Accord d'entreprise "AE 149 - MAITRISE D'ENCADREMENT" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00621004635
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCES, ALPES
Etablissement : 56204152500071 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord d’entreprise n°149

Maitrise d’encadrement

Entre les soussignés :

La société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, ,

D'une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société ESCOTA ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.

CFDT représentée par M.– Délégué syndical

CFTC représentée par M. – Délégué syndical

CFE-CGC représentée par M. – Délégué syndical

CGT représentée par M.– Délégué syndical

UNSA AUTOROUTES représentée par M. – Délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu les dispositions qui suivent :

Préambule

L’ouverture des discussions sur le thème de la Maitrise d’encadrement fait suite à l’engagement pris dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif aux mesures salariales 2019 d’initier une réflexion globale sur l’évolution du statut de la Maîtrise d’encadrement.

Les collaborateurs de la Maîtrise d’encadrement sont d’indispensables relais dans la chaîne de l’information et de la communication, notamment dans la gestion de crise mais, surtout acteurs au quotidien du changement sur le terrain et du déploiement de la politique de l’entreprise en matière RH, client et budgétaire.

La Maîtrise d’encadrement, parce qu’elle a un rôle clé dans la façon que chaque employé comprend le sens de son action au sein de l’organisation, doit pour ce faire décliner et relayer avec qualité les politiques de la Société en associant chacun à celle-ci.

L’objectif du présent accord est de renforcer la fonction de la Maîtrise d’Encadrement au cœur de la stratégie de l’entreprise et de réussir à adapter les emplois d’Encadrants de la Maîtrise d’Encadrement aux enjeux de l’entreprise en s’inscrivant pleinement dans le cadre de l’accord d’entreprise n°141 GEPP.

Sept réunions de négociation se sont tenues avec les Organisations Syndicales Représentatives les 16 octobre et 13 décembre 2019, les 19 mai, 9 septembre, 16 octobre, 17 novembre et 4 décembre 2020 au terme desquelles les partenaires sociaux ont décidé d’avoir une définition réaffirmée de la Maîtrise d’encadrement, de rappeler son rôle et d’en redéfinir le statut sur la base d’un socle commun et aussi d’un cadre spécifique correspondant à la formalisation de l’emploi de Conducteur(trice) d’exploitation. Ce nouvel emploi, doté d’un statut spécifique, permettra notamment de valoriser la fonction auprès des nouveaux embauchés dans le cadre du renouvellement générationnel.

De la même manière, parce qu’avoir une responsabilité d’encadrement ne s’improvise pas, le parcours de formation sera défini afin que chaque salarié soit conforté et accompagné dans son travail.

Les partenaires sociaux souhaitent par ailleurs rappeler dans le cadre de cet accord, la politique de la société en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés en CDI ou en CDD de la Maîtrise d’encadrement telle que définie ci-après.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux salariés Maîtrise de qualification.

Article 2. Définition de la Maitrise d’encadrement

Est Maîtrise d’Encadrement sur les fonctions support le/la collaborateur/rice qui répond a minima, à ces 3 critères cumulatifs :

  • Manager au moins 3 collaborateurs,

  • Être force de proposition pour les augmentations individuelles de ses collaborateurs,

  • Mener les entretiens annuels de son équipe.

Est Maîtrise d’Encadrement sur les fonctions liées à l’Exploitation le/la collaborateur/rice qui occupe les emplois de :

  • Conducteur(trice) quelle que soit la filière,

  • Electronicien(ne) ou Electrotechnicien(ne) 3ème catégorie

  • Chef(fe) d’Atelier

Le salarié dont les missions ne répondent pas à cette définition sera reçu par son manager et par son responsable ressources humaines afin de lui proposer d’être positionné en statut Maitrise de qualification. A défaut, il pourra conserver, par exception, le statut de Maitrise d’encadrement.

TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES A LA MAITRISE D’ENCADREMENT

Article 1. Classification attachée au statut Maîtrise d’Encadrement

Le statut de Maîtrise d’encadrement implique une classification a minima à la classe F.

