Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos au sein du Groupe Bayer en France" chez BAYER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T06922019910
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité AVENANT n°8 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE MARLE (2023-04-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord relatif au don de jours de repos

au sein du Groupe Bayer en France

Entre les soussignées :

Le Groupe BAYER en France, composé des Société Bayer SAS, Bayer HealthCare SAS et Bayer Seeds SAS représenté par le DRH dûment accrédité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France :

La CFDT, la CFE-CGC, la CGT et FO et représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs

D’autre part,

Préambule

Dans une démarche de responsabilité sociale et dans le cadre de la construction du modèle social du groupe Bayer en France, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont souhaité instaurer la possibilité pour les salariés du Groupe de donner des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié confronté à de lourdes obligations familiales, liées à l’état de santé ou le handicap d’un proche.

Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer anonymement sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié ayant un enfant gravement malade (article L.1225-65-1 du Code du Travail). Par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, ce dispositif a été étendu au bénéfice de salariés proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du Code du Travail), puis par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (article L.1225-65-1 du Code du Travail).

Dernièrement, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 a étendu le mécanisme du don de jours de repos entre salariés d’une même entreprise pour permettre au salarié sapeur-pompier volontaire de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours (CSI, art. L.723-12-1, nouveau).

Avant toute chose, les parties ont souhaité rappeler les dispositifs légaux existants, à ce jour, et permettant à tout salarié de bénéficier de congés spéciaux susceptibles d’être pris lors de différents événements de la vie. Les éléments ci-dessous sont transmis pour pure information, et sont à jour des textes en vigueur à la date de la signature des présentes :

  • Le congé de présence parentale : est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Il est prévu aux articles L1225-62 à L 1225-65 du code du travail.

  • Le congé du proche aidant : est ouvert au salarié sans condition d’ancienneté qui interrompt son activité pour s'occuper d'un proche gravement malade ou handicapé. Il est prévu aux articles L3142-16 à L3142-27 du code du travail.

  • - Le congé de solidarité familiale :   s'adresse à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation. Il est prévu aux articles L3142-6 à L3142-15 du code du travail.

D’un point de vue conventionnel, et à titre purement informatif, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’octroi de jours indemnisés afin d’assurer une présence parentale nécessaire en cas d’enfant malade, dans les conditions prévues dans l’accord groupe relatif à l’égalité professionnelle.

De même, dans le prolongement de ces dispositions, la Direction a pris l’engagement lors des NAO 2021 des trois entités légales d’octroyer des jours indemnisés afin de soutenir les salariés lorsqu’un de leurs proches présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

En application de l’article L 2253-5 du Code du travail, le présent accord, conclu au niveau du Groupe, se substitue dans son intégralité à l’accord antérieur ayant le même objet c’est-à-dire l’accord Bayer HealthCare SAS relatif au don de jours de repos du 28 septembre 2015. Cet accord cesse donc de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord s’appliquent de façon identique sur les sociétés entrant dans le périmètre du Groupe Bayer en France constitué, à ce jour, des sociétés Bayer SAS, Bayer HealthCare SAS et Bayer Seeds SAS.

Cependant, la mise en œuvre de l’accord se fera de façon dissociée au sein de chaque société. Ainsi, les donateurs et demandeurs au bénéfice de jours devront appartenir à la même société, les appels aux dons, les abondements, les comptes solidarité famille, etc. se feront par entité légale distincte.


Table des matières

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Les donateurs de jours de repos et les jours cessibles 5

2.1 Jours pouvant faire l’objet d’un don 5

2.2 Impact du don sur la durée du travail 5

Article 3 : Les bénéficiaires du don 6

3.1 Conditions préalables 8

3.2 Situation du bénéficiaire durant l’absence 8

Article 4 : Modalités du don 9

4.1 Recueil du don 9

4.2 Valorisation des dons 11

4.3 Consommation des dons 11

Article 5 : Abondement de l’entreprise 12

Article 6 : Compte Solidarité Famille – Création, Communication et gestion 12

Article 7 : Bilan - Suivi 13

Article 8 : Durée de l’accord – Dénonciation - Révision 14

Article 9 : Modalités de dépôt 14


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe Bayer en France.

Article 2 : Les donateurs de jours de repos et les jours cessibles

Tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, peuvent donner des jours de repos, sur la base du volontariat.

Les dons sont anonymes, irrévocables et ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie.

2.1 Jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours cessibles sont les suivants :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Les jours de repos au titre du forfait jours.

  • Les congés payés au-delà de la 4ème semaine

  • Les congés d’ancienneté

  • Les jours posés sur le Compte Epargne Temps

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver des temps de repos, les salariés pourront, par année civile, donner au maximum 5 jours de repos.

