Accord d'entreprise "Accord portant dérogation à la durée maximale du travail quotidienne des salariés et employés de jeux affectés exclusivement et spéficiquement aux tournois de poker organisés dans l'établissement" chez TTH DIVONNE - SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TTH DIVONNE - SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T00120002086
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE
Etablissement : 56950105900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

Accord d’entreprise

Entre

La SA Touristique, Thermale et Hôtelière de Divonne,

Société Anonyme au capital de 2.442.000€ dont le siège est situé Avenue des Thermes, 01220 Divonne les Bains, inscrite au RCS de Bourg en Bresse, sous le numéro 569 501 059, prise en la personne de son Président,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de la Société,

Le Syndicat CFDT, pris en la personne de Madame,

Le Syndicat CGT pris en la personne de Monsieur,

Le Syndicat FO pris en la personne de Monsieur

Article 1 - Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aborder les questions de conditions de travail, et de politique de l’emploi.

Il a été notamment abordé la question de la durée du travail dans l’entreprise, et les difficultés d’organisation du travail qui pouvaient s’exciper à l’occasion d’événements comme les tournois de poker.

En effet, dans le cadre de ces manifestations, la Société TTH du Domaine de Divonne recourt à de la main d’œuvre à durée déterminée en raison de ces surcroits d’activité concentrés sur quelques jours de tournois mais il apparaît que les dispositions de la loi et de la convention collective ne paraissent pas adaptées à ce type d’événements.

S’agissant notamment de travailleurs de nuit, ces personnels (croupiers principalement) sont soumis à une durée maximale quotidienne de travail de 8h et à 10h pour les parties diurnes.

Or, il s’agit de parties de poker dont la durée ne peut être par avance déterminée, de sorte que les salariés affectés à ces tournois doivent anticiper la fin de leur séance de travail pour éviter tout débordement horaire prohibé par la loi.

Dès lors que dans le cadre de la loi du 8 août 2016, le législateur a autorisé qu’il soit dérogé aux durées maximales de travail à condition que celles-ci soient limitées dans à des circonstances particulières et que cette dérogation soit prévue par un accord d’entreprise majoritaire, il a été proposé aux partenaires sociaux d’engager des négociations sur ce sujet.

C’est l’objet du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de porter dérogation à la durée maximale de travail quotidienne des salariés et employés de jeux affectés exclusivement et spécifiquement aux tournois de poker organisés dans l’établissement.

Le présent accord ne porte pas dérogation à la durée maximale du travail dans l’activité normale de l’établissement.

Le présent accord ne s’applique qu’aux personnels engagés exclusivement et spécifiquement dans le cadre des tournois de poker, quel que soit leur statut.

En revanche, le présent accord ne saurait trouver application pour les personnels qui sont employés dans le cadre de l’activité normale de la Société.

Article 3 – Dérogations à la durée maximale quotidienne du travail

Les Partenaires sociaux conviennent que dans le cadre des événements spécifiques des Tournois de poker organisés dans l’établissement, le temps de travail maximal quotidien pourra être porté à :

- 12 heures pour les salariés exclusivement affectés aux Tournois de poker en cas de travail de jour,

- 10 heures pour les salariés exclusivement affectés aux Tournois de poker en cas de travail de nuit.

Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la convention collective applicable.

Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.

Cette durée intègre en revanche les temps de relève qui sont assimilés à du temps de travail effectif par la Convention collective applicable.


Article 4 – Dérogations à la durée maximale hebdomadaire

Les Partenaires sociaux conviennent que subséquemment, et spécifiquement à cette activité de Tournois de poker, le temps de travail maximal hebdomadaire pourra être fixé comme suit :

- 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

- 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Article 5 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les Partenaires sociaux conviennent qu’il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :

-  en cas d’urgence, 


-  pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de Tournois de Poker au sein du Casino, notamment MCD, caissier. 


Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions d’employé de jeux, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures. 


Article 6- Revoyure

Les partenaires sociaux s’engagent à faire le point, une fois par an, sur l’exécution du présent accord et les modifications éventuellement nécessaires à sa bonne mise en œuvre.

Article 7- Clauses juridiques

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de l’AIN.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Oyonnax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Divonne,

Le

Pour la Société,

Monsieur

Directeur

Pour la CFDT,

Madame

Pour FO

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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