Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS SANTE" chez KEOLIS CIF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS CIF et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07720003238
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS CIF
Etablissement : 56209113200059 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT ACCORD COLLECTIF REMBOURSEMENT FRAIS SANTE (2022-06-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-04

Avenant à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la société KEOLIS CIF 

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KEOLIS CIF, dont le siège social est situé 34 rue de Guivry, BP4 77990 Le Mesnil Amelot, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 562 091 132 000 59, représentée par

M _____________________, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « KEOLIS CIF »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La Section Syndicale CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux

M _____________________

M _____________________

La Section Syndicale CFTC représentée par ses Délégués Syndicaux

M _____________________

M _____________________

La Section Syndicale CGT représentée par ses Délégués Syndicaux

M _____________________

M _____________________

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin d’entériner les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de « remboursement de frais de santé ».

L’objectif de ces négociations a été de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non affiliés à l’AGIRC ;

étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture frais de santé, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de cadre tel que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties frais de santé ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Si le salarié sollicite une dispense d’adhésion en qualité d’ayant droit, celle-ci ne peut s’appliquer que si le dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

Ce cas de figure concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre les ayants droit du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du Service Ressources Humaines, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. En cas de départ du salarié cotisant de l’entreprise, le salarié restant se verra automatiquement cotiser à son tour.

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

Les cotisations 2019 servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

Régime unique

60%

40%

3,26% du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixé, pour l’année 2018, à 3 311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 5

Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 60% de celle fixées à l’article 4 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Au Mesnil Amelot, le 4 avril 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société KEOLIS CIF

La Section Syndicale CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux

M _______________

M _______________

La Section Syndicale CFTC représentée par ses Délégués Syndicaux

M _______________

M _______________

La Section Syndicale CGT représentée par ses Délégués Syndicaux

M _______________

M _______________

Annexe à titre informatif :

résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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