Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01023002323
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DU CSE (2023-01-04)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE

Préambule :

La Direction Générale de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et les Organisations Syndicales CFDT et CFTC (toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE) se sont réunies le … janvier 2023, dans le cadre de la préparation des élections représentatives du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.

Dès lors, entre

MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), 44 avenue Galliéni,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis :

CFDT Construction Bois Aube représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

CFTC BATI-MAT-TP Aube représenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord :

Par le présent accord, les parties conviennent que les prochaines élections professionnelles du CSE seront organisées par voie électronique dans les conditions précisées ci-après.

Le protocole d’accord préélectoral précisera, de manière détaillée, le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 2 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 3 : Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique

L’employeur se charge de choisir un prestataire chargé de concevoir et mettre en place le dispositif de vote électronique, conformément au cahier des charges précisé dans le présent accord.

Les coordonnées de ce prestataire seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4 : Cahier des charges

Le dispositif de vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral et permet d’assurer l’identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote ainsi que de la publicité du scrutin.

Confidentialité des données transmises

Le dispositif assure la confidentialité des données transmises à savoir :

  • Les fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux,

  • La sécurité de l’envoi des moyens d’authentification,

  • L’émargement,

  • L’enregistrement et le dépouillement des votes.

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ainsi qu’au Président du bureau de vote et aux deux assesseurs.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Contenu des fichiers

Le fichier des électeurs établi à partir des listes électorales permet de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant voté et d’éditer des listes d’émargement.

Le fichier « Contenu de l’urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique.

Les données enregistrées sont :

  • Listes électorales : nom et prénom des inscrits, date d’entrée dans MON LOGIS, date de naissance, collège électoral.

  • Fichier des électeurs : noms et prénoms, collège électoral, moyen d’authentification et coordonnées le cas échéant.

  • Listes d’émargement : collège électoral, nom et prénom des électeurs.

  • Liste de candidats : collège électoral, nom et prénom des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale.

  • Liste de résultats : nom et prénom des candidats, élus ou non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège et destinataires.

Les destinataires des données sont :

  • Pour les listes électorales : les électeurs, les syndicats représentatifs, les personnes habilitées du service des Ressources Humaines.

  • Pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent, les salariés habilités du service des Ressources Humaines.

  • Pour les listes d’émargement : les membres des bureaux de vote, les personnes habilitées du service des Ressources Humaines.

  • Pour les listes de résultats : les électeurs, les services du Ministère chargé de l’emploi, les organisations syndicales représentatives, l’employeur ou les personnes habilitées du service des Ressources Humaines.

L’intervention sur les fichiers sans l’accord du Bureau de vote entraîne l’annulation des élections, de même que l’accès à la liste d’émargement par le prestataire (Cass.soc., 28 septembre 2017, n° 16-24.574).

Garantie des exigences techniques

Afin de s’assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique doit être, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s’assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.

Un dispositif de secours offrant les mêmes garanties que le dispositif principal est mis en place pour prendre le relais en cas de panne de système.

Mise en place d’une cellule d’assistance technique

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place.

Cette cellule d’assistance est chargée de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test de système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;

  • contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

    1. Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés doivent être identiques pour toutes les listes.

Le choix de l’électeur doit clairement apparaître à l’écran.

L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.

La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver et imprimer.

Aucun résultat partiel ne peut être communiqué pendant le déroulement du scrutin.

Dépouillement

A la clôture des opérations de vote, la cellule d’assistance technique vérifie le scellement du système.

L’ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.

L’accès aux données du fichier « Contenu de l’urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le Président et les assesseurs du Bureau de vote.

Les données sont conservées sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours (15 jours en matière d’élections professionnelles) ou, en cas d’action contentieuse, jusqu’à ce que la décision de justice acquière un caractère définitif.

Elles seront ensuite détruites.

Article 5 : Informations du personnel et de ses représentants

L’employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Il remet à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Il assure une formation auprès des membres du CSE, des délégués syndicaux et des membres des Bureaux de vote sur le système de vote électronique choisi.

Le défaut de formation sur le vote électronique n’entraîne pas systématiquement l’annulation des élections (Cass.soc., 25 octobre 2017, n° 16-21.780).

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui

aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu spécifiquement pour les élections du CSE prévues 14 Mars 2023 (date d’ouverture du 1er tour des élections professionnelles) et donc pour une durée déterminée.

Il prendra effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt suivant sa conclusion et cessera ses effets au lendemain du second tour de scrutin des élections professionnelles qui aura lieu 15 jours après le 1er tour. Le présent accord cessera donc de s’appliquer au lendemain du second tour (quand bien même le second tour ne serait pas organisé en fonction des résultats du 1er tour). En conséquence, à son échéance, le présent accord, dont l’objet est par essence limité dans le temps cessera de plein droit ses effets.

Article 8 – Dispositions diverses :

Article 8.1 : conditions de validité

Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du Travail.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

Article 8.2 : dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Article 8.3 : adhésion ultérieure

Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société et qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans la société non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité.

Article 8.4 : suivi de l’accord

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.

Si une difficulté quelconque apparaît entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable en se rapprochant, au besoin par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine le 04 Janvier 2023 en 6 exemplaires originaux de 9 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Le Directeur Général –

CFDT Construction Bois Aube représenté par - Déléguée Syndicale

CFTC BATI-MAT-TP Aube représenté par - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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