Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord sur la réduction du temps de travail - Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013924
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERFLORA
Etablissement : 56213267000042 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-08

Avenant n°2 à l’accord sur la réduction du temps de travail

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société INTERFLORA dont le siège social est situé 103, avenue de Saxe-69003 Lyon, RCS LYON B 562 132 670 représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée syndicale.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Après discussions avec les élus CSE collège cadre, les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord collectif avec l’objectif de :

  • concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

  • allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord modifie l’article 3 c-1 de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 1er janvier 2000. Les autres clauses restent inchangées.

Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3° Le forfait annuel en jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.

En l’état actuel de l’organisation de la Société, de façon non exhaustive et à titre d’illustration, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les collaborateurs suivants :

  • Commercial B2B

  • Responsable de la transformation

  • Collaborateurs itinérants, pour exemple les Promoteurs de Ventes

  • Les cadres qui répondent aux critères de la grille annexée.

Exceptionnellement, les collaborateurs au forfait annuel en jours, avant la date de signature du présent avenant, ne rentrant pas dans le champ ci-dessus, auront la possibilité de maintenir leur statut. Ceci devant être acté, par la signature d’un avenant, dans un délai d’un mois à partir de la signature de l’accord.

Exceptionnellement, les collaborateurs sur la base d’un contrat cadre horaire, avant la date de signature du présent avenant, rentrant dans le champ ci-dessus, auront la possibilité, de maintenir leur statut. Ceci devant être acté, par la signature d’un avenant, dans un délai d’un mois à partir de la signature de l’accord.

Ceci sera formalisé par écrit après entretien avec le manager. Seul le statut du collaborateur sera modifié, les autres modalités du contrat de travail restent inchangées.

Dans le cadre de la négociation avec les élus du CSE Collège cadre, il a été validé le point suivant :

Les cadres au forfait jours avant la signature du présent accord, hors Promoteurs des Ventes, et dont la date d’entrée est antérieure au 1er janvier 2020, bénéficieront de 3 jours de récupération sur l’année 2021. Cette négociation concerne les cadres au forfait présents dans l’entreprise au 1er janvier 2021.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et à temps plein.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l’année :

- Notion de demi-journée : une demi-journée (matin) s’achève au plus tard à 13 heures.

- Une demi-journée (après-midi) commence au plus tôt à 12 heures.

Pour déterminer annuellement le nombre de jour RTT du forfait jour, le calcul est le suivant :

Nombres de jours calendaires (365 ou 366) – nombre de samedi-dimanche sur l’ensemble de l’année - 25 jours de congés payés (droit plein) - nombre de jours fériés sur l’année (hors samedi dimanche) – 217 jours travaillés = nombre de jours de RTT du forfait jour, auquel se déduit la journée de solidarité.

L’acquisition des jours de RTT dans le cadre du forfait jour s’effectue mensuellement, en divisant le nombre de jours au titre de l’année par 12, ou annuellement.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul sera effectué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours, commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires légaux.

A la signature de l’accord les repos obligatoires sont :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise, repos hebdomadaire

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ainsi, les RTT acquis sur l’année devront impérativement être soldés au 31/12 de cette même année et ne pourront en aucun cas reportés sur l’année suivante.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié :

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, hormis le repos quotidien minimum de 11heures consécutives.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence, précisera la nécessité du bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion.

Article 6 – Rémunération

Le dispositif du forfait en jours annuel permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

Ainsi, le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement selon les règles de l’entreprise indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou l’accord d’entreprise.

Article 7 - Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, chômage etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours pris.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Chaque année, lors de l’entretien individuel, un point est fait entre le manager et le salarié sur l’adéquation entre vie privée et vie professionnelle et l’organisation de la charge de travail et des priorités. Ce point est formalisé par écrit.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, l’information devra être remontée à la DRH pour apporter une solution.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, le salarié informera le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours devront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur l’intranet.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Il est informé de la liste des collaborateurs au forfait jour.

Article 12 - Dispositions finales
12.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 

12.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte .

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

12.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » par l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Lyon, le 08 décembre 2020

La direction L’Organisation Syndicale CGT

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe 1

Grille des critères

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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