Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T00619001612
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Etablissement : 56204152500071 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AE 149 - MAITRISE D'ENCADREMENT (2020-12-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord d’entreprise n°142

Compte épargne-temps

Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, ,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives désignées ci-après avec l'indication de leur représentant habituel.

CONFEDERATION FRANCAISE

DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE

DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE DE

L’ENCADREMENT représentée par

CONFEDERATION GENERALE

DU TRAVAIL représentée par

UNSA AUTOROUTES représentée par

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

Préambule

Le CET (Compte Epargne-Temps) a été créé au sein d’ESCOTA par l’accord d’entreprise n°68 et son additif signés le 3 novembre 1997.

Les dispositions de cet accord ont été modifiées par 5 avenants successifs entre 1999 et 2011 qui l’ont complété et/ou modifié notamment tenant compte des évolutions législatives.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la GEPP signé le 12 septembre 2018 et des échanges portant sur l’aménagement de fin de carrière, l’entreprise s’est engagée à ouvrir une négociation sur le compte épargne-temps au cours du dernier trimestre 2018, visant un spectre plus large que les seules fins de carrière.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont donc souhaité conclure un nouvel accord venant réviser et remplacer les dispositions existantes avec pour objectif de simplifier et rendre lisible le CET pour les salariés, ainsi que d’améliorer le dispositif existant en prenant en compte les particularités de certaines activités et ce pour le rendre plus attractif.

Le compte épargne-temps doit répondre à sa finalité première, favoriser du temps afin de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré suivant les conditions définies par le présent accord.

SOMMAIRE

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 - Objet du compte épargne-temps 5

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires 5

TITRE 2 – LES MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 5

Article 1 – Alimentation en temps 5

1.1 Epargne de congés payés légaux et jours de fractionnement 5

1.2 Epargne de congés conventionnels 6

1.3 Epargne de la réduction d’activité issue de l’accord d’entreprise n°100 6

1.4 Epargne des jours RTT 6

1.5 Epargne des repos compensateurs 6

1.6 Récupération de jours fériés 7

Article 2 – Alimentation en argent 7

2.1 Prime de 13ème mois 7

2.2 Prime différentielle de congés payés 7

2.3 Prime de départ à la retraite 7

2.4 Primes de médaille du travail 8

TITRE 3 – LES MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 8

Article 1 – Utilisation en temps du compte épargne-temps 8

1.1 Pour un congé de longue durée en cours de carrière 8

1.2 Pour un congé de fin de carrière 8

1.3 En complément des absences exceptionnelles pour événement familiaux 9

1.4 En cas de congé de solidarité familiale ou de congé de proche aidant 9

1.5 Délai de prévenance et possibilité d’aménagement pour un congé en cours de carrière ou un congé de fin de carrière 9

Article 2 - Utilisation en argent du compte épargne-temps : la monétisation 11

2.1 Droits épargnés concernés par la monétisation 12

2.2. Situations ouvrant droit à la monétisation 12

Article 3 – Transfert des droits vers le PERCOG VINCI 13

TITRE 4 – LES MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 13

Article 1 – Modalités de conversion des droits épargnés 13

1.1 Modalités de conversion des droits épargnés au plus tard le 31/12/2018 13

1.2 Modalités de conversion des droits épargnés à compter du 01/01/2019 13

Article 2 – Modalités de monétisation 14

Article 3 – Abondement 14

3.1 Abondement pour les congés en cours de carrière 14

3.2 Abondement pour les congés en fin de carrière 14

Article 4 – Imputation des droits utilisés 15

TITRE 5 – Liquidation du CET 15

Article 1 – Rupture du contrat de travail 15

Article 2 – Transfert des droits en cas de mobilité 16

TITRE 6 – REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 106 RELATIF A LA CONVERSION DU 13ème MOIS 16

TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES 16

Article 1 - Information individuelle sur la situation du compte épargne temps 16

Article 2 - Date d’effet 16

Article 4 - Commission de suivi 17

Article 5 – Abrogation - substitution 17

Article 6 - Révision 17

Article 7 - Dénonciation 17

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord 18

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet du compte épargne-temps

L’objet du compte épargne-temps est de permettre aux salariés d’acquérir des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de repos non prises ou de sommes qu’ils y ont affecté dans les conditions visées par l’accord.

