Accord d'entreprise "MESURES SALARIALES 2019" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T00619001714
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Etablissement : 56204152500071 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES

ACCORD D'ENTREPRISE N°143

Mesures Salariales 2019

Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, , d'une part,

et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.

CONFEDERATION FRANCAISE

DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE

DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE DE

L’ENCADREMENT représentée par

CONFEDERATION GENERALE

DU TRAVAIL représentée par

UNSA-AUTOROUTES représentée par

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et après 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 4 décembre 2018, 17 janvier et 7 et 27 février 2019, les parties conviennent de signer le présent accord relatif aux mesures salariales applicables pour l’année 2019.

Le présent accord met notamment en œuvre les principes de la politique de rémunération de l’accord d’entreprise n°130.

Par ailleurs, les parties se sont entendues afin que les revalorisations salariales accordées dans le cadre des promotions ne soient pas imputées sur les enveloppes définies dans le cadre du présent accord.

TITRE I : MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2019

Article 1 : Personnel employés, ouvriers et de maîtrise de qualification

1.1 Augmentation générale :

Les salariés Employés, Ouvriers et de Maitrise de qualification présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 2,2 %. Cette enveloppe incluant l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération au titre de l’ancienneté de la catégorie prévues par la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, conformément aux dispositions conventionnelles.

1.2 Augmentation Individuelle :

Les salariés Employés, Ouvriers et de Maitrise de qualification présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront, sur proposition de leur encadrement, d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,4 %. Cette enveloppe incluant l’ensemble des autres mesures d’évolution de la rémunération de la catégorie prévues par la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 (reclassements, changements d’échelons, valorisation de la performance et mesures individuelles), conformément aux dispositions conventionnelles.

Etant précisé que le montant d’augmentation individuelle attribué ne pourra pas être inférieur à 300 euros bruts annuels et supérieur à 600 euros bruts annuels.

Les parties conviennent par le présent accord de porter une attention particulière en termes de revalorisation salariale en priorisant les salariés Ouvriers, Employés ou Maitrises de qualification n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis 10 ans ou plus.

Les décisions d’attribution ou de non attribution d’augmentation individuelle feront l’objet d’une explication donnée par le manager à chaque salarié à l’occasion d’un entretien individuel.

Enveloppes globales d’augmentations Employés - Ouvriers - Maîtrise de qualification
Augmentation générale 2,2%
Augmentation individuelle 0,4%
Total des enveloppes globales des augmentations 2,6%

Article 2 : Personnel maîtrise d’encadrement

Les salariés de Maîtrise d’encadrement présents à la date de signature du présent accord bénéficieront :

  1. D’une augmentation générale de 1,6 %, incluant l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération.

  2. Sur proposition de leur encadrement, d’une enveloppe globale d’augmentations individuelles de 1%.

Etant précisé que le montant d’augmentation individuelle attribué ne pourra pas être inférieur à 350 euros bruts annuels.

Les décisions d’attribution ou de non attribution d’augmentation individuelle feront l’objet d’une explication donnée par le manager à chaque salarié à l’occasion d’un entretien individuel.

Enveloppes globales d’augmentations Maîtrise d’encadrement
Augmentation générale 1,6%
Augmentation individuelle 1%
Total des enveloppes globales des augmentations 2,6%

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ouvrir une réflexion globale sur l’évolution du statut de la Maitrise d’encadrement au cours du second semestre 2019.

Article 3 : Personnel Cadre des classes I à L

Les salariés Cadres (classes I à L – hors salariés tout horaire) présents à la date de signature du présent accord bénéficieront, sur proposition de leur encadrement, d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 2,6%.

Etant précisé qu’en cas d’augmentation individuelle, le montant attribué ne pourra pas être inférieur à 1,6%.

Cette augmentation minimale sera portée à 1,8% pour ceux dont le salaire forfaitaire est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale fixé pour l’année 2019 (40 524€).

Les décisions d’augmentation ou de non attribution d’augmentation individuelle feront l’objet d’une explication donnée par le manager à chaque salarié à l’occasion d’un entretien individuel.

