut pas siéger en tant que titulaire au CSEC. Il ne pourra qu’être suppléant au CSE Central.

Les Parties conviennent que la délégation du personnel au CSE Central sera composée (compte tenu de l’effectif de chaque établissement) comme suit :

CSE Marseille : 11 titulaires / 11 suppléants

CSE Le Havre : 5 titulaires / 5 suppléants

CSE Paris : 1 titulaire / 1 suppléant

CSE Martinique : 1 titulaire / 1 suppléant

CSE Guadeloupe : 1 titulaire / 1 suppléant

CSE La Réunion : 0 titulaire / 1 suppléant

Compte tenu des spécifiés du métier de navigant trois suppléants issus du CSE d’établissement du Havre pourront être désignés par siège de titulaire navigant.

A titre exceptionnel un représentant de l’établissement de la Réunion pourra être présent lors d’une réunion ordinaire du CSEC par an sur invitation du Président. Cette participation sera réalisée en qualité d’observateur. Le représentant de cet établissement n’entraine aucune attribution consultative ou délibérative.

Par ailleurs, les Parties conviennent qu’en cas de changement significatif et durable des effectifs des établissements, la Direction engagera une discussion avec les organisations syndicales en vue d’une éventuelle redéfinition de la représentation de chacun des établissements au CSEC (par voie d’avenant au présent accord).

  1. Répartition des sièges :

Il est procédé à l’attribution des sièges par un vote global, tout collèges confondus, organisé par chaque CSE d’établissement.

  1. Rôle des suppléants et les modalités de suppléance :

Les suppléants exercent un rôle différent de celui des membres titulaires au sein du CSEC, notamment en composant le cas échéant les Commissions du CSEC dont la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT centrale) ainsi qu’en remplaçant les titulaires absents.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants :

  • Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSEC ;

  • Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;

  • Le titulaire, en cas d’absence, en informe préalablement le Président du CSEC et le suppléant qui assurera son remplacement.

Les suppléants ne participent aux réunions du CSEC qu’en l’absence d’un titulaire.

Article 3.1.2. Les représentants syndicaux du CSEC

Chaque organisation syndicale représentative au périmètre du CSE central pourra désigner deux représentants syndicaux. Ces derniers siègent à titre consultatif. Afin d’assurer un suivi efficace de l’instance, la désignation de ces représentants syndicaux sera faite en début de mandature par l’organisation syndicale représentative pour toute la durée de la mandature.

Ce représentant peut être choisi :

  • Soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des différents CSE d'établissement ;

  • Soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d'établissement.

Chaque organisation syndicale représentative au périmètre du CSE central pourra également désigner deux « remplaçants » chargés de remplacer les représentants syndicaux temporairement ou définitivement empêchés.

Article 3.1.3 : Les représentants de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSEC par le représentant légal ou son délégataire, assisté, le cas échéant, de 3 membres de la direction avec voix consultative.

Article 3.2 : Les attributions du CSEC

Les attributions dévolues au CSEC sont celles prévues à l’article L. 2316-1 du Code du travail.

Article 3.3 : Les modalités de fonctionnement du CSEC

Article 3.3.1 : La périodicité des réunions

  1. Les réunions ordinaires

Le nombre de réunions ordinaires du CSE central est fixé à une par trimestre.

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE Central seront prises en charge par l’employeur dans la limite d’une journée par réunion ordinaire du CSE Central.

  1. Les réunions extraordinaires

Des réunions exceptionnelles pourront être demandées à la majorité des membres du CSEC ou à l’initiative de la Direction.

Au même titre que pour les réunions ordinaires, le temps passé aux réunions préparatoires sera pris en charge par l’employeur dans la limite d’une demie journée par réunion extraordinaire.

  1. Le recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE central peut être autorisé à titre exceptionnel par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du Comité.

Article 3.3.2 : Les procès-verbaux de réunion

Les règles d’approbation des procès-verbaux de réunion seront définies dans le règlement intérieur du CSEC. La rédaction des procès-verbaux sera réalisée par un sténotypiste dont le montant de l’intervention sera supporté par la Direction.

Article 3.3.3 : Le bureau du CSEC

Il sera proposé que le CSEC :

  • Désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et leurs adjoints.

  • Les votes ont lieu à la majorité des voix des membres élus présents. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si à l’issue de ce second tour, le partage persiste, le/la plus âgé(e) sera élu(e).

