Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez KLEPIERRE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522040061
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : KLEPIERRE MANAGEMENT
Etablissement : 56210021401235 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD RELATIF À

LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

KLÉPIERRE MANAGEMENT, Société en Nom Collectif au capital de 1 682 272 €

Dont le siège est au 26, boulevard des Capucines, CS 20062, 75009 Paris

Numéro d’immatriculation au RCS de PARIS 562 100 214 

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines Groupe

Désignée ci-après la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives de salariés, ci-après :

  • Le Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNUHAB/CFE-CGC)

Représenté par, Déléguée Syndicale

  • Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail Immobilier, Chambre des Métiers, Intérim Ile de France (ICI CFDT)

Représenté, Déléguée Syndicale

Désignées ci-après les « Organisations Syndicales » 

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées les « Parties ».

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Direction de la Société et ses Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-7 et des articles L.2241-15 à L.2241-21 du Code du travail, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation s’est engagée les 2 et 15 décembre 2021 et s’est poursuivie les 6 et 20 janvier 2022 afin d’aborder l’ensemble des thématiques visé par les articles susmentionnés.

À l’issue de cette négociation, la Direction et les Organisations syndicales sont parvenues au présent accord.

Article 1 – Déroulement de la négociation

Les Parties rappellent que lors de la deuxième réunion, outre les éléments détaillant la situation économique de la Société en France en 2021, il a été présenté à chaque déléguée syndicale, en plus des documents disponibles sur la base de données économiques et sociales, un dossier comprenant des informations chiffrées et relatives notamment aux éléments suivants :

  • l’évolution trimestrielle des effectifs en CDI, CDD et du recours à l’intérim pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

  • la nature des recrutements en CDI sur les années 2020, 2021 ;

  • l’organisation du travail, et notamment des données spécifiques sur le temps partiel en 2019, 2020, 2021;

  • la pyramide des âges au 30 novembre 2021 ;

  • l’emploi, la rémunération, la classification, des salariés âgés de 45 ans et plus en 2019, 2020, 2021 ;

le salaire annuel de base moyen et son évolution(2020-2021), par classification et par sexe en 2019, 2020, 2021.

Les données présentées intègrent le comité de direction hors Directoire. Pour 2021 ont été présentées les données au 30 novembre 2021.

Article 2 – Mesures

Au vu des documents transmis, des accords en vigueur dans l’entreprise, et des échanges intervenus entre elles, les Parties sont convenues de prendre les mesures suivantes :

  • Une enveloppe représentant 2 % de la masse salariale dédiée à des augmentations individuelles hors prime d’ancienneté pour les salariés éligibles qui doivent cumuler les deux conditions suivantes :

    • être titulaire d’un CDI entré en vigueur avant le 1er octobre 2021. Par conséquent, les CDD et les alternants ne peuvent prétendre à une augmentation individuelle de salaire ; et

    • avoir atteint un niveau de performance 1 (« très au-dessus des attentes »), 2 (« au-dessus des attentes ») et 3 (« au niveau des attentes ») dans le cadre de la campagne d’évaluation de la performance au titre de l’année 2021. Par exception, les salariés ayant atteint un niveau 4 (« légèrement en deçà des attentes ») peuvent être concernés. En revanche, les salariés ayant atteint un niveau 5 (« en deçà des attentes ») ne pourront l’être.

Cette augmentation individuelle vise à rétribuer les salariés qui, au cours de l’année 2021, auraient fait l’objet d’un développement de compétences et/ou d’une extension de leurs responsabilités dans leur poste (hors promotion), ou qui devraient bénéficier d’un ajustement salarial ou d’une mesure d’équité salariale.

Une attention particulière sera portée sur les premiers niveaux de salaires (inférieur ou égal à 35 000 € annuels bruts par an) et aux salariés non augmentés depuis trois ans.

Il est rappelé que le bonus valorise la performance.

  • La revalorisation du ticket restaurant pour les populations en bénéficiant de 8,60 € à 9,48 €.

  • Enfin, la révision des contreparties des dimanches et jours fériés travaillés dans le cadre d’un avenant à l’accord du 28 mars 2011 relatif au travail dominical.

Les Parties conviennent qu’un bilan sera fait à l’issue de la campagne d’augmentation dans le courant de l’année 2022.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-après, sans tacite reconduction.

Article 4 – Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes.

Le dépôt interviendra postérieurement au délai d’opposition prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Fait à Paris le 28 janvier 2022 en 5 exemplaires.

Pour KLÉPIERRE MANAGEMENT

Pour I.C.I C.F.D.T.

Pour S.N.U.H.A.B. / C.F.E.-C.G.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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