Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez D.T.F - LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.T.F - LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007021
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : D.T.F.
Etablissement : 56450188000038 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-02-05)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Société La Diffusion Technique Française (DTF medical), SAS au capital de 1 440 000 euros

Dont le siège social est situé 19 rue de la Presse – 42 000 SAINT ETIENNE

N° SIRET 564 501 880 00038

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 1er décembre 2022

  • 8 décembre 2022

Elles ont échangé sur les données économiques et sociales ainsi que sur le contexte actuel de l’entreprise. Elles ont analysé les indicateurs liés au rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes pour l’année 2021 et ceux disponibles à fin octobre 2022 et ont débattu de la thématique d’égalité professionnelle.

Tant la Direction que les Représentants du Personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C’est dans ce contexte, qu’au terme des négociations, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société DTF Medical en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD).

Article 2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’objet du présent accord est notamment de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Société DTF Médical en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et vise à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Les actions ou mesures prises par la Société depuis 2012 sont renouvelées et les parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Conformément aux dispositions réglementaires, les parties ont souhaité retenir les thèmes actions suivants :

  • La classification

  • La formation professionnelle

  • La rémunération effective

Article 2.1 – La classification

Objectif : Dans le cadre de la nouvelle convention collective qui sera applicable dans la métallurgie au 1er janvier 2024, un nouveau système de cotation des postes se met en place ; celui-ci se basant sur des critères définis dans la convention et sur la définition des fonctions en interne.

Action retenue : La Société s’engage à ce que les définitions de fonction nouvellement créées ou révisées soient rédigées de façon non discriminante, sans aucune distinction de sexe, permettant une classification identique aussi bien pour les femmes que les hommes qui tiendraient un même poste.

Indicateur chiffré : nombre de définitions de fonction rédigées de manière non sexuée et ne véhiculant aucun stéréotype discriminatoire qui doit être égal à 100% pour l’ensemble des postes tenus par des femmes et des hommes

Article 2.2 - La formation professionnelle

Objectif : La formation professionnelle représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de la Société. La Société s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel et l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.

Action retenue : La Société s’engage à maintenir la proportion de 60 % de femmes qui suivent des actions de formation.

Indicateur chiffré : nombre de femmes ayant suivi une formation qui doit être au moins à 60% par rapport à l’effectif formé

Article 2.3 - La rémunération effective

Objectif : L’équité salariale est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. Il est acquis que la politique salariale de la Société doit s’appliquer sans discrimination entre les hommes et les femmes et notamment l’appréciation individuelle est fondée sur le travail accompli.

Action retenue : La Société s’engage à s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, pour un même niveau de responsabilités, de formation et à compétences et expériences équivalentes.

Indicateur chiffré : veiller à l’égalité au salaire d’embauche pour un même niveau de responsabilités, de formation et à compétences et expériences équivalentes.

Article 3 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Article 4 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 6 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint-Etienne

Le 22 décembre 2022

Pour la Société Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com