Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES 2018" chez FRANCE BOIS IMPREGNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE BOIS IMPREGNES et le syndicat CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218004425
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BOIS IMPREGNES
Etablissement : 56450304300106 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES JOURS FERIES 2018

Entre :

La Société France Bois IMPREGNES

Dont le siège social est situé : Le Cerizet – 42210 Boisset les Montrond

Représentée par ……………………. en qualité de Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ………………………

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties constatent que la semaine 19, du 7 au 13 mai 2018, 2 jours ouvrables sont des jours fériés, à savoir le 8 mai et le 10 mai. L’interruption de l’outil de production deux fois la même semaine va perturber le fonctionnement de l’activité.

Au-delà, le positionnement d’un jour férié en milieu de semaine occasionne des perturbations au sein de la production.

Aussi, afin de maintenir la continuité de l’activité, les parties sont convenues de se rencontrer pour définir les règles applicables en matière de travail d’un jour férié.

Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à la société France BOIS IMPREGNES et plus précisément les établissements de GRAY situé Route de Dijon 70100 ARC-LES-GRAY et de MEYMAC situé ZI de Maubech 19250 MEYMAC.

L’accord ne s’applique pas à FBI BOISSET-LES-MONTROND.

Article 2 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018 exclusivement.

Article 3 – travail d’un jour férié

Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective du travail mécanique du Bois concernant la liste des jours fériés chômés.

En conséquence, les parties conviennent le principe suivant = Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé.

En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le vendredi 11 mai 2018.

A titre exceptionnel, les journées de cette semaine seront toutes des journées de 7 heures.

Ainsi, le temps de travail effectif de chacun des salariés de la Société France BOIS IMPREGNEES (à l’exception des cadres en forfait annuels en jours et des cadres dirigeants) sera réparti comme suit au cours de la semaine considérée :

Pour l’établissement de GRAY

Lundi 7 mai 2018: 7 heures

Mardi 8 mai 2018 : 7 heures

Mercredi 9 mai 2018 :7 heures

Jeudi 10 mai 2018 : jour férié chômé

Vendredi 11 mai 2018 : jour de repos

Pour l’établissement de MEYMAC

Lundi 7 mai 2018: 10 heures

Mardi 8 mai 2018 : 10 heures

Mercredi 9 mai 2018 :10 heures

Jeudi 10 mai 2018 : jour férié chômé

Vendredi 11 mai 2018 : jour de repos

Le travail du jour férié ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. 

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison. Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise et du CHSCT.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Boisset les Montrond,

Le 29 mars 2018

En 4 exemplaires originaux.

La Direction Le Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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