Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012041
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES CUIRS DE L OUEST
Etablissement : 56920040500110

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

LES CUIRS DE L’OUEST

Le Haut Sevrac

35470 BAIN DE BRETAGNE

ACCORD D’ENTREPRISE

PREALABLEMENT, il est expose ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué syndical, de Comité Social et Economique et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

La société LES CUIRS DE L’OUEST remplit les conditions posées par la loi pour proposer un projet d’accord aux salariés. En effet, aucun Délégué syndical n’a été désigné et un procès-verbal de carence a été établi lors de l’organisation des dernières élections du Comité Social et Economique le 28 novembre 2019.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société LES CUIRS DE L’OUEST conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

  1. SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernés au sein de l'entreprise les salariés exerçant des fonctions de Direction, de Responsable ou dont les fonctions nécessitent des déplacement fréquents (ex : commerciaux).

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 2 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à DEUX CENT DIX HUIT (218) jours par an (en ce compris la journée de solidarité).

Ce nombre de jours est calculé par période annuelle complète d’activité. Il est fixé en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L 3121-64 et suivants du Code du travail et de la journée de solidarité.

La rémunération mensuelle versée aux salariés concernés sera, en conséquence, forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunèrera l’exercice de la mission qui leur est confiée dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif (repas d'affaires, missions et déplacements professionnels…). Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Les salariés concernés disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 : Conditions de prise en compte des absences

Les absences entrant dans le cadre de l'article L 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond annuel de jours travaillés.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés. En conséquence, une absence maladie est considérée comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

ARTICLE 5 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, il conviendra de calculer un forfait hors congés payés. Il faut donc ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de congés auquel a droit un salarié qui a l'ancienneté requise.

Si on applique ce principe au salarié qui n'a pas acquis de congés payés du fait de son embauche en cours d'année, le plafond est de 218 jours plus 25 (jours de congés) plus 9 jours fériés (hors samedi et dimanche) soit 252 jours ouvrés travaillés.

Mais ce forfait correspond à une année de travail. Il faut donc proratiser ce plafond en fonction de la période travaillée par le salarié concerné au cours de l'année de référence. S'il a travaillé la moitié de l'année, il devra travailler pendant 126 jours ouvrés (252 : 2) jusqu'à la fin de l'année de référence.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison avant la fin de chaque période de douze mois consécutifs, il sera procédé suivant le cas soit à un versement complémentaire soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et le nombre de jours de travail réellement effectués.

ARTICLE 6 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, le salarié devra renseigner chaque mois un document de décompte (dont le modèle est annexé au présent accord) faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).

A cette occasion, le salarié pourra faire valoir ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par la Direction.

Un bilan sera fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment sur l’organisation de son temps de travail, sur la charge de travail en résultant et sur l’appréciation du volume d’activité.

L’employeur veillera particulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 7 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié au cours duquel les sujets suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié (qui doit être raisonnable),

  • L’amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de son travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et des éventuels déplacements professionnels,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

  • La rémunération du salarié,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 8 : Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes : la société rappelle aux salariés l’interdiction absolue d’utiliser après 20 heures en semaine, le week-end ainsi que lors de ses congés et jours de repos, les outils numériques mis à leur disposition par la société. En cas de difficulté, la société recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Il est également rappelé que :

  • Le droit à déconnexion s’applique pendant toutes les périodes d’absences du salarié de l’entreprise (quelque soit la nature de cette absence) ;

  • L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 9 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Elle rappellera en outre les conditions d’exécution et de suivi de la convention individuelle de forfait en jours et les modalités du droit à la déconnexion.

ARTICLE 10 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués sont pris en tenant compte des impératifs de fonctionnement propres à l’entreprise.

Ils seront pris sous forme de journée ou demi-journée, pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance minimum de QUINZE (15) jours.

Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

ARTICLE 11 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à DEUX CENT TRENTE CINQ (235)Voir note d'aide jours.

  1. SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 : Ratification de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article R 2232-12 du Code du travail, la société LES CUIRS DE L’OUEST transmettra à l’ensemble des salariés les modalités d’organisation de la consultation telles que définies à l’article R 2232-11 du Code du travail quinze jours au moins avant la date de la consultation, à savoir :

  • Les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord (quinze jours au moins avant la date de la consultation),

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation,

  • L’organisation et le déroulement de la consultation,

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, si le projet d’accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. Dans ce cas il entrera en vigueur le 1er novembre 2022.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société LES CUIRS DE L’OUEST dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS (3) mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société LES CUIRS DE L’OUEST dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société LES CUIRS DE L’OUEST collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société LES CUIRS DE L’OUEST ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de DOUZE (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d’Ille-et-Vilaine et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de RENNES.

Fait à

Le

La société LES CUIRS DE L’OUEST

ANNEXE - DOCUMENT DE DECOMPTE – Convention de forfait annuel en jours

Nom du salarié : Année :

Poste occupé : Mois :

Jour Journée travaillée* Journée non travaillée* Demi- journée travaillée* Demi- journée non travaillée* Précisions sur la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de RTT …)
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Observations du salarié (charge de travail, organisation du temps de travail…) :

Ce document doit être complété et remis à l’employeur au cours de la semaine suivant la fin du mois concerné.

Signature du salarié :

*Mettre une croix dans la case correspondante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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