Ces jours doivent avoir été déjà acquis et non consommés.

2.2 Impact du don sur la durée du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les heures ou jours effectué(e)s du fait du don, ne sont pas pris(es) en compte dans le décompte de la durée du travail pour savoir s’il y a eu heures supplémentaires ou heures complémentaires sur la semaine ou non. Toutefois, ces heures ou jours effectué(e)s sont pris(es) en compte pour vérifier que les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires sont bien respectés, ainsi que la durée maximale de travail obligatoire.

Sur la rémunération :

Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire ne sera versée dans la limite des heures ou jours donnés.

Pour les salariés non mensualisés, ils devront être rémunérés comme une journée normale.

Article 3 : Les bénéficiaires du don

Sous réserve de dispositions légales modifiant les congés légaux ouvrant droit au dispositif de dons de jours de repos et s’appliquant de plein droit au présent accord, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté peut solliciter des jours pour :

  • Etre présent auprès de son enfant :

Il s’agit d’un enfant à charge âgé de 25 ans ou moins, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion d’« enfant » s’étend aux enfants du foyer fiscal du salarié, et à ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs dont le salarié n’assume plus la charge.

  • Être un parent endeuillé :

Parent d'un enfant décédé de moins de 25 ans ou assumant la charge effective et permanente d'une personne de moins de 25 ans.

Ce don de jours de repos peut intervenir dans les 12 mois qui suivent le décès.

  • Être conjoint endeuillé :

En cas de décès du conjoint(e) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ayant au moins un enfant à charge.

  • Être présent auprès d’un proche :

Les personnes désignées ci-dessous seront, pour des raisons de simplicité rédactionnelle dénommées ci-après « proche » et doivent en tout état de cause résider en France de manière stable et régulière.

Il s’agit :

  • Du conjoint ;

  • Du concubin ;

  • Du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • D’un ascendant ;

  • D’un descendant ;

  • D’un enfant dont le salarié assume la charge au sens des prestations familiales de la Sécurité Sociale ;

  • D’un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • D’un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • D’une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap et à qui le salarié vient en aide.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le proche.

Dans les deux situations, le certificat médical sera impérativement communiqué au service des Ressources Humaines au plus tard à la date de prise des dons.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, l’assistante sociale pourra, le cas échéant, présenter une demande à la Commission « Don de jours de repos » pour des bénéficiaires non prévus au présent accord.

  • Être pompier volontaire

Pour permettre à un salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours, en application de la loi n° 20216-1520 du 25 novembre 2021

Les parties conviennent que toute nouvelle extension légale au dispositif de don de jours de repos s’appliquera de plein droit au présent accord. Ainsi les nouveaux bénéficiaires légaux pourront bénéficier du don de jours dans les mêmes conditions que les bénéficiaires visés au présent article.

3.1 Conditions préalables

Avant de pouvoir bénéficier d’un éventuel don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra avoir consommé au préalable toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Jours de repos pour enfant malade ou hospitalisé, tels que mis en place au sein de la société ;

  • Les congés payés acquis. Ceci excluant, un contingent maximum de 3 semaines de congés payés acquis que le salarié peut conserver à disposition afin qu’il puisse observer un temps de repos durant la période de référence annuelle. En tout état de cause, au terme de la période annuelle de prise de congés payés, c’est-à-dire le 31 mai, ces jours de congés, s’ils n’ont pas été effectivement pris, ne pourront pas être reportés sur la période suivante, ni être placés dans un compte épargne temps (CRR, CET 1 ou 2).

  • Utilisation des droits inscrits sur le CRR et le CET. Pour ce qui concerne les jours placés dans le CET 2, les parties au présent accord conviennent que la Commission « Don de jours de repos» analysera au préalable la possibilité pour le salarié souhaitant bénéficier du don de jours, de recourir en priorité, à son contingent de jours inscrits dans son CET 2 au regard de sa situation personnelle (âge…) et/ou de tout projet de procédure collective (PDV, PSE…).

3.2 Situation du bénéficiaire durant l’absence

Durant l’absence, le salarié bénéficiaire se voit maintenir sa rémunération à 100%.

Par ailleurs, cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, l’acquisition des congés payés et éventuels RTT.

Article 4 : Modalités du don

4.1 Recueil du don

4.1.1 Recueil tout au long de l’année civile

Le don pourra être effectué tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, en utilisant les outils numériques mis en place par l’entreprise à cet effet.