Enveloppes globales d’augmentations Cadres (Classes I à L) – hors salariés tout horaire
Augmentation individuelle 2,6%
Total des enveloppes globales des augmentations 2,6%

TITRE II – INDEMNITE D’ELOIGNEMENT

La prime d’éloignement est une aide aux déplacements domicile-travail. Pour autant, cela n’est pas une incitation à habiter loin de son lieu de travail. La proximité du domicile au lieu de travail reste un atout pour la sécurité.

L’indemnité d’éloignement est revalorisée de 2,2% ; le barème est donc le suivant pour 2019 :

Distance kilométrique domicile / lieu de travail (aller simple) Tranches

Valeurs mensuelles

2019 (1)

Valeurs Journalières 2019 (2)
≥2 kms et <5 kms 1 28,49 € 1,50 €
≥5 kms et <10 kms 2 56,41 € 2,83 €
≥10 kms et <15 kms 3 84,03 € 4,26 €
≥15 kms et <20 kms 4 93,27 € 4,82 €
≥20 kms et <40 kms 5 107,65 € 5,37 €
≥40 kms 6 138,79 € 6,91 €

(1) Valeurs mensuelles applicables aux titulaires et salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée hors péage

(2) Valeurs journalières applicables aux salariés travaillant sous statut modulé et salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée péage

L’indemnité d’éloignement mobilité prévue à l’accord d’entreprise n°142 relatif à la GEPP (article 5.1.1 du titre 3) est donc revalorisée comme suit :

Distance Kilométrique domicile/lieu de travail (Aller simple) Tranches Valeurs Mensuelles 2019 Valeurs Journalières 2019
≥20 kms et <30 kms A 107,65 € 5,37 €
≥30 kms et <35 kms B 153,50 € 7,68 €
≥35 kms et <40 kms C 181,99 € 9,09 €
≥40 kms D 193,68 € 9,68 €

TITRE III : SBAG ET RAG

Les montants des salaires de base annuels garantis (SBAG), tels que définis par l’accord d’entreprise n°130, Politique de rémunération, pour les salariés non cadres à temps plein, et revalorisés en dernier lieu par l’accord d’entreprise n°134 Mesures salariales 2017 sont revalorisés de 1,6% et sont les suivants pour 2019:

CLASSE SBAG
A 19 298 €
B 19 298 €
C 20 081 €
D 21 100 €
E 22 413 €
F 24 340 €
G 27 818 €
H 28 051 €

Les montants des rémunérations annuelles garanties (RAG), pour les salariés cadres à temps plein, tels qu’ils avaient été revalorisés en dernier lieu par l’accord d’entreprise n°134 Mesures salariales 2017, sont revalorisés de 1,6% et sont les suivants pour 2019:

CLASSE RAG
I 36 134 €
J 36 134 €
K 40 517 €
L 46 124 €

TITRE IV - EVOLUTION DE LA VALEUR DE REFERENCE ET DE LA PRIME DE PANIER

La valeur de référence déterminée pour l’année 2019 est de 6,8987€ (soit 6,7502 x 2,2% ).

Les primes de paniers sont revalorisées pour les salariés concernés de 2,2%.

TITRE V – EVOLUTION PRIME DE VIABILITE

La prime mensuelle de travailleur viabilité est portée pour les salariés concernés à 12 valeurs de référence, soit 82,78€.

TITRE VI – PRIME TRAFIC

La prime de trafic, prévue à l’accord d’entreprise n°128 Prime de trafic, est revalorisée de 2,2% pour les salariés dont la prime horaire est inférieure à 1,27€.

TITRE VII – INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (IKV)

Les parties souhaitent poursuivre l’indemnité kilométrique pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo, afin d’agir en faveur de l’environnement.

Une indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu de travail est ainsi fixée à 0,25 € par kilomètre parcouru.

