Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le remboursement des frais médicaux des non-cadres en date du 09/11/2010" chez CARBODY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T05119001714
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un avenant à l'accord portant sur les garanties complémentaires de prévoyance des non-cadres en date du 21/05/2007 (2019-10-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-18

Avenant n°5 a l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée instituant un regime collectif de remboursement des frais medicaux Pour le personnel non cadre NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA Convention collective DES CADRES DU 14 03 1947 et de son annexe I

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les 3 signataires de l’avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux pour le personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres du 14 03 1947 et de son annexe I, ont souhaité le dénoncer et modifier les conditions d’adhésion du personnel non cadre au régime collectif de remboursement des frais médicaux.

Ainsi les organisations syndicales représentatives et la direction de CARBODY S.A.S. se sont réunies pour envisager l’adaptation du régime collectif de remboursement des frais médicaux pour le personnel non cadre.

Il a donc été décidé de conclure le présent avenant, valant avenant de substitution à l’avenant n°4 précédemment dénoncé.

Article 1 : Objet

Le présent avenant modifie les stipulations de l’article 1 intitulé « Adhésion » et de l’article 3 « Cotisations ».

Article 2 : Adhésion

Les stipulations de l’article 1 « Adhésion » de l’accord du 9 novembre 2010 tel que modifiées par avenant n°1 du 19 décembre 2012 et par avenant n°2 du 19 décembre 2014, sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I réparti sur l’ensemble des établissements actuels et futurs, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel non-cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe I au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un assureur par l’intermédiaire ou non d’un courtier. En cas de changement de l’assureur, impliquant un changement des garanties, des cotisations et de leur répartition, la direction organisera, au préalable, une concertation avec les organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la désignation de l’assureur, et le cas échéant du courtier, feront l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent avenant, à l’accord initial signé le 9 novembre 2010, à l’avenant n°1 du 19 décembre 2012, à l’avenant n°2 du 19 décembre 2014 et à l’avenant n°3 du 21 décembre 2015.»

Article 3 : Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les stipulations de l'article 3.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » du titre 3 « Cotisations » de l'accord du 9 novembre 2010, de l'avenant n°1 du 19 décembre 2012, de l'avenant n°2 du 19 décembre 2014 et de l'avenant n°3 du 21 décembre 2015 sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Il est rappelé que le régime d'affiliation comprend deux catégories :

Une affiliation « isolée »,

Une affiliation « famille »,

Les cotisations s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire. A titre d'information le plafond mensuel de la sécurité sociale 2019 s'élève à 3 377 €.

Pour l'année 2019, les taux de cotisation sont les suivants :

BASE OPTION

ISOLE 1.21% (40€86) 1.55% (52€34)

FAMILLE 3.06% (103€34) 3.62% (122€25)

La cotisation globale est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels du contrat d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire (notamment évolution annuelle du PMSS).

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société CARBODY à hauteur de 76,85 % du régime de base isolé, soit 31.40 € par salarié pour l'année 2019.

Les adhésions aux tarifs FAMILLE et OPTION sont facultatives.

Le surplus de cotisation lié à l'adhésion des ayants droits et/ou au choix du régime optionnel est à la charge exclusive du salarié. »

3.2. Caractère obligatoire du régime

Les stipulations de l'article 3.2 « Caractère obligatoire du régime » du titre 3 « Cotisations » de l'accord du 9 novembre 2010, de l'avenant n°1 du 19 décembre 2012, de l'avenant n°2 du 19 décembre 2014 et de l'avenant n°3 du 21 décembre 2015 sont remplacées par les stipulations suivantes :

« L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Peuvent toutefois demander à être dispensés d'adhérer au régime obligatoire d'entreprise :

  • Soit au moment de leur embauche,

  • Soit à la date de mise en place des garanties,

  • Soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures (c'est-à-dire à la date où le salarié se retrouve dans une situation de dispense),

Et sous réserve de justifier de leur situation chaque année :

► Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue à l'article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

► Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l'article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

► Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, au titre d'un autre emploi, y compris en qualité d'ayants droit de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées à L242-1 CSS (c'est-à-dire les salariés qui bénéficient d'une couverture collective obligatoire de frais de santé au titre du régime de leur conjoint ou du régime obligatoire d'entreprise de leur autre employeur, en cas de salariés multi-employeurs) ;

  • Dispositif de garanties prévu par décrets (2007-1373 du 19 septembre 2007 et 2011-14 74 du 18 novembre 2011) relatif à la participation de l'Etat ou collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la Protection Sociale Complémentaire de leurs personnels ou agents ;

  • Contrat d'assurance de groupe issus de la loi du 11 février 1994 (initiative économique) « Madelin ;

  • Régime local d'assurance maladie Haut Rhin, Bas Rhin et Moselle ;

  • Régime des industries électriques et gazières ;

► Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d'une attestation d'affiliation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

► Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s'ils en remplissent les conditions.

► Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

► Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel ;

► Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.

Spécificité des couples travaillant dans la même entreprise :

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime. Le choix s'effectue soit au moment de l'embauche, soit à la date d'effet des garanties, soit à la date où la couverture prend effet.

En cas d'adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d'adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayants-droit.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Le salarié a été informé des conséquences de son choix de dispense. »

3.3. Disposition des articles 3.3 et 3.4

Les dispositions des articles 3.3 et 3.4 de l'accord initial du 9 novembre 2010 restent inchangées.

Article 4. Modalités de communication, de suivi et de mise en œuvre du présent avenant

4.1. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 9 novembre 2010 tel que modifié par avenant n°1 du 12 décembre 2012, par avenant n°2 du 19 décembre 2014 et par avenant n°3 du 21 décembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Communication interne et suivi

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Le service des Ressources Humaines se tiendra à la disposition du personnel pour toutes questions relatives à cet avenant.

Le déploiement de l’accord initial et de ses avenants fera l’objet d’un suivi assuré par une commission de suivi, dénommée « commission mutuelle pour les non-cadres», composée d’un représentant de la direction, du service des ressources humaines, d’un membre de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et d’un membre titulaire et son suppléant (seul l’un des deux participera aux réunions) élus au sein de chaque établissement lors des réunions de Comité Social et Economique.

Elle se réunira chaque semestre afin notamment d'examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement. Sur demandes expresses des membres de la commission des réunions complémentaires pourront être mises en place.

Le temps passé par les salariés membres de la commission de suivi à ces réunions sera rémunéré comme temps de travail effectif.

  1. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation du régime tel qu’il ressort de l’accord du 9 novembre 2010 et de ses avenants ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du régime tel qu’il ressort de l’accord en date du 9 novembre 2010 et de ses avenants par disparition de son objet.

  1. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité

Chaque partie signataire conserve un original de cet avenant.

Le présent avenant est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de 8 jours, suivant la dernière notification de l’avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Witry les Reims, le 18 octobre 2019

(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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