Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023" chez CEMOI CHOCOLATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFTC et CGT-FO le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06623003114
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-03-12) ACCORD NAO 2020 (2020-03-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT CEMOI CHOCOLATIER (2019-03-14) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ANCIENNETE ET D'UNE PRIME VARIABLE DES NON CADRES (2021-03-02) Accord collectif relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Cemoi Chocolatier - 2021 (2021-09-22) Accord collectif relatif au versement de la prime de partage de la valeur 2022 (2022-10-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

La société CEMOI CHOCOLATIER, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France, représentée par Madame XXXXX, Directrice des Relations Humaines et de la communication corporate Groupe, et dûment habilitée,

D’une part,

Et les organisations syndicales de la société CEMOI CHOCOLATIER :

- Monsieur XXXXX, DSC CGT

- Monsieur XXXXX, DSC CFTC

- Madame XXXXX, DSC FO

- Madame XXXXX, DSC CFDT

- Monsieur XXXXX, DSC SUD Industrie

D’autre part.


PREAMBULE :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de la Société de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat et faire face à la forte inflation.

A cet effet, il est précisé dans le présent accord les dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement ;

  • le régime social et fiscal de la prime.

Le versement de cette prime est une mesure unique et exceptionnelle. Cette dernière ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés pour les années ultérieures.

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés présents dans les effectifs durant la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023 conformément aux conditions prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

et

  • Salariés présents dans les effectifs au moment du versement de la prime, au 1er mars 2023 ;

Il est précisé que sont assimilés à des périodes de présence effective le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Article 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de cette prime est modulé selon :

  • le niveau de classification des bénéficiaires ;

  • la présence effective du salarié durant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023

  • Le niveau de classification du salarié 

  • 500 euros pour les statuts OUVRIER/EMPLOYE/TAM c’est-à-dire du niveau N1E1 au niveau N6E2 ;

  • 800 euros pour le statut CADRE c’est-à-dire à partir du niveau N7E1.

  • La présence effective du salarié durant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023

Présence effective Montant PPV N1E1 au N6E2 (NON-CADRES) Montant PPV à partir du N7E1 (CADRES)
12 mois 500 € 800 €
11 mois 500 € 800 €
10 mois 400 € 640 €
9 mois 300 € 480 €
8 mois 200 € 320 €
7 mois 100 € 160 €
6 mois 20 € 20 €
5 mois 20 € 20 €
4 mois 20 € 20 €
3 mois 20 € 20 €
2 mois 20 € 20 €
1 mois 20 € 20 €
Inférieure à 1 mois 0 € 0 €

Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le versement de la prime sera réalisé en une seule fois sur la paie du mois de mars. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Le paiement de cette prime par l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.

Article 4 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour tous les salariés qui ont perçu une rémunération entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 qui n’excède pas le montant de 3 fois le SMIC annuel sur cette période correspondant à la durée de travail prévue au contrat. Pour tous les autres salariés, la prime sera soumise à CSG/CRDS, impôt sur le revenu et forfait social.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2023.

Article 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords» et au Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Perpignan, le 1er mars 2023

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société CEMOI CHOCOLATIER

Madame XXXXX

Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate

Monsieur XXXXX,

Délégué syndical central CGT

Madame XXXXX

Déléguée syndicale centrale CFDT

Madame XXXXX

Délégué syndical central CFTC

Madame XXXXX

Déléguée syndicale centrale FO

Monsieur XXXXX

Délégué syndical central SUD Industrie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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