Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023" chez CSO - LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSO - LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE et le syndicat Autre et UNSA le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T07823014231
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES COURRIERS DE SEINE-ET-OISE
Etablissement : 57204557300050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-31) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-23) PROTOCOLE D'ACCORD SPECIFIQUE-CONSULTATION SUR LE PROJET D ACCORD RELATIF A LA NAO 2023 (2023-05-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été engagées le 28 mars 2023 au sein de la société Les Courriers de Seine et Oise entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Un accord de méthode sur le déroulement de cette négociation a eté signé le 28 mars 2023.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 12, 19 et 26 avril 2023 et 11 mai 2023, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 — Revalorisation du taux horaire des conducteurs 140V

Les parties conviennent d’augmenter le salaire de base des conducteurs de 5,2% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

II est entendu que cette revalorisation intègre l’augmentation de +3% du taux horaire applicable depuis le 1erseptembre 2022 et qui a fait l’objet de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) portant mesures

salariales exceptionnelles, partielles et anticipées au titre des NAO 2023 signée le 27 septembre 2022.

Cela signifie que l’augmentation de 5,2% sera appliquée sur le taux horaire des grilles de salaires applicables

en juillet 2022.

Les nouvelles grilles de salaire des conducteurs 140V (salariés entrés avant et après le 20 mai 2005), prenant en compte l’ancienneté ainsi que l’intégration de +45€ prévus à l’article 8 « Bonus Métier » du présent accord, sont les suivantes

A compter du i eF janvier 2023

Ancienneté Salarië entré avant le 20/05/2005

13 à 15

16 à17

18 à Z1

M à 25

26 ă 30

31 et plus

Taux horaire

14,6759

14,8ZS3

14,9818

15,0578

15,1340

15,2114

Anciennetë 5alarië entré après le 20/ß5/2005

0

ian

2

3 ä a

Sà 6

7 à 9

l0 ò i3

14 ò 16

lT ò lß

19 à M

23 à 26

27 à 3i

Taux horaire

l3,3T74

I3,dS2J

13,b059

13,82S5

ld,l034

ld,2l76

14,5235

14,6759

14,8293

14,9818

1S,oS78

Les Courtiers de Seine et Oise

18, rue de la Senette

78955 Carriëres-sous-Poissy

S.A.S au capital de 190 600 Euros — R.C.S : Versailles 572 045 573 00050 — Code APE 4939 A transdev-idf.com

Article 2 - Revalorisation du taux horaire du personnel ouvrier de l’atelier

Les parties conviennent d’augmenter le salaire de base des ouvriers de 5,2% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Il est entendu que cette revalorisation intègre l’augmentation de +3% du taux horaire applicable depuis le 1er septembre 2022 et qui a fait l’objet de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) portant mesures

salariales exceptionnelles, partielles et anticipées au titre des NAO 2023 signée le 27 septembre 2022.

Cela signifie que l’augmentation de 5,2% sera appliquée sur le taux horaire des grilles de salaires applicables en juillet 2022.

Les nouvelles grilles de salaire, prenant en compte l’ancienneté ainsi que l’intégration de +17€ prévus à l’article 8 « Bonus Métier » du présent accord, sont les suivantes :

A compter du 1er janvier 2023

20Z3

E

3 5 7 CO 12 Kg T7 CB IS

G3

1uv

M3351€ tz,ô890€ W,0Z3S€ W,16ô2'g 13,369S€ 13,516s€ tJ,7ztsc

zs,ænc

zs,sM2£ 13,g9etc

M,9243€ i3,2s42< M,7s62€ 14,0179€ 14,1627€ 14,3742€

2Ms

14 958G 14.6682€

G6

t28v

1Z,€O7 € 1S,9953f 14,3WN€ 14,53IJf 1*,7655* I 5I7O€ I5.I286€

I5,?9‹8€

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GB

£3BV

**>ISsc I4,9296* Is,J*Ss€ 15.4226€ Is,TJ5Oc 15,9224€ 16,1212€

I632aP€

IA,4O53* ı6,48Ts€

G10

isov

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l7.‹mı3f n.o8sıC

Article 4 - Augmentation du salaire de base des employés et des agents de maîtrise

Les employés et les agents de maîtrise font I’objet de mesures salariales individuelles. Une enveloppe de 5.2% de la masse salariale du personnel susvisé (salaire de base + ancienneté) sera consacrée aux augmentations

individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Il est entendu que cette revalorisation intègre l’augmentation de +3% du taux horaire applicable depuis le 1er septembre 2022 et qui a fait l’objet de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) portant mesures

salariales exceptionnelles, partielles et anticipées au titre des NAO 2023 signée le 27 septembre 2022.

