Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit sur le site de Saint-Jean d'Illac" chez SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03319003844
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE
Etablissement : 56203229200095

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord sur le temps de travail posté en 2x8 au sein de l'établissement Charnay-les-Macon (2022-11-22)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

Accord relatif au travail de nuit sur le site de Saint Jean D’Illac

Entre :

La Direction de l’établissement de Saint Jean d’Illac, (par délégation du Directeur Ressources Humaines) dont l’établissement est situé 513 parc d’activités les cantines 33127 Saint Jean d’Illac.

Et :

Les organisations syndicales suivantes :  CFTC

Préambule :

L’activité de notre établissement nécessite des périodes plus ou moins longues de travail de nuit. Les motifs peuvent être liés notamment :

  • A l’adaptation des horaires d’ouverture en fonction de la charge des ateliers en lien avec les commandes.

  • L’adaptation des horaires de travail en fonction des périodes de fortes chaleurs et ainsi limiter le travail durant les horaires les plus chauds

  • A des circonstances exceptionnelles ou durables justifiées par un accroissement de l’activité et la nécessité de respecter les délais imposés par ses clients ou par les contraintes de nos processes de fabrication.

Ou tout autre motif économique ou organisationnel le nécessitant.

Dans le cas d’une activité durable, une organisation de travail en 3 équipes Matin, Nuit, Après-midi ou en équipe permanente de nuit pourra être mise en place

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine les conditions de fonctionnement du travail de nuit sur le site de Saint Jean d’Illac.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Période de nuit et travailleur de nuit

Le travail sera de nuit lorsqu’il sera exécuté entre 21 h et 5h00

Selon les modalités d’organisations, une semaine en poste de nuit pourra s’entendre :

  • Du lundi au vendredi de 21h00 à 5h00

  • ou du dimanche au jeudi du 21h00 à 5h00.

Une période de travail de nuit pourra se mettre en place après un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.

Sera considéré comme travailler de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins Trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 5h00.

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 5h00.

Article 4 : Salariés concernés

Le travail de nuit pourra être mis en œuvre pour l’ensemble des salariés des ateliers de production et de maintenance.

Lorsque l’organisation le permet, il visera prioritairement les salariés volontaires.

En l’absence de volontaires, il sera fait appel aux salariés qui dans leur contrat de travail se sont engagés à respecter les modifications d’horaires en fonction des nécessités du service sauf :

- si la visite médicale déclare le travailleur inapte au travail de nuit

-si le salarié emmène la preuve d’une nécessité impérieuse d’obligation familiale c’est-à-dire quand le salarié est seul en charge de la garde d’enfant mineur ou d’une personne dépendante

Article 5 : les contreparties au travail de nuit

5.1 Prime de travail de nuit

Il est accordé une majoration du taux horaire de 1,70€ brut (supplémentaire à la prime de poste) pour chaque heure réalisée entre 21h00 et 5h00.

5.2 Indemnité de Restauration (ou panier de nuit)

Il est accordé une indemnité de repas (ou panier de nuit) d’un montant de 6,60€ brut par nuit.

Cette indemnité est versée aux salariés effectuant au moins 4 heures de travail sur la période de 21h00 à 5h00.

Cette indemnité ne se cumule pas avec le ticket restaurant versé au personnel de journée ou en poste du matin ou d’après-midi.

Elle n’est versée qu’au titre des jours où le salarié se trouve réellement dans la situation de travail effectif. Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés, qu’ils soient indemnisés ou non.

Cette indemnité est exonérée de charges sociale dans la limite du plafond défini dans le barème des URSSSAF.

5.3 Repos compensateur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 5h00, d’une réduction de leur horaire de travail effectif d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence.

Ce temps de repos sera rémunéré comme temps de travail

Il pourra être pris à la semaine ou être attribué dans la cadre d’une période calendaire de 12 mois. Cette disposition sera précisée par l’employeur aux salariés concernés au début de la mise en place d’une période de travail de nuit.

Article 6 : Surveillance médicale

Conformément à la loi, les travailleurs de nuit bénéficieront, avant leur affectation sur un poste de nuit d’une visite médicale particulière puis selon une périodicité déterminée par le médecin du travail

Article 7 : APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.

Article 8: Révision de l’accord

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataire ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit et préciser son objet.

Article 9 : Communication de l’accord et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Aspect règlementaire

Les travailleurs de nuit n’effectueront pas d’heures supplémentaires sauf dérogation de l’inspection du travail.

La législation en vigueur au moment de la réalisation des postes de nuit s’appliquera concernant les points de pénibilité.

Fait à Saint Jean d’Illac le 25/10/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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