Accord d'entreprise "Avenant Accord collectif Prévoyance" chez FIRMENICH ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIRMENICH ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060125
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FIRMENICH ET COMPAGNIE
Etablissement : 57202025300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-08-02) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-01

Avenant substitutif à l’accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FIRMENICH & Cie, dont le siège social est situé 41-43 rue de villiers, 92523 Neuilly sur seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 020 253

D'une part,

ET

- Le comité social et économique

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Le comité social et économique de l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre à jour le formalisme juridique relatif aux modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société, suite à la publication de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le régime collectif et obligatoire Prévoyance de FIRMENICH PARIS est formalisé à travers l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 2008 et ses avenants subséquents du 15 décembre 2011 et du 23 juin 2015.

Dans ce cadre et afin de faciliter la lecture et compréhension des modalités du régime pour les salariés, les Parties s’accordent sur la nécessité de rédiger cet avenant en reprenant l’intégralité des articles précédemment négociés afin de ne conserver qu’un seul document applicable.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant se substitut de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’il modifie dans tous ses termes comme suit :

« Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ;

Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord

- L’ensemble des salariés de l’entreprise ;

Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées dans la notice d’information éditée par l’assureur et remise à chaque salarié par l’employeur. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour

l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

    1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :

Tranches

Taux

TA

1,07%

TB

1,75%

TC

1,84%

Pour information :

  • la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale.

  • la tranche B au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.

  • la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranches

Part Salariale

Part Patronale

Total

TA

16% 84% 100%

TB

50% 50% 100%

TC

50% 50% 100%

Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge intégralement par l’employeur.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

  1. Maintien des garanties et des prestations en cours de service

    1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Maintien des prestations en cours de service et de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d’assurance

En cas de résiliation du contrat d’assurance, l’assureur dont le contrat est résilié est tenu au paiement des prestations périodiques en cours (indemnités journalières, rentes d’invalidité, rentes versées au décès, rente d’éducation, rente de conjoint, …) à leur niveau atteint conformément à l’article 7 de la loi Evin.

En cas de résiliation du contrat d’assurance, la garantie décès sera maintenue, en application de l’article 7-1 de la loi Evin, au profit de tous les salariés bénéficiant de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, par l’assureur dont le contrat a été résilié (sauf transfert éventuel des provisions mathématiques).

La revalorisation des bases de calcul des prestations liées au risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat qui a fait l’objet de la résiliation.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

    1. Durée

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 er Aout 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Neuilly sur Seine, le 01er Aout 2023

En 2 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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