Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSITUTION DDU STATUT DES SALARIES EN PROVENANCE DE BATIGERE INTEGRANT LA SA D'HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" chez RESIDENCES LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET... (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCES LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET... et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519007331
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : RES LOGEMT FONCTIONN SOC ANONY HLM
Etablissement : 56206927800074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord harmonie sociale (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT

DES SALARIES EN PROVENANCE

DE BATIGERE

INTEGRANT la sa d’hlm residences le logement des fonctionnaires

ENTRE :

La société Résidences Le Logement des Fonctionnaires (RLF), inscrite au RCS de Paris sous le N°562 069 278 et dont le siège est sis 9 rue Sextius Michel 75739 Paris Cedex 15, représentée par , Président du Directoire dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part

ET 

Les organisations syndicales :

  • CFDT représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTé CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Par acte d’engagement contresigné, le 5 décembre 2018, par , représentant du pouvoir adjudicateur, RLF est chargée de gérer des logements domaniaux appartenant aux ministères économiques et financiers.

A compter du 1er janvier 2019, la société RLF reprend l’ensemble des activités de gestion locative de 17 résidences sises en Ile de France.

Pour les salariés de RLF, les conventions, accords collectifs d’entreprise, usages, décisions unilatérales, accords atypiques en vigueur à la date de transfert ne sont ni affectés, ni remis en cause par l’opération.

Pour le personnel salarié de BATIGERE, cette reprise n’aura aucune incidence sur les contrats de travail en cours, l’opération juridique engagée relevant des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 

A compter de la date du transfert, les salariés de la société BATIGERE transférés se voient appliquer l’ensemble des dispositions des conventions, accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales applicables à la société RLF :

  • Convention collective des sociétés anonymes et fondations d’HLM, signée le 27 avril 2000 et ses avenants 

  • Règlement Intérieur en date du 24 mai 2012

  • Charte du Bon usage des Outils de Communication signée le 24 mai 2012

  • Accords relatif à l’aménagement et à la durée du temps de travail signé le 23 juin 2011 et son avenant du 24 mai 2012

  • Accord relatif à la mise en œuvre du compte épargne temps signé le 23 juin 2011

  • Accord portant adhésion au plan d’épargne pour la retraite collectif Interentreprises (PERCO I signé le 23 juin 2011)

  • Accord relatif à la journée de solidarité signé le 27 avril 2006 et son avenant en date du 24 avril 2013

  • Accord sur le Plan d’Epargne Entreprise signé le 15 juin 2006 et son avenant du 24 mai 2012

  • Document unique d’évaluation des risques

  • Décision Unilatérale instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, et décès » en date du 20 septembre 2012

  • Accord collectif relatif à la gestion de la maladie, du congé paternité et de la prime d’ancienneté signé le 19 janvier 2012

  • Accord relatif aux évaluations de l’avantage en nature généré par l’attribution d’un logement de fonction et de consommations y afférentes signé le 18 décembre 2013

  • Décision unilatérale instituant un régime de remboursement des frais médicaux en date du 18 décembre 2015

  • Accord relatif à la durée du mandat de la délégation unique du personnel et du CHSCT signé le 24 juin 2016

  • Accord relatif au développement de l’égalité professionnelle femmes/hommes signé le 22 juillet 2016

  • Charte d’engagement en faveur de l’équilibre des temps de vie signé le 22 juillet 2016

  • Accord relatif à la politique de rémunération signé le 16 décembre 2016

  • Accord relatif à la prorogation des mandats de la DUP signé le 16 décembre 2016

  • Accord collectif relatif à la mise en œuvre du télétravail signé le 19 décembre 2017

  • Charte de déontologie signée le 2 janvier 2018

  • Procédure de recueil des signalements signée le 2 mars 2018 (loi Sapin II)

  • Accord relatif à l’intéressement signé le 28 juin 2018

  • Accords issus des négociations annuelles obligatoires

En revanche, sous réserve de répondre pour l’ensemble de ces actes aux conditions requises stipulées, concernant les conventions, accords d’entreprise en vigueur au sein de la société BATIGERE, l’opération de transfert entraîne l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, à savoir :

  • Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article 2261-14 du code du travail, le statut collectif de la société BATIGERE est mis en cause à la date de l’opération1.

