Accord d'entreprise "Accord Activité Réduite pour le Maintien dans l'Emploi (ARME)" chez FORGITAL DEMBIERMONT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORGITAL DEMBIERMONT SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T59V21001368
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL DEMBIERMONT SAS
Etablissement : 57202015400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-13) Accord portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2022-12-13) AVENANT PROROGATION ACCORD ARME (2023-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

Accord d’entreprise pour la mise en place de l’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi (A.R.M.E.)

Le présent accord est conclu suite aux réunions entre la Direction de la Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS et les organisations syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et C.G.T. ayant pour objet de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi, en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des Décrets N°2020-926 du 28 juillet 2020 et N°2020-1188 du 29 septembre 2020.

Il est établi à HAUTMONT, le 14 juin 2021, en 5 exemplaires originaux.

Entre les soussignées :

La Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS,

dont le siège social est situé à Hautmont,

représentée par M./Mme XXX XXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  1. C.F.T.C. représentée par M./Mme XXX XXX

  2. C.F.D.T. représentée par M./Mme XXX XXX

  3. C.G.T. représentée par M./Mme XXX XXX

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La crise pandémique de la COVID-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. L’activité de FORGITAL DEMBIERMONT est grandement destinée à l’Industrie Aéronautique, impactée lourdement par cette crise sanitaire.

Les conséquences graves et durables de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité. Il appartient en conséquence à FORGITAL DEMBIERMONT de pouvoir adapter, dans les meilleures conditions, son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition afin de préserver au maximum l’employabilité de ses collaborateurs et la satisfaction de ses clients.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner la baisse durable d’activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles une priorité absolue. Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier pertinent pour préserver ces dernières.

Le diagnostic partagé sur la situation économique de FORGITAL DEMBIERMONT met notamment en évidence une baisse significative du chiffre d’affaires 2020 du secteur aéronautique de plus de 40% et des perspectives d’activité signifiant un effondrement des enregistrements de commandes de près de 70%, provoquant une dégradation du chiffre d’affaires des exercices 2020 et 2021.

Les prévisions de reprise du marché de l’aéronautique et les perspectives de commandes identifiées à ce jour par le biais d’études prospectives de la filière et de contacts avec nos donneurs d’ordre n’amorcent aucune activité dans le secteur avant l’exercice 2023.

Afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour l’entreprise et les salariés qui la composent, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part, la perte de pouvoir d’achat pour les salariés concernés par l’activité partielle et, d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.

S’appuyant sur la qualité de son dialogue social, FORGITAL DEMBIERMONT a souhaité privilégier la voie de la négociation dans la rédaction du présent Accord, pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui instituent un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur compétitivité et leur pérennité.

Article 1 – Activités et salariés concernés / Champ d’application

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobe l’ensemble des salariés et des services de l’entreprise.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction horaire avec le même impact en terme indemnitaire et salarial, que ces salariés soient en forfait jours ou non.

Pour les salariés concernés qui seraient en forfait jours, 1 demi-journée non travaillée = 3h30 non travaillées ; 1 jour non travaillé = 7 heures non travaillées ; 1 semaine non travaillée = 35 heures non travaillées.

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du Travail.

Article 2 – Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi nécessite la transmission et la validation du présent accord d’entreprise par la DIRECCTE de notre territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois au maximum.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Les parties signataires conviennent du début d’application du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au 1er juin 2021.

Article 3 – Conséquences de l’application du dispositif

3.1 Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Eu égard à la situation particulière de FORGITAL DEMBIERMONT, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

3.2 Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

3.2.a Pour les salariés

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

3.2.b Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du Travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire de l’allocation ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Article 4 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1 Les engagements en termes d’emploi

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 2 et s’appliquent, pour chaque salarié concerné.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du Travail, sous peine de rembourser les indemnités perçues.

Toutefois, les remboursements ne seront pas exigibles dans le cas de ruptures de contrat de travail pour motif économique qui ne se matérialise pas par un licenciement (par exemple : les ruptures amiables réalisées dans le cadre de départs volontaires, de ruptures conventionnelles homologuées ou ruptures conventionnelles collectives ni dans le cas de licenciement pour motif économique dans le cas où une dégradation des perspectives d’activité serait constatée par rapport au moment où a été adopté présent accord.

4.2 Les engagements en termes de formation professionnelle

FORGITAL DEMBIERMONT s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes, de promotion ou de reconversion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences afin de favoriser toute mobilité interne ou externe.

A ces fins, l’entreprise s’engage à recourir à :

  • la mobilisation du FNE-Formation pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,

  • l’autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif,

  • toute formation pour tous les salariés nécessaire au maintien et au développement de leurs compétences,

  • la mobilisation du CPF, à l’initiative du salarié, sur le temps de travail,

  • la Validation des Acquis et de l’Expérience ou au Bilan de compétences

Article 5 – Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les organisations syndicales de salariés signataires et le Comité Social et Economique (C.S.E.) de FORGITAL DEMBIERMONT sont informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations transmises au C.S.E. et aux organisations syndicales de salariés signataires portent en particulier sur

  • les activités et salariés concernés par le dispositif,

  • les heures chômées,

  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 6 – Autorisation et renouvellement de l’activité réduite

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au C.S.E.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des instances représentatives du personnel. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le C.S.E. a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 7 – Révision et dénonciation

Après consultation du C.S.E., le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autres signataires de l’accord, et être accompagnée de propositions écrites.

Cette révision ou dénonciation, à l’occasion d’un retour à meilleure fortune ou d’une dégradation de la situation financière de l’entreprise pendant l’application du présent accord, devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE et s’appliquera à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Etabli à HAUTMONT, le 14 juin 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour la C.F.T.C.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la DIRECTION

Le Président :

M./Mme XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com