Ainsi, à la date d’effet du présent accord, les salariés qui répondent à la définition de la Maîtrise d’encadrement telle que prévue à l’article 2 du Titre I en classe E au jour de la signature de l’accord seront repositionnés en classe F. Les dispositions conventionnelles relatives à l’augmentation individuelle garantie prévue par l’accord d’entreprise n° 130 relatif à la Politique de rémunération trouveront donc à s’appliquer.

Article 2. Rémunération des Maîtrises d’encadrement présents au jour de la signature de l’accord

Les présentes dispositions s’appliqueront au 1er janvier 2021 aux Maîtrises d’encadrement présents au jour de la signature du présent accord et répondant à la définition de la Maitrise d’encadrement telle que prévue à l’article 2 du Titre I.

Article 2.1 - Revalorisation des salaires de base

Les salaires de base annuels des Maîtrises d’encadrement présents dans les effectifs au 1er janvier 2020 bénéficieront d’une augmentation individuelle catégorielle d’un montant de 500€ bruts. Cette augmentation s’entend hors enveloppe qui pourrait être déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2021. Cette réévaluation fait exception au principe de l’individualisation des salaires qui régit la politique de rémunération des collaborateurs positionnés dans la catégorie Maîtrise d’Encadrement.

Etant rappelé que l’augmentation individuelle garantie prévue par l’accord d’entreprise n°130 relatif à la Politique de rémunération suite au passage de la classe E à la classe F intègre cette augmentation de 500€ bruts.

Article 2.2 - Forfaitisation et intégration des indemnités paniers dans le salaire de base 

Pour les Maîtrise d’encadrement bénéficiant d’indemnités de panier au jour de la signature du présent accord, les indemnités de panier seront forfaitisées et intégrées dans le salaire de base.

Cette forfaitisation est fixée à 210 paniers annuels à la valeur des indemnités de paniers au jour de la signature du présent accord, soit 1448,73 € bruts annuels.

Cet article, en ce qu’il est plus favorable, se substitue entièrement à l’article 40 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979.

Article 2.3 - Intégrations de primes dans le salaire de base

A la date d’effet du présent accord, les primes suivantes seront intégrées au salaire de base des Maîtrises d’encadrement présents au jour de la signature du présent accord selon les modalités définies ci-après :

  • Prime Trafic pour les conducteurs(trices) péage qui la perçoivent :

Pour tenir compte des fluctuations générées sur l’année 2020, cette intégration se fera sur la base de la moyenne annuelle des heures travaillées constatées sur les années 2016 à 2019 multipliée par le taux horaire brut individuel de 2020.

Cette disposition, en ce qu’elle est plus favorable, se substitue entièrement aux dispositions de l’accord d’entreprise n°128 relatif à la prime trafic du 16/07/2015.

  • Prime « chef péage » pour les conducteurs(trices) péage qui la perçoivent :

Cette intégration se fera sur la base des primes versées au titre de l’année 2020.

  • Prime viabilité et de travailleur manuel pour les conducteurs(trices) viabilité qui la perçoivent.

Cette intégration se fera sur la base des primes versées au titre de l’année 2020.

Ces primes n’ont donc plus lieu d’être versées à la Maîtrise d’encadrement répondant à la définition telle que prévue à l’article 2 du Titre I.

Article 2.4 – Instauration d’une prime sur objectifs

Pour tous ceux de la Maîtrise d’encadrement qui répondent à la définition telle que prévue à l’article 2 du Titre I, il sera créé une prime sur objectifs.

Cette prime sur objectif annuelle sera versée en mars de l’année N+1, en fonction de la réalisation des objectifs fixés.

Au cours de l’entretien salarial, sont arrêtés les objectifs pour l’année civile, jusqu’au 31 décembre, et l’évaluation des objectifs de l’année précédente déterminant le montant de la prime à verser.