  • Celui-ci disparaîtra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de 12 mois courant à l’issue du préavis soit le 31 mars 2020.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10, L.2261-14 et suivants du code du travail2 visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de RLF.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues des conventions, accords collectifs, usages, décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société BATIGERE et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérale ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société BATIGERE.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de RLF à la date du 1er janvier 2019 par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »)

Il s’applique à l’ensemble des salariés transférés.

Le présent accord constitue un accord d’adaptation conformément aux dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Cet accord met fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs existants préalablement au sein de la société BATIGERE auquel il se substitue à compter de la date de la réalisation du transfert d’activité de la société BATIGERE.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accord atypiques applicables antérieurement au sein de la société BATIGERE.

  1. PRINCIPES GENERAUX

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :

  • De la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM n° 2150, applicable à ce jour au sein de RLF ;

  • Des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société RLF ;

  • Des dispositions spécifiques issues du présent accord de substitution ;

  • Des contrats de travail.

  1. REMUNERATION

    1. La rémunération

La rémunération mensuelle brute sera inchangée à la date du transfert pour toutes les catégories de salariés.

  1. la prime d’ancienneté

Les salariés de RLF bénéficient d’une prime d’ancienneté selon disposition de l’article 27 de la Convention collective des personnels des Sociétés Anonymes et des Fondations H.L.M. tout comme les salariés transférés.

La date d’embauche des salariés transférés sera reprise pour le calcul de cette prime d’ancienneté (par accords d’entreprise, 0,6 % par an versée à la date anniversaire du contrat et plafonnée à 12 %).

Les salariés transférés bénéficient du versement de ces 0.6% au 1er janvier de chaque année et non à la date anniversaire de leur contrat de travail. Aussi, pour l’année 2019, RLF appliquera cette mesure au 1er janvier. Dès 2020, ce versement de l’ancienneté annualisé se conformera aux stipulations des accords d’entreprise en vigueur au sein de RLF.

Pour le personnel transféré bénéficiant d’une prime d’ancienneté supérieure au calcul qui sera effectué lors du transfert chez RLF, une ligne additionnelle sera créée sur le bulletin de salaire : le montant de cette ligne se verra appliqué les augmentations générales décidées lors des négociations annuelles obligatoires.

3.3 Prime de gestion

Une prime de gestion dont le montant est égal à 80 % du salaire brut est versée en mai pour le personnel de RLF.

Une prime de vacances est versée au personnel transféré : le montant est négocié en NAO chez BATIGERE et sera de 900 € en 2019 : il est convenu de maintenir ce niveau de prime pour le personnel de proximité transféré pour l’année 2019 (versement en mai 2019).

Dès 2020, le personnel transféré se verra appliquer le versement de 80% de leur salaire brut au mois de mai à l’instar des autres salariés de la structure.

3.4 Prime de performance individuelle (PPI)

Une prime de performance individuelle (PPI) a été instaurée pour tout le personnel de Résidences le Logement des Fonctionnaires : suite aux négociations salariales pour l’année 2019 :

  • la PPI passe de 50 % d’un salaire mensuel brut hors ancienneté à 70 % de la même assiette ;

  • l’enveloppe totale moyennée des PPI s’élève désormais à 61 % d’un salaire mensuel brut hors ancienneté correspondant à un versement de 87 % de l’assiette maximale des PPI.

Le personnel de la société BATIGERE bénéficie aussi d’une prime de performance dont le montant correspond, pour cette catégorie de salariés, à 0.35% d’un salaire.

