Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le passage progressif de l'atelier de production de St Martin Lalande en cycle continu" chez TERREAL

Cet avenant signé entre la direction de TERREAL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T01119000673
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : TERREAL
Etablissement : 56211034600201

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif d'entrepise du 6 décembre 2007 relatif aux garanties "incapacité, invalidité et décès" pour les salariés non cadres de Terreal (2019-06-13) Avenant n°6 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de remboursement des frais médicaux pour les salariés non cadres du 30 septembre 2005 (2019-06-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

Avenant à l’accord

sur le passage progressif

de l’atelier de production

de Saint Martin Lalande

en cycle continu

Sommaire

Préambule : 3

Article 1 – Contexte économique 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 – Objet de l’avenant 4

Article 4 - Durée et organisation du Travail 5

Partie I – Organisation de la ligne de production en 3X8 discontinus : 5

Partie II – Organisation « Broyage » en 2X8 discontinus 6

Partie III – Fonctionnement de la modulation du temps de travail 7

Article 5 – Congés payés 8

Article 6 – Repos compensateur de remplacement 8

Article 7 – Rémunération du travail posté 3X8 et 2X8 au sein de l’établissement 9

Article 8 – Jours fériés 11

Article 9 – Remplacements 11

Article 10 – Repos compensateur spécifique aux travailleurs de 11

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant 12

Article 12 - Révision de l’avenant 12

Article 13 - Dépôt 12

  1. Préambule :

    Article 1 – Contexte économique

    Article 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel affecté aux ateliers et services fonctionnant à la date de signature du présent avenant dans le cadre du cycle discontinu 3X8 (atelier de fabrication) et du cycle discontinu 2X8 (broyage) au sein de l’établissement de Saint Martin Lalande, à l’exception de :

  • la population spécifique de l’équipe de « cuiseurs » qui conserve un rythme posté continu

Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent avenant s’applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage et au personnel intérimaire travaillant au sein de l’établissement de Saint Martin-Lalande.

Article 3 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’organisation du travail en vigueur au sein de l’atelier de fabrication à la sous-activité prévue sur l’année 2020 au sein de l’établissement de Saint Martin Lalande.

En conséquence, l’accord sur le passage progressif de l’atelier de production en cycle continu de l’établissement de Saint Martin Lalande du 15 mars 2005 ainsi que ses avenants sont modifiés comme précisé dans le présent avenant.

Article 4 - Durée et organisation du Travail

Partie I – Organisation de la ligne de production en 3X8 discontinus :

Par application de l’article 5 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 31 Janvier 2000 et de l’article 6 de son avenant en date du 30 juin 2003, le principe de modulation du temps de travail a été retenu et sera mis en place du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec des périodes d’activité dites « périodes hautes » et des périodes d’arrêt des lignes de fabrication dites « périodes basses ».

Le rythme de travail retenu pour l’organisation de travail des « périodes hautes » des salariés postés en 3X8 est le suivant :

L’atelier de fabrication sera en fonctionnement du lundi matin 4h00 au samedi 12h00, sur une durée d’ouverture totale de 118 heures de présence pour chaque salarié sur un cycle de 3 semaines soit 39 heures et 20 minutes par semaine, selon les modalités suivantes :

Semaine de Matin Semaine d’Après-midi Semaine de Nuit
Lundi 4h à 12h 12h à 20h 20h à 4h
Mardi 4h à 12h 12h à 20h 20h à 4h
Mercredi 12h à 20h 20h à 4h
Jeudi 4h à 12h 12h à 20h 20h à 4h
Vendredi 6h à 12h 12h à 20h 20h à 4h
Samedi 4h à 12h

Total Hebdo

38 heures 40 heures 40 heures

Il est précisé que le poste du mercredi matin pourra toutefois être travaillé sur décision de la Direction afin notamment de faciliter le fonctionnement de la ligne avant les arrêts prévus, ce qui permettrait aussi dans ce cas précis, d’avantager le personnel en bénéficiant du repos le samedi à la place du mercredi. En effet, dans ce cas, le poste du samedi matin ne sera alors pas travaillé pour conserver la durée totale hebdomadaire de 38 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de temps de présence résultant de ce cycle est de 39 heures et 20 minutes. Les périodes ainsi travaillées correspondront aux « périodes hautes ».

La durée de chaque poste est de 8 heures et comprend une pause de 20 minutes :

  • en moyenne sur un cycle de 3 semaines, chaque salarié réalise 8 heures en plus que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif (pause incluse).

  • en moyenne par semaine, chaque salarié réalise 2 heures et 38 minutes en plus que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif (pause incluse).

Partie II – Organisation « Broyage » en 2X8 discontinus

L’organisation du broyage reste en cycle 2X8 discontinus, cependant, l’organisation du temps de travail est modifiée comme suit :

L’atelier de broyage sera en fonctionnement du lundi 4h au vendredi 20h, sur une durée d’ouverture totale de 80 heures de présence pour chaque salarié sur un cycle de 2 semaines soit 40 heures par semaine, selon les modalités suivantes :

Semaine de Matin 1 Semaine d’Après-Midi 2
Lundi 4h à 12h 12h à 20h
Mardi 4h à 12h 12h à 20h
Mercredi 4h à 12h 12h à 20h
Jeudi 4h à 12h 12h à 20h
Vendredi 4h à 12h 12h à 20h
Total Hebdo 40 heures 40 heures

La durée hebdomadaire moyenne de temps de présence résultant de ce cycle est de 40 heures. Les périodes ainsi travaillées correspondront aux « périodes hautes ».