L’ouverture d’un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l’initiative du salarié.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Tous les salariés de la société ESCOTA qui justifient d’un contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d’une durée d’ancienneté minimum de 12 mois en continu, bénéficient des dispositions du présent accord.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail d’accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité.

Toutefois et par exception, les salariés déjà en congé CET à la date d’entrée en vigueur du présent accord continueront à bénéficier des anciennes dispositions de l’accord d’entreprise n°68 CET.

TITRE 2 – LES MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 1 – Alimentation en temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les jours suivants :

1.1 Epargne de congés payés légaux et jours de fractionnement

La 5ème semaine de congés payés peut être épargnée dans le compte épargne temps, soit l’équivalent de 5 jours ouvrés au maximum.

Les jours de fractionnement peuvent également être affectés au compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par ces jours dès lors que l’acquisition du droit à l’origine de l’épargne est effective.

Aucun jour de congé issu du congé principal ne peut être épargné dans le compte épargne-temps, conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.2 Epargne de congés conventionnels

1.2.1. Les congés supplémentaires accordés en application des dispositions de l’accord d’entreprise n°85 en vigueur (article 1-1) relatif aux mesures d’accompagnement de l’évolution de l’organisation de la filière péage peuvent être épargnés dans le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par ces jours dès lors que l’acquisition du droit à l’origine de l’épargne est effective.

1.2.2. La semaine de congés supplémentaires accordée en application des dispositions de l’accord d’entreprise n°100 (article 1 chapitre 2 titre 2) relatif à l’évolution de l’organisation de la filière péage peut être épargnée dans le compte épargne-temps.

L’épargne de cette semaine ne pourra intervenir qu’avant le 10 mars et ce pour tenir compte de l’élaboration des tours de service.

1.2.3. Les salariés bénéficiant des dispositions de l’accord d’entreprise n°77 relatif aux congés agents postés âgés (CAPA) peuvent être épargnés dans le compte épargne-temps.

Les CAPA non pris à la fin de l’année de référence ne sont pas reportés. Cette épargne doit donc intervenir au plus tard avant le 31 décembre.

1.3 Epargne de la réduction d’activité issue de l’accord d’entreprise n°100

Les salariés ayant opté pour les dispositions de l’accord d’entreprise n°100 (chapitre 1 titre 6) relatif à l’évolution de l’organisation de la filière péage peuvent épargner en tout ou partie dans le compte épargne-temps:

  • pour les TFA : les 17 postes ;

  • pour les salariés modulés : 140 heures.

Cette épargne devra intervenir avant le 10 mars. Elle ne sera pas compatible avec un changement de taux d’emploi dans l’année. Le tour de service sera adapté en conséquence.

1.4 Epargne des jours RTT

Les jours RTT peuvent être épargnés dans le compte épargne-temps dans la limite de 10 JRTT par an.

Par exception, pour les salariés de la filière viabilité, cette limite doit s’apprécier au regard des dispositions de l’accord d’entreprise n°139 relatif à la filière viabilité et donc sur le nombre de JRTT non positionné dans le tour de service.

Les JRTT non pris à la fin de l’année de référence ne seront pas reportés. Cette épargne doit donc intervenir au plus tard avant le 31 décembre.

1.5 Epargne des repos compensateurs

Les repos compensateurs, hors repos compensateurs de nuit, peuvent être épargnés dans le compte épargne-temps dans la limite de 5 repos compensateurs par année civile.

1.6 Récupération de jours fériés

Les salariés ayant des récupérations de jours fériés pourront également épargner sur le CET la récupération de jour férié à 100% (sans la majoration, cette dernière étant payée).

Cette demande doit intervenir, au plus tard le 15 du mois sur lequel tombe le jour férié.

Article 2 – Alimentation en argent

L’ensemble des salariés pourra affecter au compte épargne-temps, les sommes suivantes :

2.1 Prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois peut être épargnée en tout ou partie dans le compte épargne-temps.

Cette demande doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois M-2 qui précède le mois de versement qui est au jour de la signature de l’accord fixé :

- sur la paie du mois de juin pour le versement de l’acompte ;

- sur les paies des mois de novembre et décembre pour les versements du solde.

