Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ROBERT FOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT FOUR et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02322000461
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT FOUR
Etablissement : 57204725600035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Forfait Annuel en Jours

Société ROBERT FOUR

ENTRE :

La société ROBERT FOUR, société par actions simplifiée, dont le siège social est 7, rue de la Madeleine – 23200 Aubusson, immatriculée au registre du commerce de Guéret sous le numéro 572 047 256, représentée par Monsieur Pierre-Olivier Four, en sa qualité de président.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social Economique (CSE) représenté par les membres titulaires du CSE

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de la société et de permettre ainsi à ce dernier de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

C’est conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains des salariés, au vu des besoins de fonctionnement de la société et en accord avec le personnel de l’entreprise, qu’il a été proposé cet accord de mise en place du dispositif du forfait jours.

Il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

En l'absence de délégués syndicaux, en application de l'article L. 2232-25 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Aussi, en application de l’article L. 2232-24 du code du travail, la société ROBERT FOUR, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de conclure un accord collectif d’entreprise, avec les membres titulaires du CSE dont le mandat est en cours et qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative, relatif à la mise en œuvre d’un accord collectif sur la mise en place du forfait jours au sein de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise définit les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après étude des postes, il est fait le constat qu’à ce jour et à titre d’information entrent notamment dans le champs d’application de l’article L. 3121-58 du Code du travail et sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les postes suivants :

  • Directeur administratif,

  • Responsable développement informatique

  • Responsable administrative,

  • Chefs des ventes directes,

  • Responsable de production

Cette liste est indicative et il pourra sous réserve des conditions ci-dessus rappelées de l’article L. 3121-58 du Code du travail, être conclu une convention de forfait annuel en jours avec l’ensemble des salariés bénéficiant du statut cadre au sens de la convention collective de la fabrication de l’ameublement et ce quel que soit leur position et coefficient hiérarchique.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

En application de l’article L.3121-55 du Code du travail la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Dans ces conditions, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties. Le contrat ou l'avenant ainsi proposé fera référence au présent accord et précisera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • la tenue d’un entretien annuel relatif à la charge de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3 - DUREE DU FORFAIT JOURS

3.1. Régime juridique

En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • la durée légale hebdomadaire1 du temps de travail, soit 35 heures ;

  • la durée quotidienne maximale2, soit 10 heures par jour  ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine3 et 44 heures sur 12 semaines consécutives4.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

3.2. Durée du forfait et jours de repos

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, sur la période de référence annuelle.

Le nombre de jours travaillés est de 215 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre.

Le nombre de jours de repos est calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat (215) au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année.

Nombre de jours calendaires dans l'année 

365 

Nombre de samedis et dimanches 

- 105

Nombre de jours ouvrés de congés payés (1)

- 25 

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (2)

- 7

Total nombre de jours ouvrés travaillés

228

Plafond nombre de jours travaillés

- 215

Total nombre de jours de repos

13

  1. Cas d'une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux.

  2. Le samedi 1er janvier, dimanche 1er mai, dimanche 8 mai et dimanche 25 décembre sont exclus. 

A titre illustratif, pour l’année 2022, le nombre de jours de repos est de 13 :

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

3.3. Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par le contrat de travail.

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il pourra être décidé d’une convention de forfait réduite en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3.2 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré alors au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 7 – RACHAT DES JOURS NON TRAVAILLES

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PRISE COMPTE DES ABSENCES

8.1. Absences indemnisées

Les absences indemnisées, hors congés payés, c'est-à-dire supposant un maintien de salaire par l’employeur ou le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les parties au présent accord assurent donc un principe d'interdiction de récupération des absences indemnisées.

8.2. Absences non indemnisées

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours restant à travailler sur l’année.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre jours de repos dus pour l'année de référence.

En cas d'absences non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 9 – GARANTIES

9.1. Temps de repos obligatoires

Le salarié doit pouvoir bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives5 ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total 6.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

9.2. Contrôle et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié fait l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, il devra remplir mensuellement un document de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il est destiné à fournir des indicateurs de contrôle propres à assurer l’effectivité, tout au long de l’année, des droits à la santé et au repos du salarié et à organiser un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en posant le principe que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et correctement réparties.

9.3. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à I'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

9.4. Entretien annuel

Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées7 :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Si des difficultés sont identifiées, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctrices. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés spécifiquement.

9.5. Exercice du droit à la déconnexion

La Direction rappelle l’importance du repos et de la déconnexion des outils de communication à distance afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il est rappelé que sauf circonstance exceptionnelle ou urgence l’envoi de messages (courriels, messagerie instantanée, SMS…) à partir de 19 heures 30 le vendredi et jusqu’au lundi à 8 heures ne doit pas avoir lieu.

Il en est de même, en semaine, pour l’envoi de messages à partir de 19 heures 30 en semaine et jusqu’à 8 heures.

De la même manière, l’envoi de messages à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absences, ou l’envoi de mails par le salarié pendant cette même période, ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu.

En outre, il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n’avoir pas pris connaissance et/ou de n’avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un message envoyé en dehors de ses heures de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

10.2. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du jour de son approbation.

10.3. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou par un ou des membres du CSE mandatés dans les conditions prévues à l’article L 2232-24 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

10.4. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en version PDF et version Word ne comportant pas les noms des signataires par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail, en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Aubusson, le 19/05/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société ROBERT FOUR

Monsieur Pierre-Olivier FOUR

Président

Les membres titulaires du CSE


  1. Art. L.3121-27 du Code du travail

  2. Art. L.3121-18 du Code du travail

  3. Art. L3121-20 du code du travail

  4. Art. L3121-22 du code du travail

  5. Art. L3131-1 du code du travail

  6. Art. L3132-2 du code du travail

  7. Art. L3121-65, I 3° du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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