La durée de chaque poste est de 8 heures et comprend une pause de 20 minutes :

  • en moyenne sur un cycle de 2 semaines, chaque salarié réalise 6 heures et 41 minutes en plus que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif (pause incluse).

  • en moyenne par semaine, chaque salarié réalise 3 heures et 20 minutes en plus que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif (pause incluse).

Partie III – Fonctionnement de la modulation du temps de travail

La limite supérieure de la modulation en période de haute activité est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 48 heures de travail effectif hebdomadaire, à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives et à 1607 heures sur l’année, sauf en cas de nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.

Par application de l’article 2 de l’accord TERREAL du 30 juin 2003 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, la durée des postes de travail retenue pour les postés discontinus conduit à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, soit 36 heures et 40 minutes de présence incluant une pause de 20 minutes par poste conformément à la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques.

Afin de garantir cette durée hebdomadaire moyenne de temps de présence sur la période de modulation tout en s’adaptant à la sous-activité prévue, des périodes d’arrêts de la ligne de fabrication dites « périodes basses » sont programmées à différents stades de l’année et viennent ainsi compenser sur l’année les périodes d’activité dites « périodes hautes ».

Ces « périodes basses » sont définies en fonction des contraintes économiques.

La programmation indicative à l’année des périodes « hautes » et « basses » est communiquée aux salariés concernés immédiatement après la fin du processus de négociation avec les organisations syndicales de l’établissement de Saint Martin Lalande.

La programmation indicative initiale pour l’année 2020 est annexée au présent avenant.

Cette programmation initiale peut être modifiée par la Direction de l’Etablissement qui en informe le Comité d’Etablissement au moins 15 jours calendaires avant le changement effectif. Le délai de prévenance peut être ramené à 2 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles, à savoir des travaux urgents liés à la sécurité, un sinistre ou une catastrophe naturelle.

Il est également précisé qu’afin de garantir une activité au personnel des services hors production sur toutes les périodes d’arrêts de la ligne de fabrication dites « périodes basses » et dans un souci d’optimisation du personnel, des transferts pourraient être positionnés à plusieurs reprises au cours de l’année concernée.

Ainsi, le personnel concerné et transféré sur un autre site de production et suit alors, dans ce cas, le rythme de travail du site d’accueil.

L’engagement de chaque salarié fera l’objet d’un avenant au contrat de travail chaque fois que cela est nécessaire.

Lorsque pour des contraintes économiques il apparaît que les baisses d’activités ne peuvent pas être compensées par des augmentations d’activité permettant d’atteindre la durée hebdomadaire moyenne prévue par le présent article, la Direction, après avoir consulté le Comité d’Etablissement, peut déclencher selon les dispositions légales en vigueur, la procédure de recours à l’activité partielle.

Les horaires du cycle discontinu défini ci-dessus pourront toutefois être revus dans les conditions prévues par la réglementation et dans le cadre des dispositions de l’ « Avenant à l’Accord sur la réduction du temps de travail du 31 Janvier 2000 », du 30 juin 2003 de la société TERREAL.

Article 5 – Congés payés

Afin de garantir au personnel concerné par cette nouvelle organisation de travail des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables, les congés payés des salariés postés en discontinu régis par cet avenant seront calculés en jours ouvrés et non en jours travaillés.

Ils acquièrent donc 25 jours de congés payés correspondants en jours ouvrés à 30 jours ouvrables pour un temps complet.

Quatre semaines de congés payés sont d’ores et déjà prévues sur le planning de modulation de l’année 2020 fait de cette nouvelle organisation, ils seront décomptés du lundi au vendredi, quels que soient les jours réellement travaillés. La cinquième semaine sera à poser à la convenance des salariés concernés dans l’année avec l’accord de la hiérarchie.

Article 6 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à L. 3121-22 du Code du travail peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Ces heures seront ainsi soit récupérées, soit payées en cours ou fin d'année, conformément à l’avenant à l’ « Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 31 Janvier 2000 », en date du 30 juin 2003 de la société TERREAL.

Article 7 – Rémunération du travail posté 3X8 et 2X8 au sein de l’établissement

  • Rémunération mensuelle brute

La rémunération mensuelle brute des salariés dont l’horaire est modulé, est lissée et calculée, pour un temps plein sur la base, d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, ceci indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans le mois.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toute cause non liée à la modulation, telle que l’absence pour maladie ou maternité.

