Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des astreintes du personnel de production de Saint-Béat" chez OMYA SAS (OMG)

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03119004274
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS (St Béat)
Etablissement : 56207267800245 OMG

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif portant sur l'organisation du service conditionnement & chargement expeditions (2021-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

ORGANISATION DES ASTREINTES DU PERSONNEL

DE PRODUCTION DE SAINT BEAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Omya SAS,

Pour son établissement distinct de Saint Béat situé Rie - 31440 Saint Beat.

Ci-après désignée « l'Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives sur l’établissement

Pour la CGT,

délégué syndical

Ci-après désignés « les Représentants du personnel »

D’autre part.

PREAMBULE :

Il a été relevé la nécessité de formaliser l’organisation des astreintes sur le site de Saint Béat et plus particulièrement les points suivants :

  • L’organisation du système d’astreinte sur le site de Saint Béat,

  • Les compensations mises en place au titre de cette organisation.

La société a ainsi souhaité clarifier et préciser certains points concernant les périodes d’astreintes.

Conformément à l’article L 3121-12 du Code du travail, les présentes modalités de mise en place et de compensation des temps d’astreinte ont fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 20 Mai 2019 après avis de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail en date du 26 Mars 2019 :

L’Inspection du travail sera également informée de la mise en place et des modalités d’organisation de ces astreintes par courrier en date du 26 juillet 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ORGANISATION ET MODALITES DE LA PRISE D’ASTREINTE

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité du site de Saint Béat, et notamment de la production, durant les plages horaires où il n’y a pas de présence de personnel sur le site, un système d’astreinte doit être mis en place.

L’astreinte couvre la semaine complète, Week-End et jours fériés, du vendredi fin de poste d’après -midi au vendredi suivant, démarrage poste du matin.

Elle est assurée par la personne en poste de matin ou de journée le vendredi de la prise d’astreinte.

En cas de maladie ou d’absence justifiée, l’astreinte sera assurée par un remplaçant qui se définit par le responsable de production.

Pour des raisons de prise de congés ou autre, il est possible de permuter son astreinte avec celle d’un de ses collègues en ayant eu au préalable l’accord du responsable de production ou à défaut son représentant 15 jours à l’avance.

De la même façon, l’accord préalable du responsable de site ou son représentant, demeure nécessaire lorsque pour des raisons exceptionnelles, notamment d’ordre familial, le salarié concerné prévient ses collègues et permute le nombre de jours nécessaires.

La programmation est établie par la Direction, et fait l’objet d’un calendrier prévisionnel annuel.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-12 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

ARTICLE 2 – MOYENS MATERIEL MIS A DISPOSITION

Un téléphone portable, un PTI, l’ordinateur d’astreinte ainsi qu’un véhicule de service sera mis à disposition du personnel d’astreinte sur la durée de celle-ci. Il en sera tenu personnellement responsable en cas de dégradation et devra en prendre le plus grand soin.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE PASSIVE (sans déplacement sur le site)

L'astreinte passive est le temps pendant lequel le salarié se met, en dehors de son temps de travail effectif réel, à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer une surveillance des installations.

Les modalités d’indemnisation de l’astreinte passive sont les suivantes :

- 1 jour d’astreinte de semaine sera indemnisé à hauteur de 40 € bruts,

- 1 jour d’astreinte de WE sera indemnisé à hauteur de 65 € bruts,

- 1 jour férié tombant pendant l'astreinte sera indemnisé, en plus des sommes ci-dessus, à hauteur de 65 € bruts (soit si le jour férié tombe un jour de semaine : 40 € + 65 €, si le jour férié tombe un jour de WE : 65 € + 65 €).

Les montants de ces indemnisations sont forfaitaires et ne font pas l'objet d'une indexation automatique sur un indice de revalorisation des prix.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ACTIVE (avec obligation de déplacement sur site)

L'astreinte active est le temps passé en intervention, c’est à dire du moment où le collaborateur quitte son domicile jusqu’au moment où il regagne ce même domicile, étant précisé que le temps de déplacement doit être pris en compte dans le temps d’intervention.

