Accord d'entreprise "AVENANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL/CF" chez DOM-METALUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOM-METALUX et le syndicat CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05222001464
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : DOM-METALUX
Etablissement : 57202039400100 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-07

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22.02.2000 AU SEIN DE LA SOCIETE DOM METALUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

DOM METALUX,

Représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le N° 572 020 394,

Dont le code NAF est 2572Z,

Qui verse ses cotisations de Sécurité Sociale à l'URSSAF de Chaumont sous le N° 0588236181

Et dont le siège social est situé 47 bis, rue Jeanne d’Arc 52115 SAINT-DIZIER

Ci-après " l’entreprise ",

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES,

-Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par xxx, Délégué syndical

-Force Ouvrière (FO) représentée par xxx, Délégué syndical

Ci-après " les parties ",

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu en application des dispositions relatives aux congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

De plus, lorsque le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu. En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.

Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

C’est dans ce cadre que le présent avenant a été conclu et remplace intégralement l’article 9 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 22.02.2000 de la Société DOM METALUX.

  1. Champ d'application

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société DOM METALUX par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté. Il s'applique aux jours de congés payés pris à compter de son dépôt.

  1. Renonciation aux jours de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

  1. Dispositions finales

    1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée de trois ans.

Il entrera en vigueur à compter du dépôt de celui-ci.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après le respect d’un préavis de 3 mois.

Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée à la DIRECCTE dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, transmis auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Saint Dizier, le 7 septembre 2022

En 4 exemplaires,

Le délégué syndical CFDT,

xxx

Le Directeur général

xxx

Le délégué syndical FO,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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