  • Le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints constituent ensemble le bureau du CSEC.

Le CSEC établit son règlement intérieur durant le premier trimestre de sa mandature.

Article 3.4 : Les moyens de fonctionnement du CSE Central

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures. En outre le temps de trajet effectué durant les heures de travail pour se rendre aux réunions sur convocation de l'employeur ne s'impute pas sur le crédit d'heures et est payé comme du temps de travail effectif.

Le temps de transport des représentants du personnel relevant d’un établissement situé hors métropole pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE Central sera décompté comme du temps de travail effectif dans la limite de 2 jours par réunion.

Par ailleurs, l’assurance du CSEC sera supportée par la Direction.

Article 3.5 : Les Commissions Centrales

Article 3.5.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

  • Composition

Les Parties conviennent que la CSSCTC sera composée de trois membres.

Les membres de la CSSCTC seront choisis parmi les membres du CSEC.

Les membres seront désignés, lors de la première réunion du CSEC suivant son élection, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le Président (ou son délégataire) ne participe pas au vote.

La CSSCTC sera présidée par le Président du CSEC ou son délégataire.

Le Président pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCTC, sans pour autant que le nombre de personnes de la délégation patronale, y compris les invités, n’excède le nombre de représentants élus des salariés.

  • Attributions

Le CSEC pourra décider lors de chaque consultation sur un projet relevant de son périmètre de la saisine ou non de la CSSCTC sur les impacts du projet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dès lors que le sujet entre dans les attributions de la CSSCTC. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus présents à la réunion.

La CSSCTC lorsqu’elle est saisie par le CSEC ne peut décider de recourir à un expert, ni se substituer à l’expression de l’avis du CSEC.

La saisine de la CSSCTC n’a pas pour effet d’allonger les délais de consultation du CSE central.

Le CSCCTC ne peut se substituer aux prérogatives des CSSCT d’établissement.

  • Modalités de fonctionnement

La CSSCT Centrale est convoquée en réunion ordinaire une fois par an. Cette réunion se tiendra concomitamment à l’une d’une réunion ordinaire du CSE Central.

Il sera établi entre le Président et le secrétaire adjoint un ordre du jour de la réunion de la CSSCTC qui sera transmis par la direction aux membres de la CSSCTC avec, le cas échéant, les éléments requis, et ce au plus tard 3 jours avant la réunion. En cas de désaccord, l’ordre du jour sera établi par le Président.

Les membres de la CSSCTC ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures supplémentaire pour réaliser leur mission.

Les membres de la CSSCTC bénéficieront des formations légalement obligatoires.

Article 3.5.2 Commission économique

  • Composition

Une commission économique est créée au niveau du CSEC. Elle comprendra six membres titulaires et six suppléants choisis parmi les élus au CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC. Les suppléants n’assistent aux réunions que lors d’une absence d’un titulaire.

  • Attributions

La commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC.

  • Modalités de fonctionnement

Elle se réunit, à l’initiative de son Président, deux fois par an.

Article 3.5.3 Commission formation

  • Composition

Une commission formation est créée au niveau du CSEC. Elle comprendra six membres titulaires et six suppléants choisis parmi les élus au CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des cadres et un représentant de la catégorie « navigante » (collèges PNEX et officier confondus). Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC. Les suppléants n’assistent aux réunions que lors d’une absence d’un titulaire.

  • Attributions

La commission formation est chargée :

- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi, la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

  • Modalités de fonctionnement

Elle se réunit, à l’initiative de son Président, une fois par an.

Article 3.5.4 Commission Bilan Social / Egalité professionnelle

  • Composition

Une commission Bilan Social / égalité professionnelle est créée au niveau du CSEC. Elle comprendra six membres titulaires et six suppléants choisis parmi les élus au CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC. Les suppléants n’assistent aux réunions que lors d’une absence d’un titulaire.

  • Attributions

La commission Bilan social égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Modalités de fonctionnement

Elle se réunit, à l’initiative de son Président, une fois par an.

Article 3.5.5 Commission d’information et d’aide au logement

  • Composition

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au niveau du CSEC. Elle comprendra six membres titulaires et six suppléants choisis parmi les élus au CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC. Les suppléants n’assistent aux réunions que lors d’une absence d’un titulaire.

  • Attribution

La Commission d’information et d’aide au logement a en charge les mesures visant à faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation pour les salariés de l’entreprise.

