Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé / prévoyance "incapacité-invalidité-décès" de DRESSER RAND SAS" chez DRESSER-RAND SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRESSER-RAND SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07622009047
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : DRESSER-RAND SAS
Etablissement : 56206026900023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé / prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de DRESSER RAND SAS

Entre : 

 

La société DRESSER RAND SAS, société par actions simplifiée au capital de 4000000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 562060269, 

Ayant son siège social au 31 Boulevard Winston Churchill – 76600 Le Havre

 

Représentée Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes 

Ci-après dénommée « L’Entreprise » 

D’une part, 

et 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par

dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;

ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part, 

 

Préambule :

 

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 21/11/2022 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d’améliorer la couverture santé et prévoyance de l’ensemble des salariés de l’entreprise en augmentant la prise en charge par l’employeur des cotisations sociales afférentes.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du CSE conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

Le présent accord se substitue en totalité à tout accord collectif, toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral, référendum ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 1 - OBJET 

 

Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet de définir le cadre juridique des régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaires de l’Entreprise.

Le régime de prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés au décès, à l’incapacité de travail et à l’invalidité.

Le régime de frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique, d’auditif…, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit.

Les régimes de prévoyance et de frais de santé instaurés par le présent Accord ont un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et respectent le cahier des charges des contrats responsables.

ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de DRESSER-RAND SAS.

ARTICLE 3 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise, tant en santé qu’en prévoyance.

ARTICLE 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, des lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Enterprise, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. L'adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser, dans les 2 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés en invalidité bénéficient d'un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les périodes de réserves militaires ou policières bénéficient également du maintien de ce régime conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime/ de la garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l'hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d'adresser, dans les 2 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 5 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion aux régimes Santé et Prévoyance est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime de Santé uniquement, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées, au moment de l'embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l'un des dispositifs suivants :

    1. Les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture collective d'entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article. L 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

    2. Les salariés bénéficiaires du régime d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

    3. Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    4. Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d'Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011- 1474 du 8 novembre 2011.

    5. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l’article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  4. Les salariés titulaires d'un COD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inferieure a 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s'ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée adressée à l'employeur dans les 5 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d'effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

  2. Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

  3. Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF {CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée OU d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, des lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l'employeur dans les 5 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. lls pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumères, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Pour rappel, afin de respecter les obligations règlementaires et conventionnelles, aucune dispense d'affiliation n'est autorisée en Prévoyance.

ARTICLE 6 – Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

ARTICLE 7 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de Santé seront, au 1er janvier 2023 :

Pour l’ensemble des salariés :

  • Régime de Base obligatoire : 2.95% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)

  • Régime surcomplémentaire : + 0,11% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime de base :

  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Régime surcomplémentaire :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

TA= salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TB= salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TC= salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Ces cotisations seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
Cadres Tranche A 70% 30%
Tranche B 60% 40%
Tranche C 60% 40%
Non cadres Tranche A 70% 30%
Tranche B 60% 40%

ARTICLE 8Evolution ultérieure des cotisations 

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l'augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d'un avenant à l'accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 9 Commission prévoyance et frais de santé

La commission prévoyance et frais de santé est composée d’un membre par organisation syndicale représentative, plus un siège dont le titulaire est désigné par l’organisation syndicale majoritaire.

L’employeur se charge d’inviter le courtier, l’assureur ou le mutualiste de l’entreprise pour la présentation des comptes de résultats de chaque exercice clôt.

ARTICLE 10Information individuelle

Les notices d'information établies par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, seront remises à chaque salarié, ainsi qu'à toute nouvelle embauche bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 11Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

ARTICLE 12 - Garanties 

II est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

ARTICLE 13Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, l’Entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 14DURÉE- DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 15REVISION - DENONCIATION

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 16INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord fera l'objet d'une information remise par courriel à l'ensemble du personnel ayant un compte informatique professionnel, un exemplaire papier sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet sur le site, enfin, un exemplaire sera disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 17DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord est établi en 7 exemplaires et sera déposé sur la plateforme « TeleAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagne des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction des ressources humaines de DRESSER-RAND.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est établi en 7 exemplaires pour notification, par DRESSER-RAND, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise contre remise en main propre et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire signé destiné à la DREETS, un original sur support papier et un sur support informatique,

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.

Ces deux dépôts seront effectués par DRESSER-RAND après expiration du délai d'opposition de 8 jours conformément à l’articleL.2232-13 du Code du travail.

II est remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Pour la société DRESSER-RAND SAS

Pour l’organisation syndicale CGT, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT UFICT, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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