Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au forfait jours pour les salariés non cadres itinérants" chez LUNEAU OPHTALMOLOGIE - LUNEAU SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUNEAU OPHTALMOLOGIE - LUNEAU SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02723003674
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LUNEAU SAS
Etablissement : 56204438800055 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2023-03-09)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

SOCIETE LUNEAU SAS

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES SALARIES CADRES EN

FORFAIT JOURS

Entre :

La Société LUNEAU SAS,

Dont le siège social est situé 2 rue Roger Bonnet – 27340 PONT DE L’ARCHE,

SIRET : 562044388

Code APE : 4646Z

Représenté par Monsieur, Directeur Général,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Monsieur - Délégué syndical CGT-FO (syndicat représentatif au sein de la société LUNEAU ayant obtenu 75 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE ayant eu lieu le 15 mai 2019)

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Préambule :

Le présent accord annule et remplace l’accord conclu le 4 octobre 2013 intitulé « ACCORD GROUPE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES » qui a mis en place un forfait jours sur la base de 214 jours travaillés dans l’année et se substitue à l’accord de branche de l’import-export du 07 juin 2000 et ses avenants.

Les partenaires sociaux ont fait le constat que :

- les salariés soumis à cette durée du travail n’arrivaient pas à prendre l’intégralité de leurs jours de repos (22 jours par an)

- la Direction a proposé une augmentation de leur rémunération en rachetant de manière pérenne une partie de leurs jours de repos.

La société considère en outre qu’un système de forfait annuel en jours est toujours le plus adapté pour les salariés non-cadre itinérants compte tenu :

  • Du caractère irrégulier de l’activité de la société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;

  • De l’organisation du travail des salariés, qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes, dans la mesure où ils sont notamment amenés à intervenir chez des clients,

  • Et plus généralement, de l’autonomie effective des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.

Elle est par conséquent désireuse de poursuivre une politique d’organisation du temps de travail qui :

  • soit adaptée aux nécessités de son fonctionnement,

  • qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle,

et propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de forfait jours adapté à leur souhait et aux contraintes de la société.

C’est dans ces conditions qu’il est mis en place, par le présent accord un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour le personnel non cadre itinérant disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société visé aux articles ci-dessous.

I/ LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – Salariés visés

Sont concernés par le présent accord, les salariés itinérants non-cadres.

La catégorie de ces salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait est déterminée comme suit :

Il s’agit des salariés non-cadres :

- Qui exercent des fonctions habituelles, soit de nature technique (par exemple les techniciens du service après-vente), soit de nature commerciale (par exemple les commerciaux), soit les deux à la fois (par exemple les technico-commerciaux),

- Et qui pour l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à faire de fréquents déplacements, notamment auprès des clients de la société LUNEAU SAS.

Il est acquis que ces salariés, même s’ils peuvent faire l’objet de plans de tournées ou de toutes autres instructions quant aux clients ou prospects à visiter :

- ont une durée de temps de travail qui ne peut pas être prédéterminée en raison notamment d’urgences ou de contraintes techniques qui ne peuvent pas être anticipées.

- et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées en raison notamment des initiatives qu’ils sont amenés à prendre pour optimiser ou favoriser leurs interventions dans le but de satisfaire la clientèle de la société.

Le forfait annuel en jours est donc susceptible de concerner les non-cadres classifiés selon la convention collective applicable à partir de la catégorie Agent de maîtrise niveau M9, répondant à cette définition.

ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés

2.1 Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés chaque année est de 214 jours, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail pour un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

Ce plafond annuel de jours travaillés peut être amené à être inférieur à 214 jours pour tenir compte des congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable.

Le décompte des jours se réalise sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours

Ce forfait de 214 jours peut être dépassé :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de repos (« RTT») : les modalités de rachat de ces derniers sont détaillées à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 3 – Cas particuliers

3.1 Forfait annuel en jours réduit

En dehors du cas des congés d’ancienneté, il peut être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année (moins de 214 jours).

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait et leur charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3.2 Incidence des absences

Le calcul des jours de RTT est affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).