Le pourcentage maximal pouvant être atteint en fonction de la réalisation des objectifs pourra varier en fonction des dispositions définies au présent accord aux articles suivants : article 1 du Titre IV et article 4 du Titre V.

Article 2.5 - Mise en place d’un système de rémunération forfaitaire de l’astreinte pour ceux qui la prennent

Pour les Maîtrises d’encadrement qui prennent l’astreinte, il est créé un système de rémunération forfaitaire de l’astreinte dont le montant sera fixé dans le cadre des dispositions spécifiques du présent accord aux articles suivants : article 2 du Titre III et article 5 du Titre IV.

Ce montant sera révisé annuellement en fonction de la variation annuelle moyenne de l’indice des prix à la consommation, telle que constatée au 31/12 par la Direction lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Cette forfaitisation de l’astreinte remplace toute autre rémunération de l’astreinte prévue conventionnellement, et notamment les heures d’astreinte et les heures d’intervention (HA/HI).

Le champ d’application de l’accord d’entreprise n°82 relatif aux Astreintes, horaires de travail Service des Techniques Spéciales est revu par le présent accord comme suit concernant les astreintes.

  • Par exception, seuls les salariés embauchés avant la signature du présent accord entrent dans le champ d’application de l’accord d’entreprise n°82 pour l’application des dispositions relatives aux forfaits d’astreintes de cet accord n°82.

  • Les nouveaux embauchés Maîtrise d’encadrement au sein de la filière Gestion et Maintenance des Equipements à compter de la date de signature du présent accord se voient appliquer les nouvelles dispositions de forfaitisation de l’astreinte telle que définie par le présent accord.

Cet article, en ce qu’il est plus favorable, se substitue entièrement à l’article 39 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979

Article 2.6 - Dispositions spécifiques aux Maîtrise d’encadrement prenant l’astreinte opérationnelle

Le rythme des astreintes doit être porté à un nombre raisonnable par an afin d’assurer un meilleur équilibre vie privée - vie professionnelle et d’améliorer les conditions de travail.

L’objectif est ainsi d’avoir une organisation permettant 13 semaines d’astreintes opérationnelles viabilité maximum par an.

Toutefois, afin de maintenir un équilibre financier acceptable, pour la Maîtrise d’encadrement prenant l’astreinte et présente à la signature de l’accord, il sera programmé un minimum de 10 semaines d’astreinte sur la période annuelle allant de juin N à mai N+1.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui sont, à la date de signature du présent accord, en dessous de 10 semaines d’astreinte programmées.

Afin de maintenir un équilibre avec les salariés intégrés, à la date signature du présent accord, aux mêmes astreintes opérationnelles que les conducteurs(trices), ce même plancher leur sera également appliqué.

Article 2.7 - Véhicule de service

Pour tous ceux bénéficiant d’un véhicule de service et prenant l’astreinte, il sera possible d’utiliser ce véhicule de service pour le trajet domicile / travail y compris les trajets du quotidien. Le cas échéant, il sera fait application d’un avantage en nature en paie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Une note d’attribution leur sera adressée et le précisera.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MAITRISES D’ENCADREMENT QUI AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD SOUHAITENT ETRE MAINTENUS DANS LEUR EMPLOI ET QUI N’OCCUPERONT PAS LE NOUVEL EMPLOI DE CONDUCTEUR(TRICE) D’EXPLOITATION

Les présentes dispositions s’appliquent aux personnels Maîtrises d’encadrement qui, au jour de la signature du présent accord, souhaitent être maintenus dans leur emploi actuel et qui en tout état de cause n’occuperont pas le nouvel emploi de Conducteur(trice) d’Exploitation.

Article 1. Prime sur objectifs

Pour tous les Maîtrises d’encadrement concernés par les présentes dispositions, il sera mis en place une prime sur objectifs annuelle pouvant atteindre au maximum 2% du salaire de base annuel brut.

Cette prime sur objectif annuelle sera versée en mars de l’année N+1, en fonction de la réalisation des objectifs fixés.

