Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PATISSERIE E.LADUREE

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE E.LADUREE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07521033800
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE E.LADUREE
Etablissement : 57204554000208

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation et à la périodicité des négociations obligatoires (2019-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS PATISSERIE E.LADUREE, dont le siège social est situé 41/43 rue de Varenne – 75007 Paris, représentée par ……………………………, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines;

Ci-après dénommée individuellement «l’Entreprise »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ………………………, Délégué syndical ;

  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par …………………………., Délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée et aux décrets fixant ses modalités d’application.

La mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée permet à l’entreprise de faire face à une baisse durable de son activité tout en préservant l’emploi.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences très importantes sur l’activité socio-économique.

L'impact financier et économique a été particulièrement ressenti par les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, qui ont été et sont toujours paralysés par les mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières et enfin les confinements, couvre-feu et restrictions de circulation mis en place tout au long des années 2020 et 2021.

Cette crise touche de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute.

Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers a plongé de 66 % sur 2020, par rapport à 2019. Pas un seul continent n'est épargné.

Aéroports de Paris (qui gère les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly) avait annoncé avoir accueilli 33,1 millions de passagers sur 2020, soit une baisse par rapport à l'année précédente de 69 % (- 71 % pour l'international, - 72 % pour l'Europe et - 58 % pour les vols domestiques en France).

Face à une nette baisse du trafic au premier confinement, l'aéroport d'Orly avait fermé, fin mars, pour ne rouvrir que fin juin. À Roissy et Orly, encore aujourd'hui, des terminaux restent fermés.

« Le premier trimestre de l'année restera extrêmement difficile », écrit l'IATA, face à la montée des cas partout dans le monde, l'apparition de variants plus contagieux, qui ont contraint à prendre des restrictions encore plus fortes sur les voyages, même en France.

« Bien que le déploiement du vaccin soit une bonne nouvelle pour l'espace aérien, la vaccination a été lente jusqu'à présent, et cela prendra du temps avant que son impact se reflète sur le nombre des passagers », pronostique l'IATA.

Un retour à la normale n’est prévu qu’à partir de 2024 selon l’Association du Transport Aérien International voire entre 2024 et 2027 pour la société Aéroports de Paris.

La chute du tourisme international a un impact majeur direct sur l’industrie hôtelière, de restauration et des lieux touristiques, touchés par ailleurs de plein fouet par la crise sanitaire.

Par ailleurs, les mesures de confinement du printemps, les restrictions sanitaires qui ont accompagné le déconfinement, les nouvelles mesures restrictives prises à l’automne 2020 puis au printemps 2021 et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs et commerces de proximité en général à produits non essentiels …

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de notre secteur d’activité a fortement ralentie.

Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt, la baisse ayant atteint - 88 %, les professionnels de la filière HCR restent très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale.

La décision de nouveau confinement applicable à compter du 30 octobre a détérioré encore plus cette situation de même que les mesures de restriction d’activité et de circulation prises au cours du 1er semestre 2021.

Avec la crise sanitaire, le chiffre d’affaires du tourisme a diminué de 30 à 40 milliards d’euros. En moyenne, les établissements ont connu une baisse de 52% de leur chiffre d’affaires en 2020 et anticipent une baisse de 63% en 2021. Une région sur deux anticipe des baisses de chiffre d’affaires supérieures à 60% et notamment une baisse de 69% en Ile de France.

Enfin, 59% anticipent une activité ralentie à la sortie de la crise dont notamment 71% des hôteliers et 65% des hôtels-restaurants. (source Etude Akto – Impacts de la crise sanitaire).

Or, les implantations de notre société se situent presque essentiellement sur des axes touristiques ; aéroports, Paris intra-muros et plus particulièrement sur des arrondissements qui rendent la composante de notre clientèle plus que majoritairement issue des flux de touristes étrangers.

Au regard de ces éléments (fermeture des frontières, renforcement des règles d’entrée et sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien) mais également des annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements (instauration d’un couvre-feu à partir de 21h puis annonce d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020) et des mesures sanitaires (restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant, distanciation des tables à respecter puis fermeture des bars et restaurants à compter du 30 octobre), l’année 2021 s’annonce des plus incertaines et encore très fragilisée, puisque les premiers mois ont montré une activité réduite et les perspectives de reprise restent faibles, malgré la levée progressive des restrictions avec la réouverture des restaurants et la levée du couvre-feu.

En outre, depuis le premier confinement survenu en mars 2020 et aggravé par le second confinement ayant débuté en novembre 2020, notre activité reste très fragilisée et encore fortement impactée par l’effondrement du tourisme international.

Au regard du diagnostic de la situation économique et financière de notre entreprise et des perspectives détaillés à l’article 1, il s’avère que l’activité de l’entreprise risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire et économique. Malgré tout, l’entreprise souhaite autant que possible préserver ses emplois et ses compétences en réduisant le temps de travail pendant cette période difficile.

C’est donc dans ce contexte que les partenaires sociaux, conscients de leur responsabilité, conviennent par cet accord, de la nécessité de mettre en place le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l’entreprise.

Après discussions avec les Organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Diagnostic et perspectives de la situation économique de l’entreprise

  1. Situation économique et financière à date au sein de l’Entreprise

La tendance se poursuit sur 2021

  1. Perspectives

Ces mêmes indicateurs présentés ci-dessus seront analysés à la fin de l’application de l’accord pour faire le bilan de la situation.