Cela signifie que l’augmentation de 5,2% sera appliquée sur le taux horaire des grilles de salaires applicables en juillet 2022.

Article 5 - Augmentation du salaire de base des cadres

Il n’est pas acté d’augmentation collective pour cette catégorie de personnel qui fait l’objet de mesures salariales individuelles.

Article 6 — L’épargne salariale

  • Intéressement

La Direction s’engage à ouvrir des négociations en mai/juin 2023.

  • Participation

Les salariés de la société CSO sont couverts par un accord de participation.

  • Plan d’épargne Groupe (PEG) et Plan d’épargne retraite Collectif (PERCO)

Les salariés de I’entreprise sont couverts par I’accord PEG et I’accord PERCO du Groupe Transdev.

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Article 7 — Activités sociales et culturelles du Comité Social d’Entreprise

Pour rappel, au regard de la baisse importante des effectifs et du chiffre d’affaires de l’entreprise intervenue le 1er août 2021, les parties confirment l’article 7 de l’accord NAO 2022 que la dotation complémentaire votée

au budget des ASC du CSE sera de 9 000 € pour 2023.

La dotation complémentaire fera l’objet de nouvelles discussions pour les années suivantes en fonction de l’évolution de la situation de l’entreprise.

Il est entendu, comme le précise l’accord NAO 2022, que cet article annule et remplace l’article 14 de l’accord NAO 2018 de l’entreprise.

Article 8 : Bonus Métier

A titre exceptionnel, les parties sont convenues de diminuer de 50€ bruts mensuels la prime de Bonus métier des conducteurs et contrôleurs d’exploitation à effet au 1er janvier 2023. En contrepartie, il est convenu

d’intégrer +45€ bruts mensuels dans le salaire de base des conducteurs 140 V et dans le salaire de base des contrôleurs d’exploitation, à effet rétroactif au 1erjanvier 2023. A noter, les personnels ouvriers de la

maintenance bénéficient du BM3. Il est convenu d’intégrer + 17€ bruts mensuels dans le salaire de base des ouvriers de la maintenance.

Aussi les critères d’attribution du bonus métier évoluent comme suit :

A compter de la paie de juin 2023, avec une rétroactivité au 1eF janvier 2023, le montant maximum auquel les conducteurs pourront prétendre en cas de respect des critères définis pour le bonus métier est désormais fixé à 45€ bruts par mois. Les modalités d’attribution évoluent comme suit :

  • BM1 : Accidentologie : 15€ bruts par mois pour récompenser le conducteur qui n’a pas eu d’accident en responsabilité sur la période de prépaie du bonus métier concerné.

Comme prévu dans l’accord NAO 2017, une prime annuelle brute de 100€ vient compenser les conducteurs n’ayant pas eu d’accident en responsabilité durant l’année précédente. Cette prime est augmentée de 50€ bruts par année travaillée consécutive sans accident en responsabilité, dans la limite globale de 250€ bruts. La prime de non accident annuelle est affectée à tous les conducteurs, y compris ceux qui ne sont pas affectés à 100% à la conduite. Au titre de l’année 2023, la prime de non accident annuelle sera versée sur les soldes de tout compte, compte tenu du transfert des activités de CSO dans les DSP 30 et 38.

  • BM2 : Attitude commerciale : 15€ bruts par mois pour récompenser le conducteur ayant respecté les savoir-faire « métier » et la représentation de l’entreprise au travers du comportement et de la présentation du conducteur. Pour cela le conducteur doit remplir nécessairement les conditions suivantes sur la période de prépaie du bonus métier concerné :

    • Respect des passages à l’arrêt, des horaires, des itinéraires, et avoir l’extérieur du véhicule propre.

    • Respect de la tenue, de la politesse et de la qualité d’accueil. La tenue, pour rappel, est définie de la sorte : chaussures de ville (exception baskets unies noires), pantalon de ville, chemise unie, polo uni, pullover uni et non port ou utilisation des éléments suivants :

      • Casquette, bonnet, jean, tee-shirt,

      • Ecouteurs oreillettes musique / téléphone,

      • Téléphone portable,

      • Cigarette / vapoteur.