Au cours de l’entretien salarial, sont arrêtés les objectifs pour l’année civile, jusqu’au 31 décembre, et l’évaluation des objectifs de l’année précédente déterminant le montant de la prime à verser.

Article 2. Rémunération forfaitaire de l’astreinte pour ceux qui la prennent

Pour les Maîtrises d’encadrement qui prennent l’astreinte, en complément des dispositions prévues à l’article 2.5 du Titre II, la rémunération forfaitaire de l’astreinte est fixée à hauteur de 90€ par jour d’astreinte pointé, soit 630 € par semaine complète d’astreinte.

Article 3. Parcours de formation

Pour tous les Maîtrises d’encadrement concernés par les présentes dispositions, il est prévu de les intégrer au sein d’un parcours de formation adapté leur permettant d’être plus à l’aise sur leurs missions et sur l’accompagnement des équipes.

TITRE IV – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS(TRICES) D’EXPLOITATION

Article 1. Emploi de Conducteur(trice) d’Exploitation

L’emploi de Conducteur(trice) d’exploitation a une spécialité principale parmi celles-ci :

  • Péage

  • Viabilité

  • Exploitation Sécurité

  • Technique (GME)

Ou toute autre organisation logique.

L’astreinte fait partie intégrante de l’emploi de Conducteur(trice) d’Exploitation. Cette astreinte peut être, en fonction de la spécialité indiquée ci-dessus soit :

  • L’astreinte opérationnelle viabilité pour tous les nouveaux conducteurs(trices) d’exploitation, quelle que soit leur filière d’origine,

  • L’astreinte péage pour ceux qui tiennent cette astreinte péage au jour de la signature de l’accord,

  • L’astreinte GME pour ceux qui tiennent cette astreinte GME au jour de la signature de l’accord.

Tous les nouveaux embauchés seront recrutés sous ce nouvel intitulé d’emploi avec le statut associé qui répond tout à la fois à une logique de lisibilité en termes de rémunération, de temps de travail et de statut ainsi qu’en termes d’accompagnement de la Maitrise d’encadrement pour être au cœur de la stratégie de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs de la Maîtrise d’Encadrement de la DRE Sud-Est actuellement en poste auront le choix de se positionner sur un emploi de Conducteur(trice) d’exploitation ou non.

Le choix devra faire l’objet d’une validation conjointe du manager et du service RH en se fondant sur des critères objectifs.

Article 2. Classification

Au regard de ses responsabilités et de son autonomie, la classification le Conducteur(trice) d’Exploitation est fixée à la classe H.

Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives à l’augmentation individuelle garantie prévue par l’accord d’entreprise n° 130 relatif à la Politique de rémunération trouveront à s’appliquer (déduction faite des augmentations individuelles catégorielles déjà appliquées en application du présent accord).

Article 3. Organisation du temps de travail : Forfait annuel en jours

Le salarié Maîtrise d’encadrement Conducteur(trice) d’exploitation dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des missions qui lui sont confiées. En raison de cette autonomie et du fait de la durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée, il est convenu que la durée annuelle du travail est définie selon un forfait en jours.

Les salariés venant à prendre le poste de Conducteur(trice) d’exploitation ou directement embauchés sur ce poste se verront donc proposer une convention individuelle de forfait fixant les conditions d'application et notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, formalisée dans l’avenant ou dans le contrat de travail.

Article 3.1 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non en heures.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours porte sur la période d’une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 - Temps de repos des salariés en forfait jours 

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Les salariés visés par le présent accord ne devront donc pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Chaque salarié veillera à respecter la réglementation relative au repos.

Article 3.3 – Jours de repos RTT forfait jours

Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en fonction du calendrier. La direction rappelle ce nombre annuellement par voie de note.

Les jours de repos doivent être pris dans l’année d’acquisition entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les jours de repos sont décomptés par journée et/ou demi-journées.

Article 3.4 – Suivi de la convention de forfait

Afin de veiller à l’organisation du travail et aux conditions de vie des Conducteurs(trices) d’Exploitation, seront abordés au cours d’un entretien annuel, la charge de travail du salarié, son organisation du travail et la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération. Cet entretien se déroulera à l’issue de l’entretien professionnel.