Le personnel Cadre, dont la rémunération forfaitaire est versée sur 12 mois, a la possibilité de demander cette épargne en 1 ou 2 fois par an, dans la limite de 12/13ème de la rémunération annuelle.

2.2 Prime différentielle de congés payés

La prime différentielle de congés payés peut être épargnée en tout ou partie dans le compte épargne-temps.

Cette demande doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois M-2 qui précède le mois de versement qui est, au jour de la signature de l’accord, fixé sur la paie du mois de juillet.

2.3 Prime de départ à la retraite

La prime de départ à la retraite peut être épargnée en tout ou partie dans le compte épargne-temps.

Cette demande d’épargne doit être faite préalablement à la date de versement, au moment de la décision de départ volontaire à la retraite formulée auprès de l’employeur, par écrit, lorsque l’ensemble des conditions propres au départ sont réunies.

2.4 Primes de médaille du travail

La prime médaille du travail peut être épargnée en tout ou partie sur le CET par l’ensemble des salariés.

Cette demande doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois M-1 qui précède le mois de versement qui est, au jour de la signature de l’accord, fixé sur la paie du mois de février ou d’octobre.

TITRE 3 – LES MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 1 – Utilisation en temps du compte épargne-temps

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour un congé en cours de carrière ou pour un congé de fin de carrière selon les modalités suivantes.

1.1 Pour un congé de longue durée en cours de carrière

Le compte épargne temps a été notamment conçu pour faciliter le financement des congés en principe sans solde, tels que :

  • Congé parental d’éducation total,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

pour lesquels, il conviendra de respecter les conditions prévues par le Code du travail notamment en matière d’ancienneté et de modalité de prise du congé (durée du congé par exemple).

Toutefois, dans le cadre du présent accord, chaque salarié peut également opter en faveur d’un congé pour convenance personnelle dont la durée minimale est ramenée à 3 mois.

Le salarié bénéficiera alors d’un abondement de la société, tel que défini au TITRE 4 du présent accord.

1.2 Pour un congé de fin de carrière

Les droits affectés pourront être utilisés pour indemniser un congé de fin de carrière, pour lequel aucune durée minimale n’est prévue.

Le salarié bénéficiera alors d’un abondement de la société, tel que défini au TITRE 4 du présent accord.

Le salarié devra formaliser sa demande de départ volontaire à la retraite par écrit et communiquer son relevé de carrière.

1.3 En complément des absences exceptionnelles pour événement familiaux

Le salarié bénéficie, en raison de la survenance de certains événements familiaux de jours d’autorisation d’absences exceptionnelles selon les motifs liés à des évènements personnels tels que définis par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Dans le cadre de la survenance de ces évènements, le salarié pourra demander à son manager l’autorisation de pouvoir bénéficier de 2 jours par motif et par an qui seront obligatoirement accolés à ces autorisations d’absences exceptionnelles.

Aucun abondement ne peut s’appliquer sur ces jours.

1.4 En cas de congé de solidarité familiale ou de congé de proche aidant

Le compte épargne temps a été notamment conçu pour faciliter le financement des congés en principe sans solde, tels que :

  • Congé de soutien familial

  • Congé de proche aidant

pour lesquels, il conviendra de respecter les conditions prévues par le Code du travail notamment en matière d’ancienneté et de modalité de prise du congé (durée du congé par exemple).

Aucun abondement ne s’applique sur ces jours.

1.5 Délai de prévenance et possibilité d’aménagement pour un congé en cours de carrière ou un congé de fin de carrière

1.5.1 Délai de prévenance

Pour formuler une demande d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, pour un congé en cours de carrière ou pour un congé de fin de carrière, le salarié doit informer sa hiérarchie par écrit en respectant un préavis :

  • d’au moins 3 mois pour le personnel exécution et maitrise de qualification,

  • d’au moins 6 mois pour le personnel cadre et maitrise d’encadrement.

    • Pour les congés en cours de carrière : la demande est examinée par la hiérarchie. Une réponse écrite, positive ou négative sera apportée au salarié dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Toute réponse négative devra être motivée et accompagnée d’une proposition d’une date de départ différé de 3 mois maximum sous réserve des dispositions légales applicables.

