Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ASTREINTES DANS LE CADRE DU PLAN D'URGENCE USINE" chez NEXANS INTERFACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS INTERFACE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00819000509
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS INTERFACE
Etablissement : 56207454200035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DES ASTREINTES dans le cadre du Plan d’Urgence Usine

Entre

La société NEXANS INTERFACE, sise 25 avenue Jean Jaurès, 08330 VRIGNE AUX BOIS, et représentée par agissant en qualité de Chef d’Etablissement, Directeur des opérations techniques et de production

d’une part

Les organisations syndicales soussignées,

CFDT

CGT

CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’organisation des astreintes au sein de l’entreprise, plus particulièrement sur le site de Vrigne aux Bois dans le cadre du Plan d’Urgence Interne.

Le présent accord ne s’applique pas pendant les périodes de fermeture du site définies lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires). Dans le cadre de ses fonctions, le chef d’établissement assure la responsabilité de l’établissement pendant ces périodes de fermeture.

  1. Personnel concerné

  • Les salariés concernés sont les salariés du service maintenance (Equipe Technique) et les salariés de Direction (Equipe de Direction) identifiés dans le Plan d’Urgence Interne, eu égard à leurs fonctions, leurs compétences et à la nature de l’intervention qu’ils sont susceptibles d’accomplir.

Ils se verront remettre un exemplaire du présent accord.

  1. Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-9 du Code du Travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

  1. Organisation et suivi

Selon l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Un planning annuel prévisionnel sera établi et transmis aux salariés concernés par messagerie électronique ou autre moyen (document papier remis aux intéressés).

En cas de modification du planning, une communication sera effectuée auprès des intéressés par messagerie électronique.

En cas d’impossibilité d’un salarié par rapport au planning établi, un arrangement entre les membres de l’équipe sera privilégié. Si aucune possibilité d’arrangement aboutit, la Direction tranchera.

Durant l’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint par téléphone et intervenir sur site si besoin dans un délai maximum d’une demie heure pour l’équipe technique et de deux heures pour l’équipe de Direction.

Il existe 2 types d’astreinte

  • Astreinte technique assurée par les salariés de la maintenance qui interviendront en cas d’alarmes techniques, incendie…

  • Astreinte « encadrement » assurée par des salariés appartenant à l’équipe de Direction qui interviendront pour tout problème se rapportant à la sécurité du site et des biens ou des personnes. Ils devront prévenir les principaux responsables en cas d’incident grave et représenter la Société auprès des intervenants extérieurs (gendarmerie, pompiers ….) en cas d’incident nécessitant leur intervention (vols, intrusions, incendie important …) selon le protocole mis en place.

L’astreinte intervient en sus de l’activité du collaborateur et en dehors des périodes normales d’activité.

Ellle débute le vendredi à 17 h 30 pour se terminer le vendredi suivant à 8 h 30. Les plages d’astreintes sont les suivantes :

  • Les jours de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) : du jour concerné 17 h 30 au lendemain 8 h 30,

  • Les jours de week-end (samedi, dimanche) : du jour concerné 8 h 30 au lendemain 8 h 30.

Concernant l’équipe technique qui travaille en 2*8, leur journée de travail se termine à 21 h 00 quand ils sont d’après midi et débute à 5 h 00 quand ils sont du matin. De ce fait,

  • pour les salariés d’après midi,

    • les astreintes débuteront à 21 h 00 et non 17 h 30 (les lundi, mardi, mercredi er jeudi) et se termineront à 5 heures au lieu de 8 h 30

    • les astreintes débuteront à et 18 h 00 le vendredi et non 17 h 30 et se termineront à 8 H 30

  • pour les salariés du matin, les astreintes se finiront à 5 h 00 et non 8 h 30.

Si l’ensemble de l’équipe technique est amené à travailler de journée sur une semaine, les astreintes débuteront à 16 h 00 les lundis et mardis, et à 15 h 30 les mercredis, jeudis et vendredi pour se terminer les lendemains à 7 h 00 sauf le lendemain du vendredi où l’astreinte se terminera à 8 h 30.

Conformément à l’Article R.3121-2 du Code du Travail, il sera remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Régime de l’astreinte

5.1 L’astreinte et la durée du travail

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.

La durée d’intervention ainsi que le temps de déplacement sur site sont considérés comme du temps de travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

5.2 Rappel sur le temps de travail

Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Articles L. 3131-1 et suivants du Code du Travail),

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaires (Article L. 3132-2 du Code du Travail)

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

A l’identique des salariés en horaire mensualisé, pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires mentionnés ci-dessus.

Il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

  1. Compensation de l’astreinte / Rémunération du temps d’intervention

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

6.1 La compensation de l’astreinte

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, d’une compensation financière d’un montant horaire tel que défini lors des négociations annuelles obligatoires (Accord Salarial). [à titre indicatif, le montant horaire au titre de 2018 est de 2,56€ par heure].

6.2 La rémunération de l’intervention

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire et des majorations applicables au titre des heures de nuit (22 h à 5 h 00 le lendemain), des heures effectuées un dimanche ou jour férié.

Les majorations légales au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime hebdomadaire de chaque salarié.

A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année (cadres au forfait jours ou non cadres au forfait jours), les parties conviennent que seules les interventions sur astreintes effectuées dans la plage des horaires de nuit (22 h 00 – 5 h 00 le lendemain), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions.

Les interventions en dehors de ces horaires sont comprises dans la convention de forfait annuelle en jours.

Les interventions pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année pourront être rémunérées sur la bse suivante :

En considérant qu’une journée de travail est valorisée à 8 heures, il conviendra de diviser la rémuération annuelle de base du salarié par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis de diviser le résultat obtenu par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire.

  1. Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition des salariés de l’équipe technique un téléphone portable avec chargeur qui sera restitué à l’issue de l’astreinte. En cas d’intervention sur le site, les salariés se verront remettre les documents et/ou matériels nécessaires à l’intervention.

Il sera remis aux membres de l’équipe Direction un dossier « PUI (Plan d’Urgence Interne) »

  1. Assurance et indemnisation kilométrique

En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur le site, le salarié bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.

S’il ne peut pas être octoyé de véhicule de société pour l’astreinte, une indemnisation kilométrique basée sur la distance aller-retour entre le lieu de départ (domicile ou autre) au moment de l’alerte et le site sera octroyée, en application du barême interne de remboursement en vigueur.

  1. Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt dans les conditions règlementaires.

  1. Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord, pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux dipositions légales et règlemetaires, il sera déposé en 2 exemplaires dont une version papier transmise par lettre recommandée avec accusé réception et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRRECTE ainsi qu’au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville Mezières.

Le présent accord sera affiché et consultable sur le site « Diffusion GRH » de la Société.

Fait à Vrigne-aux-Bois, le 31 Janvier 2019

Pour la délégation syndicale CFDT Le Chef d’Etablissement

Pour la délégation syndicale CGT

Pour la délégation syndicale CFE-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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