Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE" chez MERCK SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T06923060182
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300064 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N1 A L'ACCORD REGIMES FRAIS SANTE (14-12-2015) (2017-12-18) Avenant n° 2 à l’accord Merck Santé SAS relatif aux régimes Frais de santé / Prévoyance (2019-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ERCK SANTE S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF Au REGIME cOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE

FRAIS DE soins de SANTE

Entre la société MERCK SANTE S.A.S., immatriculée au RCS sous le numéro 572 028 033, dont le siège social est situé à Lyon (69008), 37 rue Saint Romain, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX,

Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX,

Syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXX,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord fait suite à l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 imposant aux entreprises de formaliser les conditions de maintien des prestations de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.

Auparavant, il n’existait qu’un accord MERCK SANTE en date du 14 décembre 2015, relatif aux frais de santé et à la prévoyance (et ses avenants des 18 décembre 2017 et 10 décembre 2019).

A l’occasion de la présente mise en conformité, les deux thématiques ont été scindées en deux accords distincts.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé au sein de la société MERCK SANTE au profit des salariés définis à l'article 5.

Le contrat souscrit par la société MERCK SANTE répond aux critères des contrats dits « responsables » en application de l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.

  1. Signataires

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.

Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet.

Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Bénéficiaires

La couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, à compter de la date d'effet définie aux présentes, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 6 du présent accord.

Le présent régime bénéficie également aux assimilés salariés au sens de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’aux ayants droits dans les conditions définies par le contrat d’assurance frais de santé.

  1. Caractère obligatoire de l’affiliation et dispenses d’affiliation

L’affiliation au régime est, en principe, obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 5, sauf cas de dispense légal autorisé.

Peuvent ainsi être dispensés de l’affiliation obligatoire à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé mise en place au sein de la société, sans que le caractère collectif de celle-ci soit remis en cause :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. Il s’agit notamment du cas des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire solidaire (C2S) qui fusionne la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) (NB : sur justificatif, la dispense d’adhésion joue uniquement jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide) ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (NB : sur justificatif, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    1. Autre couverture collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés couverts par une mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié.

  1. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle de la fonctions publique d’Etat ou territoriale.

  1. Contrats d’assurance de groupe, issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin » ;

A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle au titre de sa couverture de travailleur indépendant.

  1. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité sociale ;

  2. Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Important : ces différents cas de dispense nécessitent la présentation d’un justificatif. Une dispense n’est plus valable lorsque le salarié cesse de bénéficier de la couverture qui lui a permis de bénéficier de la dispense.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture collective et obligatoire en matière de frais de santé (NB : la dispense ne peut jouer que si le salarié justifie du bénéfice d’une couverture respectant les conditions des contrats responsables).

Les demandes de dispense d’affiliation devront être formulées par écrit en indiquant le motif de dispense. Ces salariés devront produire, aussi bien lors de la demande de dispense d’affiliation que chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Financement

Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle. Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, la cotisation mensuelle est fixée comme suit :

  • Assuré + enfant(s) + conjoint rattaché au sens de la Sécurité sociale : 2.40 % de la rémunération limitée à 3 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

  • Conjoint non rattaché au sens de la Sécurité sociale : 2.26 % du PMSS.

La répartition entre le salarié et l'employeur de cette cotisation est fixée comme suit :

  • Assuré + enfant(s) + conjoint rattaché au sens de la Sécurité sociale :

    • 60 % part employeur,

    • 40 % part salarié.

  • Conjoint non rattaché au sens de la Sécurité sociale :

    • Financement intégral par le salarié.

La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés.

  1. Garanties, limites et exclusions de garanties

Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance frais de santé. A titre informatif, la synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord.

  1. Portabilité

Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale :

« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».

  1. Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais de santé mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ou congé pour projet de transition professionnelle), les garanties sont maintenues à la demande du salarié et dans les mêmes conditions de financement que pour les salariés actifs.

Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.

Pour tout autre cas de suspension non indemnisés (par exemple : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, …), le maintien des garanties est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100 % à la charge du salarié.

  1. Maintien de garanties au profit d'anciens salariés

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est assuré dans les conditions suivantes :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;

  • Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique Central sera informé une fois par an par la Commission Centrale « Frais de soins de santé et Prévoyance » afin, notamment, de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le Siège social de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

  1. Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.

À Lyon, le 30 juin 2023,

en 5 exemplaires originaux

(dont un pour les formalités de dépôt).

Pour la société 

Monsieur XXXX

Agissant en qualité de Président de MERCK SANTE.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT 

Monsieur XXXX

Pour le syndicat CFE-CGC 

Monsieur XXXX

Pour le syndicat CFTC 

Monsieur XXXX

Annexe 1 – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).

Notice d’information Frais de santé Merck Santé SAS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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