Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord d'aménagement et de l'organisation du temps de travail" chez MERCK SANTE

Cet avenant signé entre la direction de MERCK SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06918001852
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCK SANTE
Etablissement : 57202803300122

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

Avenant n°2

A l’accord collectif d’établissement de Meyzieu relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la Distribution du 15 avril 2016

Entre :

Merck Santé SAS, située 10 avenue De Lattre de Tassigny - 69330 Meyzieu

Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et :

Les Organisations Syndicales signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Préambule

Le 15 avril 2016, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail, destiné à faire face aux variations d’activité de la Distribution et répondre ainsi plus efficacement aux besoins de ses donneurs d’ordre.

Cette organisation du temps de travail sur la base d’une année civile avec des semaines « hautes », des semaines « basses », et des semaines « classiques » a été déployée au sein des équipes concernées en juin 2016. Après 6 mois d’application de ce nouveau mode d’aménagement du temps de travail, un bilan a été présenté au Comité d’Etablissement et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail du site de Meyzieu, sur la base des indicateurs suivants :

  • le nombre de semaines fortes / classiques / faibles

  • les changements de durée du travail

  • l’état des compteurs « aménagement » et « ajustement »

  • le nombre de modifications apportés planning théorique annuel vs mensuel

  • le nombre d’ajustement de chaque mois

  • les ajustements éventuels mis en place

Suite à ce bilan, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont signé un Avenant le 20 décembre 2016 afin de :

  • préciser certaines modalités d’application pratiques de l’accord initial (notamment les règles de gestion des compteurs individuels) ;

  • adapter certaines dispositions de l’accord en tenant compte de l’expérience passée (notamment en ce qui concerne les horaires de travail en fonction des types de semaine) ;

  • définir le planning théorique ainsi que les modalités de compensation applicables pour l’année 2017.

    Toutes les dispositions de l’Accord Collectif du 15 avril 2016 non expressément reprises et modifiées par le présent Avenant demeurent en vigueur et s’appliquent à cet Avenant.

    Après un nouveau bilan réalisé en septembre 2017, les parties ont convenu de prolonger l’ensemble de ces modalités jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 1. Objet de l’avenant

Prolonger les modalités de l’accord et de son avenant 1 jusqu’au 31 décembre 2018.

Définir les cibles comme suit en tenant compte des réalisés 2016 & 2017 et du budget prévisionnel 2018 :

Productivité Réel 2016 OP 2017 Réel 2017 OP 2018
Détail 44 43,5 44,49 43
Standard 79,5 78 90,37 78
Froid 13,9 12,8 14,30 11

Sous réserve de l’atteinte des objectifs suivants :

Objectif Qualité MSE 2018 (identique 2016) 0.27%
Objectif Qualité MMF 2018 (résultats 2017) 97%

Les indicateurs sont calculés de la façon suivante:

  • Nombre de réclamations clients Merck Serono (responsabilité Distribution) / nombre de de lignes de commandes Merck Serono expédiées (tous canaux)

  • Nombre de réclamations clients MMF (responsabilité Distribution) / nombre de livraisons expédiées MMF (tous canaux)

25% des gains obtenus suite à la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation seront redistribués aux collaborateurs concernés par cet accord sous forme de prime.

Article 2 - Information des salariés et affichage

Un affichage du présent Avenant et de ses annexes sera fait dans les lieux de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent Avenant.

Article 3 - Durée de l’Avenant, révision et dénonciation

3.1. Durée de l’Avenant et prise d’effet

Le présent Avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2018. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

3.2. Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, a validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par :

  • d'une part, l'employeur ou son représentant

  • et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires CE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants :

  • une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

  • au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

3.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent Avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.

3.4. Révision de l’accord

Si la Société envisage une modification du présent avenant, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

I - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à l’article 3.2 ci-dessus.

Article 4 - Dépôt de l’Avenant

Le présent Avenant est établi en sept exemplaires, dont un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent Avenant donnera lieu au dépôt selon les conditions légales (articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail), à savoir en deux exemplaires dont une version papier et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Lyon.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Meyzieu, le 19 décembre 2017

Annexe 1 – Planning prévisionnel 2018

Annexe 2 - Horaires de travail selon les types de semaine

Semaine Faible

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 15h44 8h – 15h44 8h – 15h44 8h – 15h43 8h – 15h00*

*Pas de pause le vendredi après-midi

Semaine Forte

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 16h23 7h – 15h23

Durant les semaines fortes, des aménagements individuels seront possibles pour raisons personnelles, sur demande écrite et motivée du salarié adressée à la RH et validée par la RH, le manager, le Directeur du Site et présenté au Comité d’Entreprise pour information/consultation.

Les aménagements individuels seront valables pour l’année. Les demandes doivent être reformulées chaque année.

Les changements de situation sont à transmettre par écrit selon les mêmes modalités que les demandes initiales.

Exemple de cas de figure pouvant rentrer dans les demandes d’aménagement individuels : parent avec enfant en bas âge (jusqu’à l’entrée au collège) et contrainte horaire du conjoint ou difficultés de garde, problème de transport, problème de santé / maladie.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 17h23 8h – 16h23

Les ajustements négatifs s’appliqueront de la même manière quel que soit l’horaire, soit -1h en fin de journée

Semaine Classique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23 8h – 16h23


Annexe 5 – Modalités et critères d’ordre des départs en congés applicables

Critères d’ordre des départs :

Les responsables de service définissent les besoins en effectif présent selon l’activité prévue, les postes et les compétences des membres de l’équipe (modalités spécifiques selon les secteurs)

Pour l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte en priorité des souhaits de date demandés par les intéressés

Dans la mesure du possible nous nous efforcerons

  • D’assurer un traitement équitable de la prise des congés

  • D’informer le plus en amont possible les intéressés

  • De donner priorité aux personnes pour lesquelles des demandes ont été refusées précédemment

  • De fixer à la même date les congés des membres d’une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement

Si des arbitrages sont nécessaires, les responsables de service tiendront compte de critères en lien avec la situation de famille et l’ancienneté des intéressés

  1. Famille monoparentale avec enfant à charge

  2. Enfant scolarisé (pendant les périodes de vacances scolaire)

  3. Dates de congés du conjoint

  4. Ancienneté

Ces critères ne seront appliqués qu’en dernier ressort si aucune autre solution n’a été trouvée

Pour les salariés de la distribution soumis à cet accord, les demandes de congés de janvier à fin aout devront être formulées et validées sur le 1er trimestre de l’année.

Sur la base du calendrier prévisionnel, les congés demandés ne pourront pas être posés à plus de 50% sur les semaines fortes ou faibles

Ex. calendrier prévisionnel 2018 :

Sur les 9 semaines fortes prévues, maximum 4 semaines de congés possibles en semaines fortes

Idem pour les 9 semaines faibles prévues, maximum 5 semaines de congés possibles en semaines faibles

Annexe 6 - Règles de gestion des compteurs « Ajustements » et/ou « Aménagements » durant le dernier trimestre de l’exercice

Pour les salariés ayant des compteurs négatifs (sur la base de l’état estimatif et prévisionnel des compteurs fait au 15 août 2018) :

  • Pas de congés sur les semaines fortes pendant la période septembre à décembre

Les modalités de gestion des compteurs ne s’appliquent pas aux personnes en négatif dû à une absence maladie supérieure à 3 semaines consécutives.

Lorsque le compteur est de nouveau positif, les modalités ci-dessus ne s’appliquent plus.

Un suivi de l’évolution de

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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