Accord d'entreprise "ACCORD BONUS CONDUCTEURS MODELES 2023" chez STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STDLC - TRANSDEV LOIR ET CHER et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T04122002014
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV LOIR ET CHER
Etablissement : 57204461800054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord bonus conducteurs modèles (2020-09-17) Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-02-04) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2021-05-21) Accord Bonus conducteur (2021-05-21) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation (2021-05-21) ACCORD POUR UN BONUS CONDUCTEURS MODELE (2022-04-07) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation (2022-04-06) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de commissionnement à l’apport de nouveau client Tourisme et Réutilisation 2022 (2022-04-06) ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE ATELIER 5S 2023 (2022-04-07) ACCORD BONUS QUALITE DE SERVICE 5S ATELIER 2022 (2022-04-07) Accord commisionnement tourisme et réutilisation 2023 (2023-05-04)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD POUR UN « BONUS CONDUCTEURS MODELES » 2023

ENTRE :

La Société TRANSDEV LOIR ET CHER, S.A.S, au capital, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 € dont le siège social se situe 9, rue Alexandre Vezin 41000 BLOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le n° 572 044 618, inscrite à l'URSSAF de Blois, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par XXX, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule :

La création de ce bonus est destinée à viser l’excellence.

Ce « conducteur modèle » se caractérise par les points suivants :

  • Une attitude commerciale avenante, courtoise, serviable. Un sens du client et du service rendu.

  • Une conduite professionnelle et un Zéro accident responsable

  • Une conduite professionnelle et une consommation énergétique dans la norme définie en fonction des véhicules au parc.

Le système mis en place dans ce cadre est fondé sur le principe de l’équité entre les conducteurs.

Ce dispositif de bonus a pour but de concilier les principes suivants :

  • il est conçu pour être incitatif et mobilisateur en fédérant les salariés sur l’atteinte des objectifs d’amélioration de la société XXX XXX,

  • il est fondé sur des critères de performance partagés par tous,

  • il concilie réalisme et équilibre social.

Article 1 : Le Bonus Conducteur-modèle :

Ce bonus est mis en place pour une durée d’un an.

Son montant est de 200 €uros (Deux cents euros) bruts maximum par personne physique et par année. Il se décompose en sous bonus (voir article 3. Formule de calcul).

Pour bénéficier de ce bonus, le conducteur devra être présent dans l’entreprise au moment du versement de la prime. Il est versé au prorata de la présence des conducteurs dans l’entreprise.

Le montant global distribuable sera réparti en fonction du présentéisme de chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice.

La masse est répartie en fonction du nombre d’heures réalisées dans l’entreprise, 100% de temps de présence équivaut à 1607 heures sur l’exercice considéré pour un agent à temps complet. Pour les conducteurs CPS, cette masse est appréciée sur la base du volume horaire contractuel individuel.

Chaque salarié recevra le montant individuel lui revenant dans cette masse en fonction du rapport du nombre d’heures qu’il a travaillé au cours de l’exercice de calcul.

Pour l’appréciation des heures travaillées, il est tenu compte de toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectué et rémunéré comme tel :

  • les congés payés,

  • les crédits d’heures des représentants syndicaux,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,

  • les congés de maternité,

  • les congés d’adoption,

  • les congés pour évènements familiaux,

  • les absences consécutives aux accidents de travail et de trajets (à l’exclusion des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur),

  • les absences relatives à une maladie professionnelle.

Par contre ne sont pas assimilés à des heures travaillées :

  • les absences pour maladie,

  • les absences non payées,

  • les absences justifiées par un certificat d’isolement, considérant le salarié comme à risque de développer une forme sévère de la maladie dans le cadre de la crise COVID 19,

  • les CPF de transition professionnelle

En tout état de cause, les parties conviennent que seules les dispositions du Code du travail en vigueur et de la Convention Collective s’imposent en la matière.

Article 2 : Public concerné

Le public est celui des conducteurs dont le coefficient est 137, 140, 145 et 150 V. Ce sont tous des professionnels de la conduite : conduire est leur métier et leur activité principale.

Il existe deux groupes :

  1. Les conducteurs modèles Interurbain :

Il s’agit de la plus grande partie des conducteurs. Ils ont un véhicule affecté.

  1. Les conducteurs modèles Multi véhicules, Polyvalents et Tourisme :

Il s’agit des conducteurs qui ne disposent pas de véhicules titulaires (conducteurs de tourisme et polyvalents).

Il s’agit aussi des conducteurs qui se partagent un véhicule d’une façon substantielle (plusieurs fois par semaines).

Article 3 : Formule de calcul

Chaque catégorie de conducteurs aura une formule de calcul équivalente mais une nuance apportée dans l’un de ses sous éléments.