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  • BM3 : Assiduité : 15€ bruts par mois pour récompenser le conducteur, l’ouvrier de maintenance ou le contrôleur d’exploitation ayant été assidu et ponctuel selon les conditions suivantes :

o Si le conducteur, l’ouvrier de maintenance ou le contrôleur d’exploitation durant la période de prépaie du bonus métier concerné, n’a pas eu de retard de plus de 10 minutes, et n’a pas eu d’absence (hors AT-CP-RTT-MAL- congés liés à un événement familial).

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, les critères des bonus métiers BM1-BM2-BM3 sont évalués chaque mois au regard de la période de prépaie concernée sans avoir d’impact sur les bonus métiers ultérieurs.

Le bonus métier concerne tous les conducteurs affectés à 100% à la conduite et ayant au minimum un mois d’ancienneté, ainsi que les contrôleurs d’exploitation et ouvriers de la maintenance ayant la même ancienneté. Il est octroyé au prorata temporis de la présence réelle selon les règles définies dans les précédents accords NAO.

La régularisation qui sera faite sur la paie de juin 2023 concerne les bonus métiers versés sur les paies de janvier, février, mars, avril et mai 2023.

Article 9 — Tickets restaurant

A compter du 1er juin 2023, la valeur faciale des tickets restaurant évolue de +1€, soit une valeur unitaire de 7.50€.

La prise en charge reste inchangée, à savoir 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur.

Les bénéficiaires sont inchangés (contrôleurs d’exploitation, responsable planning, personnel de maintenance et directrice clients).

Les modalités d’acquisition restent également inchangées.

Article 10 — Régime de frais de santé et de prévoyance

L’ensemble du personnel de l’entreprise est couvert par un régime de frais de santé et de prévoyance conforment aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 11 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les Courriers de Seine et Oise ont mis en place un accord OARTT, le 28 décembre 1999 définissant les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 12 — Mesures sur l’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Du point de vue du recrutement, la société CSO s’est inscrite dans la démarche de recrutement engagée par l’ensemble des établissements et filiales Transdev Pôle Ile de France Sud-Ouest via la méthode des habiletés développée par Pôle Emploi, laquelle garantit l’égalité de traitement des candidatures.

  • Du point de vue de l’égalité de rémunération, la société CSO s’engage à appliquer le volet sur l’égalité hommes-femmes dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques. Les règles relatives à l’égalité de traitement entre les hommes

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et les femmes, telles que définies dans l’article L3221-1 et suivants sont, à ce titre, intégrées sur les panneaux d’affichage de l’établissement.

  • Par ailleurs, l’application de grilles de salaires de la société CSO assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi au sein de la catégorie ouvriers ou employés

  • Enfin, la société CSO veillera à apporter une équité de traitement entre les hommes et les femmes dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle

Article 13 — Droit à la déconnexion

Comme les années précédentes, la Direction convient de la définition du droit à la déconnexion suivante :

« Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; Utiliser avec modération les fonctions « CC ou « Cci » ; S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

Définir le gestionnaire d’absence de bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

Privilégier les envois différés Iors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter Ieurs subordonnées en dehors de Ieurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire

collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, I’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 14 — Insertion profes5ionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et facilement adaptables aux personnes reconnues travailleurs handicapés, la Direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés conformément à son obligation légale.

La Direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en termes de recrutement, que d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

Article 15 — Prévention de la pénibilité

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’engage à renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle afin de rester dans la mesure du possible en dessous des seuils de pénibilité définis par les dispositions légales.

Article 16 - Rendez-vous

Le présent accord est le résultat d’une négociation entre les parties qui se sont réunies au cours :

- d’une première réunion qui s’est tenue le 12 avril 2023 dans les locaux de l’entreprise. Cette réunion portait la présentation des informations remises par l’employeur.

d’une deuxième réunion de négociation qui s’est tenue le 19 avril 2023 qui portait d’une part sur les demandes d’informations complémentaires et, d’autre part, sur l’exposé des revendications syndicales.

Et deux réunions de négociation qui se sont tenues les 26 avril et 11 mai 2023 afin de clore les Négociations Annuelles Obligatoires de 2023.

Article 17 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 18 — Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, d’une révision dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, à la demande d’un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte. A l’issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

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Article 19 — Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 20 — Publicité

Le présent protocole d’accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à I’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Fait à Achères, le 17 mai 2023 (en 5 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

(signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par :

En sa qualité de :

Pour les organisations syndicales représentées par

Signatures

Monsieur 

Pour

Monsieur

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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