Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (PPV) 2023" chez SATEBA - SATEBA SYSTEME VAGNEUX

Cet accord signé entre la direction de SATEBA - SATEBA SYSTEME VAGNEUX et le syndicat CGT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09223060048
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SATEBA FRANCE
Etablissement : 57202403200102

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de SATEBA - Année 2018 (2018-03-13) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail au sein de SATEBA Année 2020 (2020-02-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALLEUR (PPV) 2023

DE LA SOCIETE SATEBA

Entre :

La Société SATEBA, dont le siège social est sis Tour CB21, 16 place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 524 032, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, à savoir :

  • Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Ci-après ensemble désignées les « Parties », et individuellement la « Partie »,

D’autre part

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 de verser une prime exceptionnelle appelée Prime de Partage de Valeur (PPV), exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Il est rappelé que :

  • La nouvelle prime de partage de la valeur (PPV) remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « prime Macron », selon les dispositions définies aux articles 1 à 8 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;

  • Le versement de cette prime annuelle n'est pas obligatoire pour l’employeur ;

  • Il ne s’agit pas d’une somme versée par l’Etat à l’entreprise, ni d’une subvention reçue par l’entreprise ;

  • Le versement de cette prime est une mesure non récurrente : il ne saurait instituer un usage d'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés ;

  • Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Dans un contexte de rebond constaté de l’inflation en 2022 connaissant une hausse inédite depuis de longues années, les parties signataires du présent accord dont l’ambition est de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la société SATEBA, ont décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi susmentionnée, en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi et selon les modalités fixées ci-après.

En outre, il est rappelé que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 29 juin 2022 et couvrant la période de versement de la prime.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur.


A LA SUITE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
 :

Article 1 – Champ d’application et salariés éligibles à la prime de partage de la valeur

Le présent accord s’applique aux salariés de SATEBA qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec l’entreprise et être toujours salarié de l’entreprise au jour du versement (y compris les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage). Il est précisé que cette prime doit également bénéficier aux intérimaires mis à la disposition de la société SATEBA à la date de versement de la prime, et liés par un contrat de mission à cette date. Ces derniers bénéficieront par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire, de la prime de partage de la valeur selon les mêmes modalités de calcul que les salariés de SATEBA. Ces modalités seront communiquées aux entreprises de travail temporaire, qui seront chargées du paiement de cette prime. Les salariés ayant quitté la société antérieurement à cette date ou ayant été embauchés ou étant liés par un contrat de mission postérieurement à celle-ci ne pourront prétendre au versement de la prime.

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale brute1 inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit 59 231,91 €. Les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à ce seuil seront également éligibles, mais seront soumis au régime fiscal et social afférent.

Article 2 – montant de la prime de partage de la valeur et modulation

Article 2.1 – Montant maximum de la prime 2023

Le montant de la prime est fixé à 1 500 € (mille cinq cents euros), pour un salarié à temps complet et présent pendant toute la période de référence (s’entendant, au titre du présent accord, des 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) et encore lié à la Société par un contrat de travail à sa date de versement.

Article 2.2 – Modulation de la prime 2023

Pour les salariés entrés dans les effectifs au cours de la période de référence et encore liés à la Société par un contrat de travail à sa date de versement, absents au cours de la période de référence, ou qui n’ont pas été employés à temps complet au cours de la période de référence, le montant de la prime sera proratisé.

Le montant de la prime allouée sera déterminé en fonction des trois critères cumulatifs suivants :

  • La durée de présence effective au cours de la période de référence : le montant de la prime sera proratisé à hauteur de la durée de présence effective par rapport à la période de référence complète ; seront soustraites les entrées en cours de période et les absences en cours de période, à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective*.

  • La durée du travail : le montant de la prime sera proratisé à hauteur de la durée contractuelle de travail, par rapport à un temps plein.

  • L’ancienneté : une ancienneté de 6 mois minimum au sein de la Société est requise et le montant de la prime sera proratisé à due proportion.

*En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, à savoir notamment les congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption, les absences pour congé parental d’éducation, les congés payés légaux ou conventionnels, les RTT et les récupérations dans le cadre de la modulation du temps de travail, les absences liées à la formation continue dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise, les absences de représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions et de leur formation à ce titre sont assimilées à des temps de présence. Toutes les absences pour un autre motif donneront lieu à la réduction de la prime au prorata sur la période considérée.

Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle), ainsi que les périodes d’activité partielle.

Toutefois, il est convenu entre les parties que les absences pour maladie seront neutralisées et ne viendront pas minorer le montant de la prime.

Article 3 – versement de la prime de partage de la valeur

La prime sera versée avec les appointements du mois de janvier, soit le 31 janvier 2023.

Article 4 – régime fiscal et social

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les salariés dont la rémunération (équivalent temps plein) est inférieure à 59 231,91 euros bruts annuel (plafond 3 SMIC annuel selon 12 mois glissants de janvier à décembre 2022) bénéficieront d’une exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de forfait social et CSG-CRDS.

Les salariés dont la rémunération (équivalent temps plein) est supérieure à 59 231,91 euros bruts annuel (plafond 3 SMIC annuel selon 12 mois glissants de janvier à décembre 2022) bénéficieront d’une exonération de cotisations sociales et de forfait social. Toutefois, le montant brut de la prime sera soumis à cotisation CSG-CRDS et impôt sur le revenu.

Article 5 – durée et révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 janvier 2023.

Durant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 6 – formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties qui le souhaitent, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail ;

  • Il sera déposé par l’entreprise à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail ;

  • le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Un exemplaire sera également remis Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 6 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Sateba France

Monsieur XXXX, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CGT – Monsieur XXXXX


  1. Ensemble des rémunérations fixes, variables, primes et autres gratifications soumises à cotisations et contributions sociales définies à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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