Le salarié qui souhaite procéder à un don, précise dans le système le nombre de jours de jours de repos donnés (dans la limite de 5) et l’origine des jours (JRTT, CP…)

Une communication de sensibilisation sur le don de JRTT et de congés payés sera effectuée chaque année afin de rappeler aux salariés qu’ils peuvent procéder à des dons avant l’échéance des périodes de référence des jours cédés.

Ces dons seront stockés sur un fonds spécial dénommé « Compte Solidarité Famille », créé à cet effet par Société.

4.1.2 Dispositif spécifique de dons anonymes pour une situation déterminée

En parallèle de la possibilité de donner tout au long de l’année des jours, il pourra être fait appel à la solidarité de l’ensemble des collaborateurs pour donner des jours de repos à un salarié nommément désigné, avec l’accord express de ce dernier. En cas de souhait d’anonymat du salarié demandeur au don, seuls apparaîtront la description de la situation vécue et le numéro de dossier.

Les modalités de communication autour de la situation vécue se feront systématiquement en échangeant avec le salarié concerné.

Le salarié donateur indiquera, sur le formulaire ad-hoc créé ou l’outil numérique mis en place par l’entreprise à cet effet, le nom du bénéficiaire, et/ou le numéro de dossier. Le bénéficiaire ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s).

4.1.2.1. Formulation de la demande

Lorsqu’un salarié remplit les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord, et souhaite bénéficier d’un appel au don dans les conditions du présent paragraphe 4.1.2, il formulera sa demande, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines ou auprès de l’Assistante Sociale, laquelle la transmettra au service des Ressources Humaines.

Il précisera, dans sa demande, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et dans la mesure du possible, la durée prévisible.

A cette demande est jointe une attestation médicale du médecin qui suit l’enfant ou le proche, au titre de la pathologie en cause, dans les conditions énoncées à l’article 3. La mention de la pathologie n’est pas requise.

La demande sera ensuite transmise à la Commission « Don de jours de repos » dans un délai de 48 heures (jours ouvrés) à compter de la réception de la demande auprès du service des Ressources Humaines.

4.1.2.2 Commission « Don de jours de repos »

Lorsqu’une demande de don de jours sera formulée, une Commission Ad Hoc composée d’un représentant par Organisation Syndicale signataire, d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines ainsi que l’Assistante Sociale, se réunira au niveau de l’entité légale concernée afin de procéder à une analyse de la demande. L’avis du médecin du travail pourra être sollicité par la Commission.

Dans les 48 heures (jours ouvrés) suivants la réunion de la Commission, la Direction des Ressources Humaines formalisera une réponse écrite au salarié. En cas d’acceptation du dossier, la réponse inclura le nombre de jours accordés.

Une communication générale d’appel aux dons sera ensuite effectuée par la Direction des Ressources Humaines. La période d’ouverture exceptionnelle de don sera d’une durée maximale d’un mois.

Les salariés donateurs devront adresser le formulaire détaillé ci-avant au service des Ressources Humaines. En toute hypothèse, le don de jours est irrévocable.

Ces jours donnés seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le « Compte Solidarité Famille ».

Si, au contraire, l’ensemble des jours donnés spécifiquement pour un salarié ne sont pas intégralement consommés par ce dernier, les jours restants sont reversés sur « Compte Solidarité Famille ».

4.2 Valorisation des dons

Le don des salariés pourra être effectué sur le « Compte Solidarité Famille », en jours, ou en demi-journées (pour les salariés en forfait jours) ou l’équivalent de ces durées en heures pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures.

La valeur de ces jours ou demi-journées ou leur équivalent en heures est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée au salarié donateur à la date du versement sur le « Compte Solidarité Famille ».

4.3 Consommation des dons

La prise des jours d’absences se fait par demi-journée ou journée entière, selon un calendrier déterminé en lien avec le manager du salarié bénéficiaire, le service des Ressources Humaines, et l’Assistante Sociale, et en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

La première période de prise des jours de repos devra s’effectuer dans les 6 mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.

La prise des jours de repos s’effectue dans la limite de quinze jours ouvrés pour un même événement. En cas de besoin, cette période de 15 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

La période ne pourra pas être renouvelée plus de 4 fois, soit un maximum de 75 jours ouvrés.

Trois mois après la première prise de jours, la Commission « Don de Jours de Repos » se réunira afin de valider ou non une nouvelle période de 15 jours renouvelables dans les mêmes conditions que ci-dessus et dans la limite également de 75 jours ouvrés maximum.

La Commission statuera sur la base des éléments médicaux (attestation notamment) fournis par le salarié bénéficiaire.

En tout état de cause, le salarié bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de plus de 150 jours ouvrés d’absence, au titre du présent accord, au total, pour un même évènement.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer, par tout moyen et sans délai, la Commission en cas d’amélioration de l’état de santé ou en cas de décès du proche, qui ne rendrait plus nécessaire le recours aux jours donnés.