Article 2. Champ d’application

La réduction durable d’activité concerne exclusivement les établissements suivants :

Le dispositif d’APLD s’applique à l’ensemble des salariés de ces établissements.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par la société, les salariés concernés par le présent accord identifiés à l’article 2 placés en activité partielle de longue durée pourront voir leur durée de travail réduite jusqu’à 40% de la durée légale ou conventionnelle.

Il est précisé que concernant les collaborateurs à temps partiel, le temps maximum en activité partielle de longue durée par semaine est également équivalent en application stricte des dispositions légales et règlementaires à 40% de la durée légale, soit 14 heures.

Pour un salarié au forfait jours, la réduction d’horaire de travail de 40% sera calculée par rapport à leur durée contractuellement prévue par leur convention de forfait.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail fait l’objet d’une programmation pour chaque Etablissement / Service concerné et est affiché conformément à l’affichage des plannings.

La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En cas d’aggravation de la situation économique de l’entreprise par rapport au diagnostic et aux indicateurs retenus et détaillés à l’article 1, l’entreprise sollicitera à nouveau l’autorité administrative pour réduire la durée du travail au-delà de 40% sans que cette réduction puisse être supérieure à 50% de la durée légale ou conventionnelle.

Article 4. Taux d’indemnisation

En application de l’article 8 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié placé en activité partielle de longue durée est fixé à 70 % de sa rémunération brute au sens de l'article L. 3141-24 II du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du smic.

Article 5. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage, en contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique ou rupture conventionnelle collective à l’égard des salariés visés à l’article 2.

En outre, en matière de formation professionnelle, les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin de développer au mieux leur employabilité et comme cela a déjà été fait au bénéfice des salariés au travers notamment des formations qui ont été organisées et dispensées dans le cadre de l’accompagnement FNE et de la mobilisation des ressources de l’OPCO AKTO.

En outre, en matière de formation professionnelle, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront invités à mobiliser leur compte personnel de formation, à initier une VAE ou un CQP pendant cette période.

Ils pourront bénéficier à leur demande d’un accompagnement au montage administratif du dossier.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à former l’ensemble des collaborateurs amenés à utiliser les outils informatiques (services supports et managers de site) à « Office 365 » (Teams…) correspondant à des nouveaux outils collaboratifs.

Enfin, l’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations internes propres aux métiers (formation produits, formation Elégance Relationnelle, formation Hygiène et Sécurité, formation Management, formation Recrutement, formation gestion, formation Cuisine).

Cependant compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la situation sanitaire actuelle et des conséquences économiques pour notre secteur d’activité, si la situation venait à se dégrader fortement par rapport aux perspectives présentées à l’article 1, l’entreprise sollicitera l’autorité administrative pour réexaminer l’application du présent accord.

Il convient de relever qu’à titre de dégradation importante qui pourrait, le cas échéant, mettre la société dans l’impossibilité de pouvoir respecter ses engagements, tant en matière d’emploi que de formation professionnelle, les indicateurs suivants ont être retenus par les partenaires sociaux :

Article 6. Modalités d’information et de suivi de l’accord du Comité Social et Economique et des Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord

Afin d’assurer la pleine transparence du recours au dispositif d’activité partielle longue durée et de la situation de l’activité au sein de l’entreprise, la Direction s’engage à procéder tous les 3 mois auprès du CSE en réunion ordinaire à une information sur la mise en œuvre de l’accord.

Les organisations syndicales signataires du présent accord et celles qui y auront adhéré seront informées également tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord lors d’une réunion qui suivra la réunion du CSE.

Dans la quinzaine de jours précédents la fin d’application du présent accord, un bilan portant d’une part sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ainsi qu’un diagnostic de la situation économique de l’entreprise à date seront présentés aux membres du CSE et aux Organisations syndicales représentatives signataires.

Seront présentés les indicateurs suivants

  • Chiffre d’affaire

  • Fréquentation.

Article 7. Durée d’application et validation de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 12 mois, sous couvert de la validation de cet accord par la DREETS et que le décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 n’en modifie pas substantiellement le contenu.

L’entrée en vigueur du présent accord est donc conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation de l’activité partielle spécifique pour la durée de 12 mois susmentionnée.

La date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est donc fixée au 1er juillet 2021, sous réserve de la validation du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer 15 jours avant l’expiration du présent accord pour étudier la nécessité ou non de conclure un nouvel accord au regard du bilan détaillé à l’article 6.

Article 8. Révision de l’accord

Si les besoins de l’entreprise venaient à évoluer ou si l’équilibre et/ou le contenu du présent accord était remis en cause par des dispositions législatives ou conventionnelles postérieures à sa signature, les parties signataires se rencontreraient afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’y apporter.

Par ailleurs toute demande de révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisation syndicales signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard, dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation, étant précisé que l’avenant interprétatif portera application rétroactive à la date de signature de l’accord initial.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 12. Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par celui-ci relative à l’APLD, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois pour chaque modification suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13. Communication de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Article 14. Dépôt et Affichage

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.

Article 15. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visées à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, la société décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 1 à 5 (CA, Fréquentation), seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Paris en 5 exemplaires, le 7 juin 2021

La Direction : Organisation Syndicale Représentative :

Pour la société PATISSERIE E.LADUREE

………………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFTC,

…………….., en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT,

……………., en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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