Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés, au titre de l'année 2019" chez PCI-SCEMM - PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCI-SCEMM - PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES et le syndicat Autre le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04219001185
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE C
Etablissement : 56208645400039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

SCEMM

Société de Construction d’équipements,

de Mécanisation et de Machines

Accord portant sur la durée effective,

l’organisation du temps de travail et les congés,

au titre de l’année 2019

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’Article L 2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, reprise et complétée dans le cadre des textes nationaux conventionnels de la métallurgie, notamment l’article 24 de l’Accord National de la métallurgie du 23 février 1982.

Préalablement à la signature du présent accord, le Comité Social Economique a été informé et consulté

le 21 décembre 2018 sur ces dispositions.

A la suite des réunions qui se sont tenues les 23 novembre et 10 décembre 2018, il a été convenu ce qui suit : 

Chapitre I : Dispositions relatives aux congés 2019

Les salariés bénéficieront en tout état de cause de 30 jours ouvrables de congés payés.

Article 1 – Organisation des congés

  1. Ouverture de l’Entreprise :

Le principe de fonctionnement permanent de l’Entreprise, sans fermeture durant la période légale des congés, est réaffirmé.

En conséquence, les congés principaux d’été sont à prendre sur la période légale de prise des congés d’été du 1er mai au 31 octobre 2019, mais également par anticipation du 1er janvier au 30 avril 2019, puis entre le 1er novembre et le 31 décembre 2018.

Ces congés sont pris par roulement en accord avec la hiérarchie en fonction des besoins et de la charge de travail de l’Entreprise et des souhaits des salariés.

Sauf cas particulier, la durée normale du congé principal sera de trois semaines consécutives. Une prise de deux semaines consécutives ou de quatre semaines est possible, dès lors qu’un accord est trouvé entre le salarié et sa hiérarchie (dans le respect des critères du tableau annexé au présent accord).

  1. Modalités de prise des congés.

Congés d’Eté :

Le fractionnement des congés principaux ouvre droit à des congés supplémentaires lorsque la partie fractionnée du congé est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à la demande expresse et écrite de la hiérarchie pour des nécessités de service.

Le fractionnement des congés payés principaux demandés par le salarié ne donne pas droit à des congés supplémentaires.

5ème Semaine :

La 5ème semaine sera prise, fractionnée ou non, par roulement en-dehors de la période légale

(1er Mai au 31 Octobre).

Article 2 : Engagement réciproque sur les dates individuelles acceptées par la hiérarchie.

Saufs cas particuliers et afin de répondre aux objectifs d’étalement des congés, le personnel doit faire connaître son souhait :

-concernant les dates des congés principaux, avant le 08 février 2019. La hiérarchie communiquera sa réponse au plus tard le 22 février 2019.

Ces réponses de la hiérarchie constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites sus indiquées vaut acceptation des demandes.

Article 3 – Disposition relatives à la journée de solidarité.

En 2019, la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi 10 juin 2019.

Toutefois, compte tenu des prévisions d’activité, de l’évolution de la législation et afin de permettre une cohérence avec les usages locaux et les calendriers de l’éducation nationale, cette journée ne sera pas travaillée, sauf situation particulière ou exceptionnelle, qui fera l’objet d’une information au Comité Social Economique.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée.

Article 4 – Positionnement journée employeur:

Le Calendrier 2019 permet d’envisager le positionnement de plusieurs journées.

Compte tenu des propositions émises par les organisations syndicales, il a été retenu le positionnement de deux jours en 2019 :

  • Le mercredi 02 janvier 2019.

  • Le vendredi 31 mai 2019.

Pour l’ensemble des salariés en horaire de journée, un décompte sur la base d’une journée RTT au titre du flux employeur sera positionné.

Chapitre II - Dépôt – Publicité

Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliqueront du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

PCI-SCEMM procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires. Le texte de l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Pour la Direction de PCI-SCEMM :

Pour l’organisation syndicale CGT :

Pour l’organisation syndicale SISS/GSEA

Fait à Saint-Etienne, le 21 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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