Article 5 : Abondement de l’entreprise

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité, prônées par le Groupe Bayer en France.

C’est pourquoi, chaque société procèdera à un abondement de 10% du total des jours donnés par les salariés.

Afin de contribuer à la réussite du dispositif et inciter aux dons, la société ajoutera un jour ouvré supplémentaire pour chaque tranche de 20 jours ouvrés donnés.

Dans le cadre de ce dispositif, l’abondement total et maximal de l’entreprise alloué sera de 20 jours ouvrés par bénéficiaire et par événement.

Article 6 : Compte Solidarité Famille – Création, Communication et gestion

Un « Compte Solidarité Famille » mutualisé est créé au sein de chaque Société du groupe Bayer en France, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Pour précision, les « Comptes Solidarité Famille » mutualisés préexistant au sein de la société Bayer HealthCare SAS au titre de l’accord du 28 septembre 2015 et au sein de société Bayer SAS par application des dispositions légales, sont repris dans leur intégralité et se poursuivent, sous l’égide des principes du présent accord, au sein de chaque société.

Le nombre de jours pouvant être stockés sur ce fonds n’est pas plafonné.

A partir de la signature du présent accord, le Groupe procèdera à une communication à l’attention de l’ensemble des salariés du Groupe expliquant le fonctionnement du dispositif.

Les parties conviennent de sensibiliser ponctuellement les salariés au don de jours de repos au travers de campagne de communication, par tout moyen, et en tout état de cause, en raison de l’échéance de certains congés, en mai et décembre comme exposé au point 4.1.1.

Le « Compte Solidarité Famille » est géré par la Commission « Don de jours de repos », qui en assure un suivi régulier. Si le solde est insuffisant, la Commission alertera alors la Direction qui planifiera une campagne de sensibilisation.

Si, malgré ces actions de communication, le solde du Compte ne permet pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction pourra alors faire une avance de 15 jours ouvrés pour chaque dossier, dans la limite de 3 dossiers consécutifs. Cette avance sera comblée au fur et à mesure des dons qui seront récoltés par la suite. En tout état de cause, le déficit du Compte ne pourra excéder 15 jours ouvrés (outre l’avance faite par la Direction).

Ce processus simple et rapide d’avance de la part de la Direction pourra également être utilisé pour répondre aux situations d’urgence, dès l’acceptation du dossier du salarié demandeur aux dons par la Commission et en parallèle de la procédure d’appel aux dons.

En cas de pluralité de salariés bénéficiaires, en simultané, de jours disponibles sur le « Compte Solidarité Famille », ces jours seront répartis, pour l’avenir, de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande, et du nombre de jours disponibles dans le Compte. Si nécessaire, la Commission pourra procéder à une répartition des jours selon le degré d’urgence et de gravité des dossiers. 

Article 7 : Bilan - Suivi

Un bilan chiffré sera présenté lors des consultations sur la politique sociale du CSE, et à défaut, au moins une fois par an au CSEC.

Il sera adressé aux signataires de l’accord un bilan annuel chiffré des jours donnés, consommés et restants dans les comptes solidarité famille de chaque société concernée.

Article 8 : Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

Conformément aux dispositions du Code du travail en la matière, le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations Syndicales dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.

Article 9 : Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, selon les dispositions légales en vigueur.

Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF » sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation.

Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera mis à disposition sur l’intranet des sociétés du Groupe.

Fait à Lyon, le 25 février 2022,

  • Pour le Groupe Bayer en France composé, des Sociétés Bayer SAS, Bayer HealthCare SAS et Bayer Seeds SAS représenté par le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bayer en France dûment accrédité aux fins des présentes :

  • Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France  représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs :

CFDT :

CFE-CGC :

FO :

Engagement de la Direction :

Les Organisations Syndicales Représentatives ont demandé que les jours de congé/RTT non pris et non placés sur le CET au terme de la période de référence en cours par les salariés ne soient pas « perdus », mais inscrits par l’entreprise sur le Compte Solidarité Famille de chaque société d’appartenance du salarié.

La possibilité de verser dans chaque compte société Solidarité Famille les jours de repos perdus en 2021 est en cours d’analyse et n’a pas pu être validée au cours des discussions par la Direction.  Les faisabilités techniques, comptables et paies nécessitent en effet d’être confirmées.

Cependant, la direction du Groupe Bayer en France prend l’engagement d’apporter une réponse à cette demande sachant que cette possibilité ne pourrait se faire que de manière exceptionnelle et non pérenne.

Le Directeur des Ressources Humaines Bayer En France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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