Pour les congés de fin de carrière : le départ ne pourra pas être refusé, ni différé, pour l’ensemble des salariés, dès lors que le délai de prévenance susmentionné est respecté.

1.5.2 Possibilité d’aménagement du droit

Les salariés peuvent décider, dans le cadre de cette utilisation, de répartir les jours acquis au titre du compte épargne-temps sur une période d’inactivité plus longue que celle dont ils auraient pu bénéficier. Ainsi et par exemple, un salarié pourra décider de prendre 6 mois de congé sans solde même si ce dernier n’a épargné que l’équivalent de 3 mois. Il sera alors indemnisé de 50% pendant 6 mois.

1.6 Statut du salarié pendant le congé

1.6.1 Contrat de travail

Quelle que soit l’origine des droits épargnés sur le CET, le contrat de travail n’est pas suspendu lorsque le salarié utilise ses droits. La période est donc prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence.

Les règles applicables au salarié en matière de retraite complémentaire, de prévoyance notamment seront celles normalement appliquées par la société pendant la période donnant lieu à indemnisation.

1.6.2 Rémunération des jours CET dans le cadre de leur utilisation en temps de repos

Le salarié en congés CET perçoit une rémunération correspondant à son salaire de base sans majoration, ni accessoire.

Les salariés en congé CET en cours de carrière ou en fin de carrière bénéficient de l’augmentation générale, et le cas échéant du talon d’augmentation individuelle pour le personnel ne bénéficiant pas d’augmentation générale, en application des dispositions qui seront conclues par accord d’entreprise lors de la négociation annuelle obligatoire.

1.6.3 Cas particulier des salariés logés ou disposant d’un véhicule

Véhicule :

Le personnel Cadre doté d’un véhicule de fonction ou de service avec utilisation personnelle continuera à en bénéficier pendant la durée du congé. Les frais de carburant et d’entretien courant sont pris en charge par la société pendant une durée maximale d’un an. A l’issue de cette période d’un an, le salarié dont le CET est toujours en cours, conservera le véhicule pendant la durée restante du congé et prendra à sa charge l’ensemble de ces frais. L’avantage en nature appliqué sera donc adapté en conséquence.

Le salarié s’engage à avoir, durant le congé, une utilisation raisonnable du véhicule dans la limite des kilomètres habituellement pratiqués durant l’année avant son départ en congé.

Logement

Dans le cadre des congés de fin de carrière, les salariés bénéficiant d’un logement pourront continuer à bénéficier de cet avantage pendant la durée de leur congé et pour une durée maximale d’un an, avec application de l’avantage en nature afférent. Au-delà de cette période, il pourra leur être demandé de libérer le logement, avec un préavis de 3 mois, et ce pour tenir compte des besoins de l’exploitation. Si aucune demande en ce sens n’est formulée, ils pourront demander à rester dans le logement sous réserve de s’acquitter du loyer correspondant fixé dans le cadre d’un nouveau bail.

1.6.4 Badge télépéage

Les salariés en congé compte épargne-temps conserveront le bénéfice de leur badge télépéage, ainsi que du badge conjoint, durant toute la durée de ce congé selon les dispositions en vigueur de l’accord d’entreprise n°133 relatif modalités générales de gestion d’un droit préférentiel de passage en gare de péage.

1.6.5 Survenance de maladie, d’un congé maternité, d’un congé paternité ou d’accueil de l’enfant

Aucun évènement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou d’accueil de l’enfant n’interrompt ni ne modifie la durée du congé CET. Le congé CET continuera de produire ses effets et ne sera donc pas interrompu.

1.7 Statut du salarié après sa période de congé

Il ne pourra pas y avoir de retour anticipé.

A l’issue de son congé (hors congé de fin de carrière) :

  • d’une durée maximum d’un an, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sur son affectation précédente ;

  • d’une durée supérieure à un an, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente, basé sur le même secteur géographique, au sein du même bassin d’emploi.

Article 2 - Utilisation en argent du compte épargne-temps : la monétisation

La monétisation est la faculté pour le salarié de demander la liquidation d’une partie ou de l’ensemble des droits épargnés selon les conditions ci-après définies.

