Accord d'entreprise "ACCORD NAO Négociation Annuelle Obligatoire INTERFLORA PROCES VERBAL" chez INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERFLORA FRANCE FLEUROP - INTERFLORA FRANCE et le syndicat CGT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922021934
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFLORA
Etablissement : 56213267000042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-06-30) ACCORD NAO Négociation Annuelle Obligatoire INTERFLORA PROCES VERBAL (2021-06-28) accord d'entreprise suite aux Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD NAO Négociation Annuelle Obligatoire XXXXXXXXXXXXXXXXX

PROCES VERBAL

Le présent accord sur la NAO au sein de la société INTERFLORA est conclu entre :

D’une part,

La société INTERFLORA, dont le siège social est situé XXXXXXXXX – 69003 Lyon, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale.

Il est établi, à la suite des 2 réunions de négociations qui ont eu lieu les 08 et 22 juin 2022, le présent procès-verbal d’accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues légalement.

Les thèmes de la NAO étaient les suivants :

  • La rémunération, le temps de travail

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail

  • Le plan de mobilité dans l’entreprise

Mesures prises.

1/ Augmentation générale des salaires :

En 2017, il avait été mis en place avec le CSE la règle suivante :

L’augmentation générale des salaires est désormais la moyenne du taux d’inflation des 5 dernières années. Cette référence sera l’indicateur d’augmentation générale des salaires avec un plancher à 0,5% et un plafond à 3%. Un point sera établi dans 5 ans pour décider de la poursuite de cette règle

Compte tenu du contexte actuel, et du niveau d’inflation, la délégation CGT a souhaité ne pas prolonger cette règle et de la remplacer par une discussion ouverte. La Direction a donné son accord.

Après échanges, il a été convenu :

Les tranches sont celles utilisées pour titres restaurant.

Ce calcul appliqué aux salaires représente 1.5% d’augmentation générale de la masse salariale.

Une procédure sera mise en place pour organiser l’augmentation au mérite de la 3eme tranche.

Mise en application de l’augmentation collective au 1er juillet 2022

Condition d’attribution avoir 1 an d'ancienneté au 1er juillet 2022, donc être entré avant le 1er juillet 2021 et ne pas être en période de préavis.

2/ Prime fêtes des mères

Cette année, le résultat de la fête des Mères ne permet pas le versement de la prime.

3/ 13éme mois :

La Direction a souhaité revenir sur le lissage du 13ème mois. Après discussion, il est décidé, à compter du 1er janvier 2023 d’intégrer 1/12éme du 13ème mois mensuellement sur une ligne séparée du salaire fixe. Ceci afin de renforcer le pouvoir d’achat mensuel.

Les contrats de travail signés à compter du 1er juillet 2022 seront d’ores et déjà sur une base de 12 mois.

Cet accord NAO prime automatiquement sur les contrats conclus antérieurement. Un avenant à l’accord d’entreprise sera rédigé afin d’indiquer que les rémunérations seront sur 12mois.

La direction proposera, aux collaborateurs qui le souhaite, à compter de 2023, le versement d’un acompte de la PSA sur la paye de novembre.

4/Jours de carence maladie

La règle mise en place en 2018 est la suivante :

Le complément de l’employeur en cas de maladie s’effectue de la façon suivante 

  • Les salariés ayant – d’1 an d’ancienneté sont complétés selon les règles de la sécurité sociale ;

  • Les salariés dont l’ancienneté *est comprise entre 1 et 2ans, 3 jours de carence par maladie** seront appliqués ;

  • Les salariés dont l’ancienneté * est supérieure à 2ans et inferieure à 5ans, 2 jours de carence par maladie** seront appliqués ;

  • Les salariés dont l’ancienneté *est supérieure à 5ans et inferieure à 10ans, 1 jour de carence par maladie** sera appliqué ;

  • Les salariés dont l’ancienneté* est supérieure à 10ans, aucun jour de carence par maladie** ne sera appliqué.

Le décompte des jours de carence se calcule en jour travaillé.

Pour rappel, pour les salariés, après un an d’ancienneté dans la limite de 30 jours ouvrables, soit 34 jours calendaires, par période de 12 mois glissants lors de laquelle la maladie a débuté, les salaires, au-delà des jours de carence, sont complétés à 100% de la rémunération mensuelle régulière nette, y compris les indemnités de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance. Le salarié subroge obligatoirement XXXXXXXXXXXXXXXXX dans ces droits.

Passés ces trente (30) jours ouvrables, soit 34 jours calendaires, le complément versé pas XXXXXXXXXXXXXXXXX cesse.

*Ancienneté = ancienneté réajustée des périodes de suspension de contrat de travail, exemple congé parental.

** Maladie = correspond à un arrêt de travail mais la prolongation, sans interruption, n'est pas considérée comme un nouvel arrêt et, de ce fait ne génère pas le calcul de nouveaux jours de carence. 

Il a été décidé pour les salariés entre +1 et jusqu’à 10 ans d’ancienneté de passer les jours de carence de 3 et 2 jours à 1 jour.

  • pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an : 3 jours de carence (en jour travaillé)

  • entre 1 an et 10 ans d’ancienneté : 1 jour de carence (en jour travaillé)

  • au-delà de 10 ans d’ancienneté : aucun jour de carence ne sera appliqué

Un avenant à l’accord d’entreprise sera rédigé afin d’intégrer les points nécessitant la modification de l’accord.

La mise en place se fera à compter du 1er janvier 2023.

Un avenant à l’accord d’entreprise sera rédigé afin d’intégrer les points nécessitant la modification de l’accord.

4/ Prime exceptionnelle pouvoir d’achat (prime macron)

Dès la remise en place de la prime, (présentée en Conseil des ministres le 29 juin 2022 puis à l’Assemblée dans la foulée), versement d’une prime de 200 euros pour les collaborateurs dont le salaire de base est inférieur à 3 057€ mensuel (tranches 1&2) (montant pour un équivalent temps plein).

Conditions pour l’attribution : être entré avant le 1er février 2022 et être présent au moment du versement.

Pour les temps partiels dont le temps de travail est inférieur à 50% versement de 50%.

Pour les temps partiels dont le temps de travail est supérieur à 50% versement de 100%.  

Les parties conviennent de se rencontrer l’année prochaine courant juin 2023 pour la NAO.

Le dépôt sera fait par l’entreprise à la DREETS et au greffe du conseil de Prud’hommes, en application des conditions légales.

Fait à Lyon, le 27 juin 2022, en 3 exemplaires.

Directeur Général Le syndicat CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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