La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond au montant de l'IKV multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de domicile habituel du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Cette participation à l’IKV s’appliquera dans la limite de 200 € bruts par an et par salarié, et sur la base des kilomètres parcourus par le salarié pour se rendre à son travail.

Cette IKV bénéficiera aux salariés ne percevant pas l’indemnité d’éloignement et ne pourra pas s’appliquer aux salariés cadres bénéficiant d’un véhicule de fonction. Une attestation devra être complétée par le salarié.

Cette indemnité est mise en place sur une nouvelle durée d’un an, au terme de laquelle elle prendra automatiquement fin. Les parties conviennent de faire un bilan sur son application à l’issue de cette durée afin d’apprécier l’opportunité ou non de la reconduire.

TITRE VIII- MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Les parties souhaitent rappeler la pleine application de l’esprit et de la lettre des dispositions de l’accord d’entreprise n°113 sur l’égalité des chances dans l’attribution de ces mesures.

Les parties entendent également reconduire les dispositions mises en place dans le cadre de l’accord d’entreprise n°98 - mesures salariales 2007 du personnel cadre, qui n’auraient pas été évoquées de manière spécifique dans le cadre de l’accord d’entreprise n°113 sur l’égalité des chances, à savoir :

Article 1 - Mesures d’avancement

Toutes les propositions d’augmentations individuelles sont transmises par le Directeur hiérarchique à la Direction des Ressources Humaines, dont le Directeur présentera au Comité de Direction les propositions en matière d’augmentations salariales.

Le montant de l’augmentation individuelle octroyée doit être communiqué au salarié concerné dans le cadre d’un entretien dédié avec sa hiérarchie.

Article 2 - Recours du salarié

En cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie sur le montant des augmentations individuelles octroyées, le salarié pourra demander l’examen de son dossier par son N + 2 puis éventuellement par la Direction des Ressources Humaines.

Dans l’hypothèse où le N + 2 est le Directeur Général, l’examen du dossier sera réalisé d’abord par la Direction des Ressources Humaines puis éventuellement par le N + 2

A l’appui de sa demande, le salarié devra présenter les éléments justifiant la présentation de sa réclamation.

Un retour écrit et motivé sera réalisé auprès de chaque demandeur, retour pouvant s’accompagner de mesures correctives le cas échéant.

Article 3 - Droit d’examen

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise n° 130 relatif à la Politique de rémunération, il est rappelé qu’un salarié qui n’aurait pas perçu d’augmentation individuelle au bout de 10 années d’ancienneté dans la même classe pourra demander un examen de sa situation personnelle auprès du responsable hiérarchique et du Responsable RH.

Pour ce faire un état des salariés concernés est transmis en amont de chaque NAO par la DRH aux responsables hiérarchiques.

Article 4 - Egalité femmes-hommes

En outre, la Direction s’engage à faire un focus spécifique sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes afin que le taux d’augmentations individuelles soit homogène entre les hommes et les femmes à l’intérieur de chaque Catégorie-socio professionnelle (ouvrier/employé/maîtrise/cadre).

TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet

La présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2019 et prend effet au jour de sa signature.

Etant précisé que l’ensemble des mesures salariales négociées dans le cadre du présent accord s’appliqueront, de manière rétroactive, au 1er janvier 2019. Elles seront versées sur la paie du mois de mars 2019, sauf la prime de viabilité qui sera versée en paie du mois d’avril 2019.

Article 2 – Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires et représentatives sera réunie au 2ème trimestre.

Au cours de cette réunion, un bilan sera présenté sur :

  • Le nombre de personne ayant bénéficié ou non d’augmentation individuelle et leur répartition par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par direction et par tranche d’augmentation ;

  • Le nombre des salariés n’ayant pas percu d’augmentation individuelle depuis plus de dix ans ;

  • Le nombre des salariés ayant perçu plusieurs augmentations individuelles sur cinq années.

Article 3 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Fait à Mandelieu, le

Pour la société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.D.T. C.F.E-C.G.C. C.F.T.C.
C.G.T. U.N.S.A AUTOROUTES AUTOROUTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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