2.1 Droits épargnés concernés par la monétisation

La monétisation est ouverte sur tous les types de droits épargnés, issus de l’épargne en temps ou en argent prévus au TITRE 2 du présent accord.

2.2. Situations ouvrant droit à la monétisation

L’objectif du compte épargne-temps reste en premier lieu de favoriser le temps. Toutefois, pour répondre à certaines situations particulières, la faculté de monétiser est ouverte selon les modalités suivantes :

2.2.1 En cas situation de surendettement

La monétisation de tout ou partie des droits du compte épargne-temps peut-être demandée lorsque le salarié est en situation de surendettement sur présentation du document attestant de la reconnaissance de cet état par le service social.

2.2.2 En cas de reconnaissance de travailleurs handicapés ou d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie

La monétisation de tout ou partie des droits du compte épargne-temps peut-être demandée à compter de l’année de la reconnaissance par les organismes compétents :

- en tant que travailleur handicapé au sens de l’article L5212-13 du Code du travail,

- en invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

2.2.3 En cas d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou de décès du conjoint du salarié

La monétisation de tout ou partie des droits du compte épargne-temps peut-être demandée :

  • à compter de l’année de la reconnaissance en invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint du salarié par les organismes compétents ;

  • l’année du décès du conjoint du salarié.

2.2.4 En cas de convenance personnelle

La monétisation des droits du compte épargne-temps peut-être demandée  pour convenance personnelle, sans justification, dans la limite de 10 jours (soit 10 trentièmes), tous les 4 ans.

Toute demande de monétisation sera adressée directement au service ressources humaines.

Article 3 – Transfert des droits vers le PERCOG VINCI

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en tout ou partie pour alimenter le Plan d’épargne pour la retraite collectif de groupe VINCI (Plan Archimède) dans le respect des modalités fixées par le règlement de ce dernier et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 10 jours par salarié (soit 10 trentièmes) ces droits affectés sur le PERCOG seront exonérés :

-des cotisations salariales ainsi que des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales,

-d’impôts sur le revenu.

Ces transferts n’ouvrent pas droit à l’abondement mis en place au titre du PERCO.

TITRE 4 – LES MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 1 – Modalités de conversion des droits épargnés

Afin de gérer l’utilisation, le CET est alimenté en jours calendaires (1 jour ouvré = 1,4 jour calendaire) équivalent temps plein. Les droits épargnés sont convertis en trentième.

Pour les salariés à temps partiel, les droits épargnés sont convertis en trentième et sont ramenés à une valeur taux plein (équivalente à un temps complet). Ainsi le solde CET indique un nombre trentième à taux plein équivalent à une valeur à temps complet. Par conséquent, lors de l’utilisation, les trentièmes seront ramenés à la valeur temps partiel correspondante au taux d’activité au moment de l’utilisation du salarié.

1.1 Modalités de conversion des droits épargnés au plus tard le 31/12/2018

La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération de base du salarié en vigueur au 31/12/2018.

1.2 Modalités de conversion des droits épargnés à compter du 01/01/2019

La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération de base en vigueur au moment de chaque épargne.

Article 2 – Modalités de monétisation

Lors de toute monétisation, le salarié percevra un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne convertie selon les modalités définies à l’article 1 du TITRE 4.

Article 3 – Abondement

Il ne peut y avoir abondement que s’il y a prise effective du congé. L’abondement est calculé sur la durée du congé pris.

Tous les types de droits épargnés peuvent bénéficier de l’abondement selon les conditions ci-après.

3.1 Abondement pour les congés en cours de carrière

L’abondement est modulé et progressif selon le barème suivant :

Durée du congé (en mois complet)

1 mois = 30 jours calendaires

Taux d’abondement
6 à 8 mois 10%
9 à 12 mois 15%
13 mois ou + 20%

3.2 Abondement pour les congés en fin de carrière

Le taux d’abondement est fixé selon le barème suivant, et ce quelle que soit la durée du congé. Le congé sera pris en mois complet.

Par ailleurs, les salariés de la filière viabilité occupant les emplois suivants : Ouvrier autoroutier qualifié, Agent de signalisation, Agent SIS et Ouvrier d’atelier hautement qualifié bénéficieront d’un taux d’abondement majoré pour prendre en compte la spécificité de leur activité.

