Accord d'entreprise "LES SALAIRES 2018" chez HOWMET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOWMET SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre

Numero : T09218000413
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET SAS
Etablissement : 56210980100042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD SUR LES SALAIRES 2018

Entre la Société HOWMET SAS représentée par, agissant en qualité de Directeur D’Etablissement, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Dives sur Mer et agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Gennevilliers, d’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par

La Délégation Syndicale CGT représentée par

La Délégation Syndicale FO représentée par

La Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail.

Préambule :

Les Organisations Syndicales signataires et la Direction renouvelant leur attachement à la politique contractuelle se sont mises d’accord sur le dispositif suivant pour l’année 2018.

ARTICLE 1 – MESURES RELATIVES AUX SALAIRES

Article 1.1 : Mesures applicables au personnel non-cadre

Article 1.1.1 : Augmentation générale

Une augmentation générale de 1,20% des salaires de base bruts mensuels au 1er avril 2018 sera octroyée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Cette augmentation est décomposée comme suit :

  • 0,60% attribués au titre de l’année 2017 ;

  • 0,60% attribués suite à la signature du procès-verbal de négociation sur le temps de travail des salariés.

Article 1.1.2 : Grille unique de rémunérations Société

La grille unique de rémunérations Société correspondant à un minimum de salaire de base brut mensuel, base 160.33h, pour chaque position hiérarchique, au 1er avril 2018

- coefficient 170 : 1 590,56 €

- coefficient 190 : 1 631,34 €

- coefficient 215 : 1 672,13 €

- coefficient 240 : 1 790,40 €

- coefficient 255 : 1 883,18 €

- coefficient 270 : 1 994,32 €

- coefficient 285 : 2 106,48 €

- coefficient 305 : 2 280,83 €

- coefficient 335 : 2 505,14 €

- coefficient 365 : 2 714,15 €

Article 1.1.3 : Augmentations individuelles

Une augmentation individuelle de 0.60% des salaires de base bruts mensuels au 1er juillet 2018 sera octroyée sans effet rétroactif.

Par ailleurs, la Direction s’engage à réduire les inégalités des salaires entre les hommes et les femmes à fin 2019.

Article 1.2 : Mesures applicables au personnel cadre

Article 1.2.1 Augmentations individuelles

Un budget équivalent à 3 % de la masse salariale brute des cadres ayant moins de 30 ans sera consacré aux augmentations au mérite.

Un budget équivalent à 2 % de la masse salariale brute des cadres ayant 30 ans ou plus sera consacré aux augmentations au mérite.

Pour la population cadres, un budget de 0,3% sera dédié aux évolutions de carrière.

Ces augmentations individuelles interviendront au 1er juin 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Pour l’application de cet accord, sont considérés comme « cadres » tous les salariés soumis au régime du forfait jours pour la détermination de leur temps de travail conformément à l’article 3-2 de l’Accord du 5 Juillet 2000 portant sur la Réduction Négociée du Temps de Travail au sein de la société HOWMET SA.

ARTICLE 2 : MODALITES

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise contre remise en main propre.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail des Hauts de Seine ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Fait à Dives sur mer, le 23 mars 2018, en 8 exemplaires originaux

Pour la C.F.D.T. Pour la Direction

Le délégué syndical central Directeur d’établissement

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical central

Pour la C.F.E-C.G.C.

Le délégué syndical central

Pour la F.O.

Le délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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