Lorsqu’un salarié ou un intérimaire n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, quelle qu’en soit la raison, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail. Une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures de travail effectif ouvre ainsi droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues par la législation en vigueur. Une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures de travail effectif fait aussi l’objet d’une déduction sur les sommes dues au titre du solde de tout compte.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  • Salaire de base :

Etant donné que l’activité du site doit toujours être ralentie et qu’elle nécessite le maintien de l’organisation en cycle discontinu, les conditions de rémunération sont toujours modifiées comme suit:

  • La prime de continu est supprimée 

  • L’indemnité différentielle est également supprimée 

  • Le salaire de base est reconstitué sur la base de l’horaire mensuel pratiqué dans le service, par intégration de l’indemnité différentielle.

Les augmentations générales continueront de s’appliquer sur le salaire de base à 159,60 h.

  • Prime de 3x8:

Le personnel concerné par l’organisation de travail en cycle discontinu 3X8 définie à l’article 3 du présent avenant bénéficiera d’une prime forfaitaire mensuelle brute dite de 3X8.  

Cette prime, correspondant à un mois complet d’activité (y compris pendant les congés), sera versée au prorata du temps de présence.

Le montant de cette prime forfaitaire ayant été déterminé selon les contraintes occasionnées par le rythme de travail actuel, un comparatif de ces contraintes avec celles occasionnées par la nouvelle organisation mise en place a été réalisé.

Il en ressort que l’organisation de travail résultant de cet avenant ne modifie pas de manière significative sur l’année les contraintes occasionnées par le rythme défini comparativement au rythme d’origine de l’atelier de fabrication.

Le montant de la prime de 3X8 ne sera par conséquent pas modifié et correspondra pour l’ensemble du personnel concerné par cette nouvelle organisation au montant actuel de la prime de 3X8.

A titre indicatif, le montant actuel de la prime forfaitaire de 3X8 du personnel de fabrication

Cette prime comprend les majorations des postes de nuit prévues par la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques (article G16).

Il est entendu que le montant de la prime est lié à une organisation de travail donnée. Si cette organisation venait à connaître des évolutions substantielles, les parties signataires de cet avenant conviennent de se réunir avant toute mise en place afin de décider des éventuels aménagements à apporter à ce régime de rémunération.

Il est également entendu que si l’activité de la ligne de fabrication du site de Saint Martin Lalande devait être modifiée ou ralentie, cette prime serait supprimée.

Il est entendu que, n’étant pas concernés par cette organisation du travail en cycle discontinu 3X8 :

  • Les opérateurs de production affectés au « broyage » ne bénéficieront pas de cette prime forfaitaire mensuelle brute.

Cette prime sera également supprimée en cas de mutation d’un ou plusieurs salariés sur le même site ou sur un autre site de la société ne pratiquant pas le travail posté selon les mêmes conditions.

Il en sera de même en cas de mutation de salarié qui serait amené à travailler selon un cycle de travail discontinu 2X8 ou en journée.

  • Indexation sur les augmentations générales de la société et panier de nuit :

L’indexation de la prime forfaitaire de 3X8 sur les augmentations générales de la société et le versement du panier de nuit ne font pas l’objet de modification particulière liée à cette nouvelle organisation.

Article 8 – Jours fériés

Les jours fériés seront non travaillés, mais la Direction pourra en cas de nécessité occasionnée par l’activité avoir recours au volontariat pour constituer les trois équipes (postes de matin, après-midi et nuit) nécessaires au fonctionnement de la production.

Ces jours fériés seront rémunérés selon les majorations applicables de la convention collective nationale des tuiles et briques.

Article 9 – Remplacements

Les remplacements des salariés postés en 3X8 à l’occasion des arrêts de travail pour maladie ou pour tout autre motif seront effectués prioritairement par des salariés de l’établissement ou par des travailleurs intérimaires dans les conditions prévus à l’accord sur l’organisation du travail de l’établissement de Saint Martin Lalande en date du 15 mars 2005 et ses avenants.

Article 10 – Repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit

Par application de l’article 7 de l’accord TERREAL du 30 juin 2003, les salariés qui remplissent les critères de définition des travailleurs de nuit bénéficient des contreparties suivantes :

Pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, un décompte est établi par année civile pour chaque salarié concerné.

  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 4,32 heures.

  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 heures ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 8 heures.

  • Lorsque le salarié aura sur la même période effectué entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à 1,6% du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Les salariés, âgés de plus de 53 ans, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.

Les modalités de prise du repos résultant de l’application du présent article sont celles prévues pour le repos compensateur attribué en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est dans ce cadre précisé que le report du repos non pris sur une année civile pourra s’effectuer sur l’année suivante.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

L’organisation de travail définie par le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2020 après information des instances représentatives du personnel.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de douze mois ; il est par conséquent applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Il cessera donc de fait de s’appliquer après cette date et les dispositions de l’accord sur le passage progressif de l’atelier de production en cycle continu de l’établissement de Saint Martin Lalande du 15 mars 2005 ainsi que l’avenant à cet accord du 13 octobre 2005 retrouveront leur pleine application.

Article 12 - Révision de l’avenant

Cet avenant pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion, conformément à l’article L2261-7 du Code du travail.

Article 13 - Dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’établissement dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail – Ministère du travail

(https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Saint Martin Lalande, le 4 décembre 2019

Pour la CFTC, Pour F.O, Pour la CFDT,

Pour la Direction,

Directeur d’Etablissement Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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