Cette astreinte active est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en intervention sera rémunéré au taux horaire de chacun avec application des majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires.

Le temps passé en intervention qui serait pris sur le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ou lors d'un repos quotidien de 11 heures consécutives sera, lui, obligatoirement récupéré immédiatement à la suite de l’intervention.

Deux dispositifs sont envisageables concernant les heures dites « d’intervention », le collaborateur a le choix de se les faire rémunérer ou de les récupérer

  1. Rémunération des heures d’intervention

Les parties rappellent les majorations applicables au sein de l’établissement :

- De la 38ième à la 43 ième heures, les heures seront majorées à 125% (l’horaire collectif est de 37h/hebdo)

- Au-delà de la 44 ième heures, les heures seront majorées à 150 %

  1. Récupération des heures d’intervention n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie en rémunération

Le collaborateur pourra demander la pose d'une journée de récupération auprès du supérieur hiérarchique du site qui pourra l'accepter ou non en fonction des besoins du site.

Tant que le compteur horaire de récupération est inférieur à 80 heures, le supérieur hiérarchique ne pourra pas imposer la pose de jours de récupération de façon unilatérale.

Par contre, dès dépassement de ce seuil, le supérieur hiérarchique pourra imposer au collaborateur la prise de toutes les heures de récupération dépassant ce seuil.

Tout collaborateur ayant un compteur, de jour(s) de récupération, positif en fin d’année aura les possibilités suivantes :

  • Demander de se faire rémunérer tout ou partie de 22 jours maximum par an.

  • Le collaborateur aura également la possibilité de placer au CETR les récupérations acquises au titre de l’année dans la limite de 22 jours / an.

  • Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement en janvier de l’année suivante par défaut (1h sup travaillée = 1h payée à 125%) sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, ou d’un placement au CETR après majoration (1h sup travaillée = 1h placée selon les modalités de l’abondement en vigueur) si le salarié en fait la demande, dans les limites prévues par l’accord CETR (placement d’1 jour mini., soit 7 h - 22 jours placés par an maxi).

  • Dans cette hypothèse, un récapitulatif des droits enregistrés sur le CETR sera effectué via le bulletin de paie.

ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DROIT MINIMUM AU REPOS

Même en cas d’intervention lors d’une astreinte, le temps de travail effectif du collaborateur ne pourra dépasser ni une durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ni la durée hebdomadaire absolue du travail qui est actuellement de 48 heures.

Le repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire 35 heures consécutives devront être pris. Le temps passé en période d’astreinte, hors durée d’intervention, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

Toutefois, en cas d’urgence et notamment dans les cas prévus par l’article L 3132-4 et l’article D 3131-5 du Code du travail, il pourra d’une part être dérogé à la durée du repos quotidien et, d’autre part, le repos hebdomadaire pourra être suspendu le temps de l’intervention dans l’usine.

ARTICLE 6 – Durée et MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en application à compter de la date de signature de l’accord. Les interventions depuis la mise en place de la nouvelle organisation donneront lieu à une indemnisation.

Cet accord d’astreinte est formalisé pour répondre aux besoins de l’actuelle organisation du site, il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur, en cas de modification importante de l’organisation.

ARTICLE 7 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

L’accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de l'accord est remis à l'ensemble des parties signataires.

ARTICLE 8 – SUIVI

A l’issue de la mise en application du présent accord, les parties signataires s’accordent pour faire un point de déroulement du présent accord en cas de difficultés d’application.

ARTICLE 9 – REGLEMENT ET LITIGES

Les litiges individuels, pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible à l'amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un sera remis à la partie signataire.

Un exemplaire de l’accord, dans une version anonymisée, sera déposé au Ministère du travail via la plateforme Télé Accords, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et auprès du greffe du conseil des prud’hommes dont dépend le site de Saint Béat.

Fait à Saint Béat, le 22 Juillet 2019,

Président Omya SAS Responsable du site de Saint Béat

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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