Congé de fin de carrière

(hors OAQ/SIS/agent de signalisation/OAHQ)

Congé de fin de carrière des OAQ/SIS/agent de signalisation/OAHQ
35% 50%

Cet abondement est défini selon l’emploi occupé au moment du départ en congé de fin de carrière, ou s’il est plus favorable, selon l’emploi occupé pendant 5 ans minimum en cours de carrière.

L’abondement des droits acquis a pour objectif de permettre au salarié d’anticiper son départ effectif de l’entreprise dans l’attente de l’ouverture de ses droits à taux plein.

Par conséquent, l’abondement sera calculé et versé au salarié à due proportion du temps nécessaire lui permettant d’atteindre la date d’ouverture de ses droits à la retraite à taux plein. L’abondement ne doit pas permettre au salarié de repousser cette date et ainsi générer une éventuelle surcote de sa pension de retraite.

Période transitoire : afin de tenir compte de la situation particulière des salariés qui débuteront leur congé CET entre le 01/06/2019 et le 31/12/2019, les dispositions ci-dessus relatives au « juste abondement » ne leur seront pas applicables. Ces derniers pourront bénéficier de taux d’abondement appliqué à la durée totale du congé pris.

Quelle que soit la filière d’appartenance, le taux d’abondement fixé à 50% sera également ouvert aux salariés reconnus travailleurs handicapés en application de l’article L.5212-13 du Code du travail. Pour en bénéficier le salarié devra avoir déclaré sa situation auprès du service RH au moins un an avant la date de départ en congé de fin de carrière.

Une fois le droit ouvert, les trentièmes issus de l’abondement ne peuvent donner lieu à paiement et leur utilisation n’est possible que dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière.

En cas d’évolution législative, les parties conviennent que la situation particulière des salariés ayant épuisé l’ensemble de leur droit à congé CET et ne pouvant plus liquider leur retraite à taux plein au terme de leur congé CET fera l’objet d’un examen particulier.

Article 4 – Imputation des droits utilisés

Les droits utilisés pendant la carrière et pendant le congé de fin de carrière seront imputés dans l’ordre chronologique suivant :

  1. Droits issus de l’épargne en temps

  2. Droits issus de l’épargne en argent

  3. Droits issus de l’abondement société

TITRE 5 – Liquidation du CET

Article 1 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits épargnés dans le CET et non pris en congés seront monétisés.

Les valeurs en euros sont celles définies au Titre 4 article 1 (1.1 et 1.2) du présent accord.

En cas de décès :

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les ayants droits du salarié décédé, percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de rupture.

En cas de décès du salarié pendant son congé de fin de carrière, l’abondement non utilisé sera versé dans le solde de tout compte.

Article 2 – Transfert des droits en cas de mobilité

En cas de mutation d’un salarié vers une autre société, il lui sera possible de transférer les droits acquis de son CET vers le CET de cette société sous réserve de son existence et de l’accord exprès du nouvel employeur.

TITRE 6 – REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 106 RELATIF A LA CONVERSION DU 13ème MOIS

Le champ d’application de l’accord d’entreprise n°106 relatif à la conversion du 13ème mois en congés supplémentaires est revu par le présent accord.

A compter de la signature du présent accord, seuls les salariés embauchés avant la signature du présent accord entrent dans le champ d’application de l’accord d’entreprise n°106 et seront éligibles à la conversion du 13ème mois selon les modalités fixées.

TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Information individuelle sur la situation du compte épargne temps

Le salarié peut consulter la situation de son CET directement sur le portail salarié.

Article 2 - Date d’effet

Le présent accord prend effet au 1er juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Clause de Rendez-vous

La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 6 du présent Titre peut solliciter que l’ensemble des Partenaires Sociaux visés à ce même article 6 se réunisse à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et d’en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.

La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.

Article 4 - Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est institué une commission de suivi du présent accord qui se réunira tous les 3 ans avec les Délégués syndicaux signataires au niveau société.

Article 5 – Abrogation - substitution

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions, à tout usage ou toute pratique antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.

Article 6 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord:

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes. Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Fait à Mandelieu, le

Pour la société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.D.T. C.F.E/C.G.C. C.F.T.C.
C.G.T. U.N.S.A AUTOROUTES AUTOROUTES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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