Conducteurs Interurbains Conducteurs Multi véhicules, Polyvalents, Tourisme
Les différents sous-ensembles  Poids du sous-ensemble Poids du sous-ensemble
Les accidents  80€ 80 €
La consommation  35 € 0 €
La qualité  50 € 60€
Gestion du chronotachygraphe 35€ 60€

3.1 Principes de calcul

La période d’analyse pour l’attribution du bonus sera du 01.01.2023 au 31.12.2023

L’attribution des bonus est annuelle, l’analyse se fait mensuellement. Le bonus par critère n’est pas divisible donc s’il apparait un seul dysfonctionnement sur un mois c’est l’ensemble du bonus du critère qui n’est pas versé à la fin de la période.

Le bonus est composé de sous-ensemble de bonus qui se cumulent. A ce titre et pour exemple, malgré un accident responsable, un conducteur pourra toucher le bonus consommation.

3.2 Détermination du bonus « de non-accident »

Le bonus de non-accident est attribué à tout conducteur :

  • n’ayant eu aucun accident responsable (qu’il soit à 100% ou 50%) sur la période d’analyse. (la responsabilité est déterminée par les assurances).

  • Et n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration d’accrochage interne avec sa responsabilité d’engagée.

3.3 Détermination du bonus « consommation »

3.3.1 Détermination du bonus consommation conducteurs interurbains

Le bonus consommation se détermine suivant la lecture du suivi des consommations déjà en vigueur dans l’entreprise.

A savoir, il sera attribué le bonus consommation si le véhicule du titulaire présente :

  • Une consommation située dans l’intervalle + 10% / -10% de la famille de ce véhicule

  • Ou une consommation inférieure à -10% de la famille de ce véhicule.

Pour éviter les effets report (liés à des pleins de fin de mois) et donc pour ne pas léser les conducteurs, l’analyse de la consommation se fera suivant le calendrier ci-dessous :

  • Janvier à Juin 2023

  • De Septembre 2023 à décembre 2023

La période de Juillet et Aout 2023 ne sera pas analysée du fait des remplacements de conducteurs sur les cars titulaires.

Pour que le bonus consommation soit attribué, il sera nécessaire que l’ensemble de la période d’analyse soit conforme aux critères attendus. Si la période n’est pas conforme, le bonus annuel n’est pas attribué.

3.3.2 Détermination du bonus conducteur Multi véhicules, Polyvalents, Tourisme

Le bonus consommation ne sera pas attribué à cette catégorie de personnel en raison de l’impossibilité de mesurer leur consommation individuelle. Le poids financier de ce bonus est répercuté sur le bonus qualité et gestion du chronotachygraphe.

3.4 Détermination du « bonus qualité »

Ce bonus est attribué à la condition que sur l’ensemble de la période d’analyse les critères suivants soient respectés :

  • Pas de réclamation ou constat dysfonctionnement avéré avec la responsabilité engagée du personnel de conduite (source main courante)

  • Pas de non-conformité lors des contrôles qualité avec responsabilité du personnel de conduite (par exemple, propreté, respect des horaires, etc…)

3.5 Détermination du « bonus chronotachygraphe »

Ce bonus est attribué à la condition que sur l’ensemble de la période d’analyse les critères suivants soient respectés :

  • Nombre de mauvaise manipulation du chronotachygraphe inférieur ou égal à 1 pour les motifs d’erreur de manipulation.

  • Aucune erreur de manipulation ayant un impact sur les dépassements d'amplitude et le non-respect des coupures obligatoires, sauf lorsqu'ils sont liés à des conditions exceptionnelles (accident, panne, passage à niveau bloqué, malade en ligne avec intervention des pompiers).

Article 4 : Date de paiement

Ce Bonus sera calculé sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et sera versé sur la paye de janvier 2024.

Article 5 : Suivi et communication

Les données relatives à l’attribution des bonus sont calculées sur une base mensuelle sauf pour le bonus consommation calculé tous les 3 mois.

Un affichage sera réalisé pour permettre aux conducteurs de suivre l’évolution générale des bonus.

Une information individuelle sera remise au conducteur en cas de perte d’un bonus.

Article 6 : Information individuelle

Une information sur le présent accord est assurée par la Direction

Article 7 : Information collective du personnel et suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique est informé annuellement du montant global versé aux salariés au titre de ce bonus.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.

S’agissant de la période retenue pour l’appréciation de l’atteinte des objectifs conditionnant le versement de ce bonus, celle-ci débute le 1erjanvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023.

Si cet accord venait à être modifié avant l’échéance du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour procéder à son adaptation.

Article 9 : Règlement des litiges

Avant tout recours contentieux concernant l’attribution de ce bonus, les parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de l’accord.

Avant de saisir les tribunaux compétents, les litiges individuels nés de l’application du présent accord sont soumis à une commission des litiges qui rend un avis motivé dans un délai d’un mois.

Elle est composée :

  • d’un représentant de la Direction,

  • des organisations syndicales de l’Entreprise.

Article 10 : Révision ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 11 : Dépôt de l’accord

La Direction notifiera sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site «Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Blois.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Blois, le 07/04/2022, en 7 exemplaires.

Pour la société XXX XXX

XXX XXX

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Pour le syndicat CFTC

XXX XXX

Pour le syndicat CGT

XXX XXX

Pour le syndicat CFE CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com