Pour le calcul proportionnel, il est retenu la formule suivante :

1ère étape : calculer le rapport de 214 jours par le nombre de jours de RTT sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un ou deux jours de RTT en fonction de la date d’absence.

2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RTT qui serait décompté en fonction du mois d’absence (cf point 3.3)

Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.

3.3 Embauche ou rupture en cours d’année

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de RTT sont calculés en fonction du mois d’embauche ou du mois d’absence, selon la règle suivante :

1 jour par mois en février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre

2 jours par mois en janvier et juillet

ARTICLE 4 – Rémunération du temps de travail

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail est décompté en journées entières ou en demi-journées.

Il est précisé que :

  • une demi-journée est comptabilisée si le salarié travaille soit le matin jusqu’à 12h30, soit l’après-midi après 13h30 ;

  • une journée est comptabilisée si le salarié travaille le matin et l’après-midi.

ARTICLE 5 – Organisation du temps de travail

Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.

Sans préjudice de cette liberté d’organisation et d’autonomie, les salariés veillent à organiser ce temps de travail et leur emploi du temps, en fonction des besoins et horaires habituels de l’équipe, au sein de la société et également, des jours et horaires de travail chez les clients, de manière à assurer des temps de collaboration réguliers.

Ils ne sont ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations, …).

Les salariés sont en revanche soumis à un repos quotidien d’au moins 11 heures et à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés sont par ailleurs tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives lorsque leur temps de travail quotidien atteint six heures.

L’entreprise considère qu’une journée de travail ne doit pas raisonnablement, sauf cas exceptionnel, excéder 10 heures de travail effectif.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

ARTICLE 6 - Prise des Repos (RTT)

Les jours de repos (RTT) peuvent être pris pour une journée ou une demi-journée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

Les jours de repos (RTT) sont pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ; ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié doit respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Le salarié doit s’efforcer d’avoir posé au moins la moitié de ses jours de repos (RTT) au 31 août de chaque année.

Les jours de repos (RTT) devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, rachat des jours de repos (RTT) compris, un maximum de 235 jours par année civile.

« Il est rappelé que la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.

Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée selon les modalités suivantes :

- pour moitié des jours à l’initiative de la Direction,

- pour les jours restants à l’initiative du salarié sous réserve d’avoir été programmés au plus tard une semaine à l'avance.

Aucun report de jours de repos ne pourra être effectué d'une année sur l'autre.

En cas d’impératifs liés à l’activité de la société, les jours de repos qui ont été fixés, soit par la Direction, soit par le salarié, pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine. »

ARTICLE 7 – Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

7.1 Suivi du temps de travail

• Suivi quotidien :

En pratique, chaque salarié concerné dispose « d’une feuille de planning » (ou calendrier prévisionnel des tâches et déplacement à effectuer) et doit ensuite remettre à son supérieur hiérarchique un compte rendu du travail réalisé.

• Suivi mensuel

Chaque salarié concerné est tenu de renseigner en particulier au travers d’un outil de gestion dématérialisée mis en place au sein de la société le suivi mensuel de son temps de travail.

Le suivi permet d’identifier, pour chacun, les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RTT, etc…).

Le suivi ainsi réalisé est le reflet exact de leur activité sur chaque mois.

Les informations saisies par le salarié sur l’outil concernant une période d’un mois (mois n), devra être transmis au plus tard, le 10 du mois suivant (mois n+1) à son supérieur hiérarchique qui pourra ainsi :

- contrôler régulièrement le nombre de jours travaillés et des jours de repos,

- s’assurer de la prise effective du repos par le salarié,

- s’assurer de l’organisation du travail du salarié,

- mesurer et contrôler la charge de travail du salarié en s’assurant en particulier que les durées maximales de travail sont respectées.

7.2 Evaluation et contrôle de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique prendra le soin de réunir régulièrement les membres de son équipe afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de ces derniers restent raisonnables.

Dès qu’il apparait à l’analyse des documents permettant un suivi quotidien et un suivi mensuel que la protection de la sécurité et de la santé n’est pas suffisante, il appartiendra à la hiérarchie d’organiser au cours du mois suivant la réception du fichier récapitulatif (mois n+2), un entretien avec le salarié afin de faire le point sur l’organisation et la charge de travail de ce dernier.