Le personnel transféré bénéficiera de la PPI en vigueur au sein de RLF. Le principe du versement de cette rémunération variable fera l’objet d’une contractualisation et se substituera, le cas échéant, à tout élément de rémunération variable dont pourrait bénéficier les salariés de BATIGERE avant le transfert des contrats de travail (principe de non cumul). Le versement de cette PPI intervient au cours du premier trimestre de l’année suivant la clôture de l’exercice.

3.5 Mensualisation du versement de la prime de fin d’année (13ème mois)

Les salariés transférés bénéficieront d’une prime de fin d’année selon les règles actuellement applicables au sein de RLF. Cette prime est versée à l’occasion de la paie du mois de décembre de l’année civile en cours et ce, aux alentours du 15.

Le personnel de la société BATIGERE bénéficie de la mensualisation de cette prime de fin d’année.

Par accord d’entreprise, il est proposé à tous les collaborateurs de RLF le souhaitant, de demander la mensualisation de cette prime conventionnelle sous réserve d’en faire la demande avant le 1er janvier de chaque année.

S’agissant du personnel transféré, ceux-ci pourront faire la demande de mensualisation au cours du mois de janvier 2019.

  1. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX LOGEMENTS DE FONCTION

L’avantage en nature du personnel logé transféré tient compte du barème de l’URSSAF, barème tenant compte de la typologie du logement de fonction et de la rémunération du salarié bénéficiaire, ce qui engendre une fluctuation de cet avantage en nature dès lors que la rémunération évolue (paiement de la prime de vacances, …).

En revanche, ce barème englobe l’intégralité des frais annexes (eau, électricité, chauffage).

Par accord d’entreprise signé le 18 décembre 2013, RLF évalue l’avantage en nature en tenant compte de la valeur locative du logement sans excéder les 2/3 de celle-ci.

L’article 2.3 relatif à la mise en œuvre de cette procédure stipulait que « pour les salariés déjà bénéficiaires d’un logement de fonction : un tableau comparatif entre la situation existante du salarié et la nouvelle évaluation de l’avantage en nature « logement » sera élaboré afin de déterminer le montant à prendre en considération :

  • Si l’évaluation déterminée par les 2/3 de la valeur locative est inférieure au montant soumis aux charges sociales et fiscales en 2013, c’est cette valeur qui sera retenue.

  • Si cette évaluation est supérieure au montant de l’avantage en nature « logement » déterminé en 2013, le salarié conservera cette valeur ».

Les parties au présent accord conviennent d’appliquer cette règle au personnel transféré au sein de RLF et de reprendre la valeur de l’avantage en nature tel qu’il existe au 31/12/2018 et mentionné sur les bulletins de salaires transmis par BATIGERE.

S’agissant de l’évaluation forfaitaire des consommations afférentes à l’utilisation par le salarié du logement de fonction, il est acté qu’il ne sera pas fait application de l’article 3 de l’accord du 18 décembre 2013 et ce, afin de ne pas grever le pouvoir d’achat des salariés transférés.

A compter du 1er janvier 2020, l’évolution de l’avantage en nature prévue à l’article 2.2 de l’accord susmentionné s’appliquera.

  1. HARMONISATION DES CONGES PAYES ET JOURS RTT

Les salariés transférés disposaient de trois jours de congés payés supplémentaires dits flottants ainsi que de 8 jours RTT (base hebdomadaire de travail 40 h 30 mn).

Le personnel logé de RLF bénéficient de deux jours de congés supplémentaires dits flottants et d’aucun jour RTT : leur temps de travail hebdomadaire est de 40 heures.

D’un commun accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives, il est convenu que les salariés transférés bénéficieront de cinq jours de congés supplémentaires en 2019, année de transition. Dès 2020, tous les collaborateurs seront régis suivant les règles applicables au sein de RLF.

Il est rappelé qu’au sein de RLF, la période d’acquisition et de prise des congés payés est la période légale soit de juin à mai (acquisition des congés payés du 1er juin N au 31 mai n+1, prise des congés payés acquis du 1er juin N+1 au 31 mai N+2).

