Accord d'entreprise "Accord relatif à la gratification base 13ème mois, aux congés payés et autres compteurs covid" chez FORGITAL DEMBIERMONT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORGITAL DEMBIERMONT SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T59V20000664
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL DEMBIERMONT SAS
Etablissement : 57202015400025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-13) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-13) Accord portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2022-12-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD relatif à la gratification base 13ème mois, aux congés payés et autres compteurs dans le contexte de la crise du coronavirus (COVID-19)

Le présent accord est conclu suite aux réunions entre la Direction de la Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS et les organisations syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et C.G.T. ayant pour objet la gratification, les congés payés et autres compteurs dans le contexte de crise.

Il est établi à HAUTMONT, le 28/04/2020, en 5 exemplaires originaux.

Entre les soussignées :

La Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS,

dont le siège social est situé à Hautmont,

représentée par M./Mme XXX XXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  1. C.F.T.C. représentée par M./Mme XXX XXX

  2. C.F.D.T. représentée par M./Mme XXX XXX

  3. C.G.T. représentée par M./Mme XXX XXX

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

Dans le contexte sanitaire lié au coronavirus (ou COVID-19) et pour faire face aux conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application des ordonnances du Président de la République de mars et avril 2020 portant mesures d’urgence dans le pays.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de versement de la gratification base 13ème mois et d’utilisation des congés payés et des autres compteurs, afin de compenser la baisse de la rémunération nette relative à la mise en œuvre de l’activité partielle dans l’entreprise.

Malgré les difficultés économiques et le contexte sanitaire actuel inédit, la société FORGITAL DEMBIERMONT a décidé de prendre ses responsabilités, à son échelle, conformément à ses valeurs et à sa culture d’entreprise en s’appuyant sur la qualité de son dialogue social.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société FORGITAL DEMBIERMONT à l’ensemble des salariés non cadres en activité partielle.

Article 2 – Modalités de versement de la gratification

La gratification base 13ème mois de Forgital DEMBIERMONT est habituellement versée en décembre de chaque année.

Sa période de référence, servant à son calcul, débute le 1er décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de l’année suivante.

A compter du 1er mai 2020, et par dérogation aux modalités de versement ci-dessus, la gratification fait l’objet d’une avance de versement calculé à hauteur de 1/12ème de la base mensuelle brute (cf. 1ère ligne du bulletin de paie) chaque mois.

En décembre, une fois la période de référence servant à son calcul écoulée, le solde de la gratification fait l’objet d’un virement dédié et complémentaire aux modalités habituelles de versement de la paie.

Ce versement s’effectue conformément à son calcul habituel et après déductions des avances mensuelles de gratification versées.

Article 3 – Mobilisation des congés payés et autres compteurs

A partir du 1er mai 2020, 2 jours de congés au minimum et dans la limite de 4 jours, seront prélevés chaque mois, selon les modalités habituelles, aux salariés concernés.

Les jours de congés prélevés suivront l’ordre de prélèvement suivant :

  1. Le compteur de Reliquats des congés payés,

  2. Le compteur de Congés payés écoulés,

  3. Le compteur de RC,

  4. Le compteur d’HSR,

  5. Le compteur de Congés payés en cours d’acquisition,

  6. Le Compte Epargne Temps (C. E. T.)

Article 4 – Modalités d’application de l’accord

L’ensemble des salariés soumis au présent accord compensent en tout ou partie la baisse de leur rémunération nette due à la mise en œuvre de l’activité partielle en ayant recours aux modalités de versement de la gratification base 13ème mois telles que définies à l’article 2 du présent accord et/ou à la mobilisation des congés payés telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Ce choix ne peut se faire qu’une seule fois dans les 15 premiers jours du mois de mai et selon les modalités définies par le service Ressources Humaines.

Par défaut de choix formalisé par les salariés, les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord s’appliqueront.

Par dérogation aux modalités d’application définies ci-dessus, les modalités de versement de la gratification base 13ème mois telles que définies à l’article 2 du présent accord s’appliquent pour l’ensemble des salariés soumis à l’accord sur la paie du mois d’avril 2020.

Ces modalités d’application s’inscrivent dans un objectif de compensation de la rémunération et ne peuvent constituer un complément de rémunération.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord lié principalement à l’activité partielle et à la situation sanitaire du COVID-19, prend effet à compter du 1er mai 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.


Article 6 – Reconduction, révision et dénonciation

Le présent accord est automatiquement reconduit au terme de sa durée, par reconduction tacite. Il est alors reconduit pour une nouvelle durée de 3 mois.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Etabli à HAUTMONT, le 28 avril 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la C.F.T.C.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la DIRECTION

Le Président :

M./Mme XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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