Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l'accompagnement vers la sortie de crise sanitaire (COVID-19)" chez FORGITAL DEMBIERMONT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORGITAL DEMBIERMONT SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59V21001564
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL DEMBIERMONT SAS
Etablissement : 57202015400025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD relatif à l’accompagnement vers la sortie de crise sanitaire (COVID-19)

Le présent accord d’entreprise, ayant pour objet d’accompagner les salariés et l’entreprise vers la sortie de crise sanitaire liée à la COVID-19, est conclu suite aux réunions entre la Direction de la Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS et les organisations syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et C.G.T.

Il est établi à HAUTMONT, le 29/07/2021, en 5 exemplaires originaux.

Entre les soussignées :

La Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS,

dont le siège social est situé à Hautmont,

représentée par M./Mme XXX XXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  1. C.F.T.C. représentée par M./Mme XXX XXX

  2. C.F.D.T. représentée par M./Mme XXX XXX

  3. C.G.T. représentée par M./Mme XXX XXX

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit.


Préambule

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 12, 19 et 23 juillet 2021, afin de convenir des mesures à adopter en vue d’accompagner les salariés et l’entreprise vers la sortie de crise sanitaire liée à la COVID-19, compte tenu des dispositions et accords d’entreprise en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Pour rappel, des mesures exceptionnelles se substituaient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération ou de durée du travail. En vigueur au moment de la signature du présent accord, ces dernières visaient le maintien et le développement de la compétitivité de Forgital DEMBIERMONT face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle.

Depuis le mois de mars 2020, les salariés de l’entreprise appelés à venir travailler sur site perçoivent un « Complément COVID » d’un montant de 15 euros bruts par jour de présence effective sur leur poste de travail.

En outre, depuis le 1er juin 2021, un accord pour l’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi (ARME), dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), est en vigueur dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord.

Les Parties ont rappelé le nécessaire encadrement des dépenses générales de l’entreprise, et en particulier celles liées à la masse salariale, afin de permettre à la société de traverser cette période difficile sans recourir à des mesures plus dures tout en conservant les emplois et les compétences de l’usine. Elles ont, en outre, mis en évidence le coût prévisible élevé pour l’exercice 2021 du « Complément COVID ».

Ainsi, constatant les évolutions récentes de la crise sanitaire en cours, notamment les avancées en termes de vaccination contre la propagation de la COVID-19, combinées à l’augmentation du temps de travail nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise afin de lui permettre d’honorer ses commandes ces dernières semaines, les Parties ont engagé des réflexions s’appuyant sur la qualité de leur dialogue social.

Attentifs au pouvoir d’achat des salariés, les Parties ont partagé leurs points de vue liés à la suppression du « Complément COVID », à l’aménagement des mesures exceptionnelles se substituant de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail et au recours à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2021 afin de convenir ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société FORGITAL DEMBIERMONT et à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente.

Article 2 – « Complément COVID »

Les Parties conviennent que le versement du « Complément COVID » de 15 euros bruts par jour de présence effective sur site versé depuis mars 2020 est supprimé totalement dès l’entrée en vigueur du présent accord pour l’ensemble des salariés éligibles.

Article 3 – Aménagement de la rémunération, autres avantages et accessoires

3.1 Augmentations Générales

Dans un objectif de maintien de la compétitivité et de préservation des emplois, les augmentations générales négociées annuellement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires reprendront leur droit à partir du 1er janvier 2022.

Les Parties conviennent d’ouvrir les négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement au moment des NAO 2022. Les Parties entendent formaliser, par le présent accord, la volonté partagée de conclure un accord permettant aux salariés de jouer tout ou partie d’un rôle déterminant dans les performances des critères choisis ainsi que de modalités de versements périodiques.

3.2 Majoration de nuit

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures, bénéficient aujourd’hui d’une majoration d’incommodité de 20% du taux horaire brut du salarié.

Les Parties conviennent que l’indemnité de nuisance pour les heures de nuit exécutées à partir de l’entrée en vigueur du présent accord sera calculée à hauteur de 30%.