Par ailleurs, le salarié disposera annuellement d’un récapitulatif annuel détaillant le nombre de journées travaillées sur l’année.

Article 3.5 – Salariés entrant ou sortant en cours d’année

Un prorata de la durée annuelle de travail étant effectué pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, il en sera fait de même pour la rémunération correspondante. Ainsi, seules seront rémunérées, les périodes de travail et les durées de présence considérées comme équivalentes au sens des dispositions légales ou réglementaires.

Article 3.6- Rémunération forfaitaire

Dans le cadre du forfait en jours, la rémunération est globale et forfaitaire. Toutefois, le forfait astreinte prévu au présent accord vient en sus de la rémunération forfaitaire.

Les salaires de base annuels des Maîtrises d’encadrement Conducteurs(trices) d’Exploitation présents dans les effectifs au 1er janvier 2020 bénéficieront d’une augmentation individuelle catégorielle supplémentaire d’un montant de 700€ bruts. Cette augmentation vient en complément de celle indiquée dans l’article 2.1 du Titre II. Elle s’entend hors enveloppe qui pourrait être déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2021. Cette réévaluation fait exception au principe de l’individualisation des salaires qui régit la politique de rémunération des collaborateurs positionnés dans la catégorie Maîtrise d’Encadrement.

Article 4. Prime sur objectifs

Pour tous les conducteurs(trices) d’Exploitation concernés par les présentes dispositions, il sera mis en place une prime sur objectifs annuelle pouvant atteindre au maximum 4% du salaire de base annuel brut.

Cette prime sur objectif annuelle sera versée en mars de l’année N+1, en fonction de la réalisation des objectifs fixés.

Au cours de l’entretien salarial, sont arrêtés les objectifs pour l’année civile, jusqu’au 31 décembre, et l’évaluation des objectifs de l’année précédente déterminant le montant de la prime à verser.

Article 5. Rémunération forfaitaire de l’astreinte

Pour tous les conducteurs(trices) d’Exploitation, en complément des dispositions prévues à l’article 2.5 du titre II, la rémunération forfaitaire de l’astreinte est fixée à hauteur de 90€ par jour d’astreinte pointé, soit 630€ par semaine complète d’astreinte.

Article 6. Parcours de formation

Pour les nouveaux embauchés, un parcours d’intégration spécialement associé à l’emploi de Conducteur(trice) d’Exploitation sera réalisé.

Pour tous les collaborateurs intégrant l’emploi de Conducteur(trice) d’Exploitation, il sera mis en place un parcours de formation conjuguant des modules internes et externes permettant d’acquérir les compétences nécessaires au niveau d’exigence actuel du métier.

Les formations proposées couvriront des domaines aussi variés que des sujets techniques, budgétaires ou RH. Un volet important sera consacré au management en lien avec les enjeux du modèle d’efficacité managérial.

Il est à noter que ces formations n’entrent pas dans le cadre des formations de l’accord d’entreprise n°141 relatif à la GPEPP accompagnant une passerelle.

L’objectif est d’ouvrir des perspectives d’évolution vers le statut Cadre.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Date d’effet

Le présent accord prend effet au 1er février 2021. Par exception, les dispositions relatives à l’article 2.1 du Titre II prendront effet au 1er février 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Clause de Rendez-vous

La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre peut solliciter que l’ensemble des Partenaires Sociaux visés à ce même article 5 se réunisse à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et d’en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.

La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.

Article 3 - Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord pourra être réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires avec les Délégués syndicaux au niveau société.

Article 4 – Abrogation - substitution

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions, à tout usage ou toute pratique antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.

Article 5 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord:

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes. Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Fait à Mandelieu, le 18/12/2020

Pour la Société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.D.T.

C.F.E-C.G.C.

C.F.T.C.

C.G.T. U.N.S.A AUTOROUTES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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