RLF applique la règlementation s’agissant de l’octroi des jours de fractionnement.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les jours épargnés par le personnel transféré sur leur CET seront valorisés et versés par BATIGERE à RLF qui ouvrira un CET à chaque salarié transféré le souhaitant.

  1. HARMONISATION DES MESURES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES

7.1 Les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des dispositions collectives applicables au sein de RLF en matière de santé et de prévoyance à compter du 1er janvier 2019.

Pour les salariés transférés au sein de RLF, les risques en cours à la date du transfert demeurent pris en charge aux conditions anciennes et selon les dispositions contractuelles souscrites par la société BATIGERE.

Au 1er janvier 2019, la rémunération des salariés transférés est assujettie à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de la société RLF, et ce compris pour la retraite complémentaire, la mutuelle et la prévoyance.

A la date du transfert, les cotisations salariales sont de :

  • Retraite complémentaire : 4 %

  • Prévoyance : 0.48 % (valeur 2018)

  • Prévoyance santé : 45.10 € (valeur 2018)

Les organismes sont :

Pour la retraite : HUMANIS

Pour la prévoyance et la santé : COLLECTEAM

7.2 A compter du 1er janvier 2019 les salariés transférés bénéficieront des dispositions de l’article 29 de la Convention collective nationale des personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM modifiées par l’accord du 19 janvier 2012 et notamment :

  • RLF maintient le salaire des salariés en arrêt pour maladie/maternité/paternité/accident du travail et est subrogée pour le versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance.

  • Le droit au maintien de salaire est subordonné à la justification dans les 48 heures de l’incapacité de travail ;

  • Le salarié absent bénéficie de son maintien de salaire dès que son droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie lui est ouvert par la sécurité sociale, soit dès le 4ème jour en cas de maladie, suivant réglementation en vigueur à ce jour ;

  • Pour bénéficier du maintien de sa rémunération, le salarié doit être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’union européenne ou dans un état de l’Espace Economique Européen.

La garantie de maintien s’entend déduction faite des indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale et du régime de prévoyance. RLF est subrogée au salarié dans la perception des différentes indemnisations pour son arrêt de travail.

En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il reçoit lorsqu’il est présent.

  1. HARMONISATION DES CONGES SPECIAUX 

Des congés spéciaux avec maintien du salaire seront accordés à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Mariage :

- du salarié : 5 jours ouvrables ;

- d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.

PACS

-du salarié : 5 jours ouvrables.

Naissance, adoption :

- d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.

Décès :

- du conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrables ;

- du père, de la mère : 3 jours ouvrables ;

- du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ;

- d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

- d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ouvrables ;

- des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.

Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.

Les congés de naissance ou d'adoption doivent être pris dans les 15 jours de l'événement.

Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l'issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.

Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

  1. DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable au sein de RLF.

Chez BATIGERE, le personnel de proximité logé travaille 40 heures 30.

Au vu de la durée de travail au sein de la société BATIGERE, le personnel de proximité bénéficiait de 8 jours « RTT ».

Au sein de Résidences le Logement des Fonctionnaires, le personnel logé de proximité travaille 40 heures hebdomadairement et ne bénéficie pas de jour « RTT ».

Il est convenu que le personnel de proximité transféré travaillera 40 heures hebdomadaires et bénéficiera au cours de l’année 2019, de 4 jours dits RTT.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.

  1. DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à l’exception des dispositions stipulées à l’article 4 qui sont conventionnellement fixées à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

La copie de l’accord portant révision serait alors adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans les conditions prévues par la loi.

L’accord arrivant à expiration cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi et un exemplaire sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Depuis le 8 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 8 janvier 2019

(en cinq exemplaires)

Pour la CFDT Pour R.L.F.

Le Président du Directoire

Pour la CGT


  1. « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

    Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

    Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

    1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

    2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

    Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »

  2. « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14

    La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. 

    A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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