3.3 Autres accessoires et avantages liés à la rémunération

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accessoires et avantages liés à la rémunération ci-dessous sont appliqués comme suit :

  • La majoration du samedi est appliquée à hauteur de 25% du taux horaire brut pour chaque heure travaillée le samedi ;

  • Le remboursement conventionnel des frais de transport engagés par les salariés entre les lieux de domicile et de travail est appliqué selon le barème de l’entreprise ;

  • Les heures de Casse-Croûte et les primes de panier de nuit sont versées sous condition de présence effective sur site d’au moins trois heures de travail par jour, pour les salariés postés soumis à l’horaire mensuel de 153.23h ;

  • L’abondement de l’employeur prévu à l’article 4 de l’accord C.E.T. en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er novembre 2005 est appliqué pour toute liquidation partielle ou totale des droits acquis par les salariés au titre du C.E.T. ;

  • La valeur faciale du Titre Restaurant est portée à 8.00€ (huit euros). La participation de l’employeur s’élève à hauteur de 60% soit 4.80€ (quatre euros quatre-vingts centimes) par titre. Le nombre de titres distribués chaque mois n’excédera pas 10 titres soit 80.00€ (quatre-vingts euros) de valeur faciale totale et sera déterminé selon les dispositions du Code du Travail en vigueur. La part salariale de 40% de la valeur faciale, soit 3.20€ (trois euros et vingt centimes) par titre, sera prélevée sur le bulletin de paie de chaque salarié éligible. La distribution et l’application effective des mesures relatives aux Titres Restaurant sont soumises aux délais de mise en œuvre fixés par le prestataire.
    Toutefois, les Parties conviennent d’envisager l’étude de la mise en place d’une solution alternative équivalente pour la société (type Chèques Vacances) et d’en examiner l’opportunité dès septembre 2021, tout en tenant compte de l’avis des salariés exprimé par sondage.

  • La suspension du maintien conventionnel du salaire net des salariés Cadres lorsque ces derniers sont placés en activité partielle, est appliquée pendant l’application du présent accord ;

  • Le maintien conventionnel employeur des salariés ayant au moins un an d’ancienneté pendant le délai de carence de 3 jours observés par la CPAM à l’occasion du versement des indemnités journalières des arrêts de travail pour raison de maladie est appliqué.

3.4 Organisation du travail

Les Parties conviennent que l’horaire collectif applicable s’établit, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à hauteur de 7 heures par jour sans pour autant mettre fin à la règle du « fini-parti » selon laquelle le salarié quitte son poste de travail une fois les tâches et missions, confiées et nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, réalisées et validées par le Responsable de service. La durée contractuelle mensuelle telle que définie dans les contrats individuels de chaque salarié est inchangée.

L’acquisition des jours de RTT qui sont octroyés en application de l’accord collectif relatif à l’Organisation de la Durée du Travail du 18 décembre 2002 et de ses avenants, en sus de ceux déjà inclus dans une convention de forfait en jours, en vigueur dans l’entreprise, demeure suspendue pendant toute la durée du présent accord pour l’ensemble des salariés. Pour les salariés Cadres ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, la suppression des jours de RTT n’entraîne pas le paiement et/ou la récupération d’heures supplémentaires tel que défini par les articles L. 3121-28 et L. 3121-29 du Code du Travail.

Article 4 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021

Les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avant le 31 décembre 2021 pour tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de son versement. Ses modalités de versement résultent de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et seront formalisées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur fixant son montant et notamment ses conditions de modulation selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l’année en cours.

Par le présent accord, les Parties conviennent cependant, que son montant ne pourra être inférieur à 500€ (cinq cents euros) à l’exception des salariés n’ayant jamais perçu le « complément COVID » à la date de signature du présent accord et pour qui la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 sera d’un montant minimum de 200€ (deux cents euros).

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022.

Il entre en vigueur à compter du 1er août 2021.

Article 6 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’ accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Etabli à HAUTMONT, le 29 juillet 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour la C.F.T.C.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical :

M./Mme XXX XXX

Pour la DIRECTION

Le Président :

M./Mme XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com