  • Modalités de fonctionnement

Elle se réunit, à l’initiative de son Président, au moins une fois par an, soit en séance plénière du CSE Central soit indépendamment de toute réunion plénière.

Article 3.6 : Les dotations du CSEC

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d’établissement.

CHAPITRE 4 : LES CONSULTATIONS

Article 4.1 Consultations récurrentes annuelles 

Article 4.1.1 Consultation relative aux orientations stratégiques

Chaque année, le CSE Central est informé et consulté des orientations stratégiques, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les CSE d’établissement sont tenus informés, le cas échéant, des déclinaisons les concernant lors des réunions ordinaires.

Article 4.1.2 Consultation relative à la situation économique et financière

Chaque année, le CSE Central est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Ces éléments économiques et financiers sont analysés lors de la réunion de la commission économique du premier semestre, en présence des représentants de la Direction Financière.

Lors de cette consultation il pourra être fait appel au concours d’un expert. Le rapport de l’expert désigné est présenté lors de la réunion ordinaire du CSE Central du premier semestre.

L’avis du CSE Central sur la situation économique et financière est formulé lors du premier semestre.

Les CSE d’établissement sont tenus informés, le cas échéant, des déclinaisons les concernant lors des réunions ordinaires.

Article 4.1.3 Consultation relative à la politique sociale, conditions de travail et d’emploi

Chaque année, le CSE Central est informé et consulté sur le bilan social, l'évolution de l'emploi, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, le bilan formation de l’année écoulée, les actions de prévention et de formation envisagées, la participation de l’entreprise à l’effort de construction, l'apprentissage et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les éléments concernant les consultations relatives à Politique sociale, conditions de travail et d’emploi au niveau de l’UES sont présentés en commission bilan social / égalité professionnelle, avant la réunion ordinaire du premier semestre du CSE Central.

Ces éléments sont également transmis aux membres du CSE Central, de même que les autres éléments éventuels relatifs à la Politique Sociale quand ceux-ci seront disponibles.

L’avis du CSE Central est formulé lors du premier semestre.

Les CSE d’établissement sont, quant à eux, sur leur propre périmètre, informés et consultés chaque année sur le bilan social, l'évolution de l'emploi, le plan de développement des compétences et, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’avis du CSE d’établissement peut être formulé avant ou après celui du CSE Central.

Article 4.2 Délai de consultation des CSE d’établissement et du CSE central :

  1. Point de départ

Les délais de consultation préfix du CSEE et CSEC démarrent à la date de réunion auquel le point est à l’ordre du jour (ou à la première réunion si le dossier est évoqué à l’occasion de plusieurs séances).

  1. Durée des délais

Le CSE d’établissement et le CSE central sont consultés dans les conditions légales en vigueur.

Article 4.3 Recours à expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE Central

Le CSEC peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes annuelles.

Pour les consultations périodiques évoquées au paragraphe précédent, le CSE peut recourir à un expert-comptable conformément aux articles L. 2315-87, L.2315-88 L2315-91 du Code du travail. L’entreprise prendra à sa charge quatre recours à expertise dans le cadre des consultations récurrentes.

  • La situation économique et financière de l’entreprise (deux expertises par an)

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (une expertise par an)

  • Les orientations stratégiques et leurs conséquences (une expertise par an)

Pour le reste, le CSE pourra faire appel à un expert dans les cas et selon les modalités fixées par le Code du travail.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, au 1er avril 2019.

Article 5.2 Révision ou dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 5.3 Dépôt et publicité

Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt définies par l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Partie la plus diligente à compter du lendemain de sa signature.

- 2 exemplaires seront déposés auprès de la DIRECCTE de MARSEILLE,

- 1 exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE,

- 1 exemplaire sera conservé par chacun des signataires.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Fait à Marseille, le 27 mars 2019.

Pour l’UES CMA CGM
Monsieur °°°°°

Pour les organisations syndicales :

- Fédération des Employés et Cadres / FEC-FO

°°°°°°°° Délégué Syndical Central

- Syndicat Maritime Normandie CFDT

°°°°°° Délégué Syndical Central

- Syndicat National des Cadres Navigants de la Marine Marchande (SNCNMM – CFE CGC Marine)

Syndicat National de l’encadrement des personnels sédentaires des compagnies de navigation (PSCN - CFE CGC)

°°°°°° Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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