Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020" chez LSM - LA LINIERE DE SAINT MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSM - LA LINIERE DE SAINT MARTIN et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001860
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA LINIERE DE SAINT MARTIN
Etablissement : 56552019400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020

Entre les soussignés :

LA LINIERE DE SAINT MARTIN,

Représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Le(s) membre(s) du comité social et économique ci-après désignés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur

  • Monsieur

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés de la société LSM.

LSM est une société dont l’activité est de préparer les fibres de lin à destination de l’industrie textile traditionnel et textile technique. Les activités sont séparées en 3 métiers localisés au sein de 3 ateliers dans l’entreprise.

Le premier métier de LSM est le peignage. Cette transformation des fibres longues extraites des pailles de lin au teillage permet de produire un ruban homogène entrant dans la fabrication d’un fil de lin pour l’habillement.

Le deuxième métier est la préparation de ruban peigné afin de les affiner et leur donner une masse linéique compatible avec les outils de filature, cet atelier est nommé Atelier 10g.

Le troisième métier est la préparation de fibres courtes (les étoupes) dans l’atelier Innofibres. Cet atelier vise à individualiser et nettoyer les fibres courtes extraites du teillage. Ces fibres sont à destination de la filature mélange lin/coton, entre dans la fabrication du papier dollar ou encore dans la fabrication de produits techniques.

Impact COVID

La France premier producteur de lin mondial exporte ses fibres au grand export à hauteur de 90% de sa production.

Suite au COVID, l’ensemble des teilleurs (producteurs de matière première) et des filatures mondiales se sont brutalement arrêtés et n’ont pas pu fournir la totalité de la collection ETE2020. Habituellement les collections de l’été N+1 sont présentées entre janvier et juillet de l’année N dans des showrooms ou en catalogue. Les magasins passent commande jusqu’en aout et la fabrication est lancée jusqu’au nouvel an chinois de l’année N afin que les magasins soient approvisionnés en février/mars. Le Lin se porte essentiellement en été et les collections ETE2021 n’ont pas été fabriquées à cause du COVID, il n’y a donc pas eu de fabrications de fil en 2020 ou très peu.

D’après La Confédération Européenne du Lin et du Chanvre actuellement toutes les filatures Indiennes fonctionnent au ralenti entre 20% et 50% de leur capacité. Nous ne prévoyons aucune amélioration avant mi 2021 comme défini dans les prévisions d’activité ci-dessous

P&L mois pas mois sur l’exercice 2019/2020.

Depuis le début du confinement, on constate une forte baisse d’activité, maintenue artificiellement au mois d’avril par une augmentation du stock de produits finis.

Projections sur l’exercice 2020/2021

Les projections sur 2020/2021 montrent une dégradation encore plus importante de la situation. Ces projections ont été effectuées sur la base des hypothèses suivantes :

  • Juillet et août 2020 au réel intégrant les indemnisations d’activité partielle selon les dispositions en place à cette date,

  • De septembre 2020 à juin 2021 :

    • 2 salariés mis à disposition chez jusqu’à fin février 2021,

    • Pas d’activité sur les ateliers peignage jusqu’à fin février en raison de la forte baisse des filatures,

    • Aucune activité sur le 10g en raison de la baisse de la demande due à la crise sanitaire.

    • Activité Innofibre 100% (TAF), cette activité fonctionnera à plein régime sous réserve de non difficulté d’approvisionnement de de la part des fournisseurs.

Article 1er – Champ d’application : activités et salariés auxquels s’applique le dispositif

Activités concernées :

L’ensemble des activités et services de LSM sont concernées par les dispositions du présent accord.

Salariés concernés :

L’ensemble des salariés de la société sont concernés par l’activité partielle de longue durée :

Article 2 – Réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation en deçà de la durée légale

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. 

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 3 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

A regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causés énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

L’employeur s’engage par ailleurs à rendre possible tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné par l’APLD, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 4 – Autres engagements

La société s’engage à régulièrement faire l’état des éventuels besoins de main d’œuvre existants auprès des autres sociétés du Groupe. Si des postes vacants étaient identifiés, la société s’engage à proposer une mise à disposition, dans le cadre des dispositions légales en la matière, à ses collaborateurs sur ces postes.

Article 5Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 6Début et durée du dispositif

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative, est sollicité à partir du 1er octobre 2020.

Le bénéficie de ce dispositif est sollicité pour une durée de 24 mois.

Le dispositif d’activité partielle spécifique est sollicité sur la base du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique d’une durée de 6 mois, l’employeur adressera à l’autorité administrative :

  • Le bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique ».

Article 7Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, et sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2022.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, notamment en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles concernant l’activité partielle de longue durée. En tout état de cause, le présent accord ne peut valoir engagement de la société à appliquer des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devenues caduques.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 8 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE dans le cadre des réunions trimestrielles visées à l’article 5.

Article 9 – Validation et entrée en vigueur

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Sous réserve de sa validation par l’administration du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020. A défaut de validation, le présent accord n’entrera pas en vigueur.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

En cas de validation implicite au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. 

Si, postérieurement à la validation du présent accord, la situation économique de l’entreprise s’est fortement dégradée, ne lui permettant plus de respecter les engagements en matière d’emploi souscrits à l’article 3, l’entreprise informe l’administration du travail de son intention de renoncer au dispositif.

Article 10 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à , le 22 septembre 2020,

Pour la société

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Pour le(s) membres du Comité Social et Economique

  • Monsieur

  • Monsieur


  1. Soit à ce jour 6 927,53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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