En tout état de cause, les salariés en forfait jours doivent informer leur responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail ainsi que des éventuelles amplitudes de travail qui ne seraient pas raisonnables.

Au travers des informations communiquées à tout moment par le salarié ou immédiatement en cas d’alerte, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait doit analyser la situation et formuler par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs et en dehors des points réguliers organisés par l’employeur, si ce dernier est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec le salarié.

7.3 Possibilité d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, chaque salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, sans attendre de compléter son suivi mensuel de temps de travail.

Dans les cas précités, la société doit recevoir le salarié en entretien dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte afin de mettre en place les mesures de nature à permettre un traitement effectif de la situation.

Cet entretien fait l’objet d’un suivi et d’un compte-rendu écrit signé par le salarié.

7.4 Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

  • Le nombre de jours travaillés et amplitude des journées d’activité ;

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre vie privée et vie familiale ;

  • Les conditions de déconnexion

  • La rémunération.

Les parties rédigent et signent un compte-rendu pour cet entretien.

Il est précisé que cet entretien est distinct de l’entretien individuel annuel d’évaluation.

ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature.

Les responsables veillent conjointement avec les salariés à recourir aux outils numériques de manière raisonnée. Chacun veille à ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations pendant les périodes de repos de toute nature, sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

Durant ces périodes, il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.

ARTICLE 9 – Possibilité de rachat des jours de repos

La mise en place du présent accord ayant pour vocation de permettre une meilleure répartition des temps de travail sur l’année et plus largement, de favoriser un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les salariés sont encouragés par priorité à bénéficier des jours de RTT.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés peuvent s’ils le souhaitent, en accord avec la Direction, demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans ce cas, la demande doit être formulée auprès du responsable hiérarchique au plus tard le 1er octobre de l’année considérée. Un avenant à la convention individuelle de forfait doit être conclu ; il précisera le nombre de jours rachetés, étant entendu que la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 10 %.

Cet avenant ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 10- Contrepartie au temps de déplacements professionnels inhabituels

La durée annuelle du travail étant inférieure tant aux dispositions légales qu’aux dispositions conventionnelles (CCN Import-Export), les jours de repos supplémentaires ainsi octroyés incluent, en application de l’article L 3121-3 du code du travail, la contrepartie au fait que les salariés concernés ayant des fonctions itinérantes ont des temps de déplacements professionnels soit pour se rendre sur le lieu de travail, soit pour revenir à leur domicile, qui peuvent être inhabituellement longs.

ARTICLE 11 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 1 du présent accord, par la conclusion d’un contrat de travail (ou la proposition d’un avenant pour les salariés déjà présents) contenant notamment le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait.

ARTICLE 12 – Rappel sur la prise des congés payés

Il est rappelé qu’aucun report de congés payés d'une année sur l'autre n’est accepté.

La période de référence pour les congés payés à prendre à compter du 1er juin de l'année N jusqu'au 31 mai N+1, est du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Suivant les règles les 4 semaines dites de congé principal sont à prendre entre le 1er juin N et le 31 octobre N, une période de congés payés de 12 jours ouvrés consécutifs au moins, doit être prise sur cette période. Seule la semaine dite 5ème semaine peut être prise en dehors de cette période. La période de référence pour les repos supplémentaires est du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision, à tout moment, de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée à l’autre partie signataire et comporter, outre les indications des dispositions dont la révision est demandée, les dispositions de remplacement proposées.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion des nouvelles dispositions ou, à défaut, seront maintenus.

ARTICLE 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment pour le motif suivant : modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la rédaction du présent accord, évolution jurisprudentielle.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Une fois dénoncé, l’accord reste applicable pendant une durée légale au cours de laquelle l’accord reste en vigueur. Au-delà, les conventions particulières ne sont plus applicables.

ARTICLE 17 – Communication de l’accord

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la société LUNEAU SAS.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Louviers.

ARTICLE 18 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur téléAccords.

Fait à Pont de l’Arche,

Le 9 mars 2023

En 2 exemplaires originaux.

Pour LUNEAU SAS

Monsieur

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Monsieur Délégué syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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