Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord concernant la mise en conformité pour les garanties incapacité, invalidité et décès du personnel non-cadre" chez SEVYLOR - SOCIETE APPLICATION DES GAZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEVYLOR - SOCIETE APPLICATION DES GAZ et le syndicat CGT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03822012064
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : APPLICATION DES GAZ
Etablissement : 57205157100030 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

AVENANT N°3 A L’ACCORD CONCERNANT LA

MISE EN CONFORMITE POUR LES GARANTIES :

INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES

DU PERSONNEL NON-CADRE

DANS L'ENTREPRISE APPLICATION DES GAZ

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel non-cadre de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été révisé afin de mettre en conformité ses dispositions avec la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

ENTRE

La société Application des Gaz, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 219 route de Brignais, BP55, 69563 Saint-Genis-Laval, immatriculée au RCS sous le numéro 572 051 571 00030, représentée par ………………, Directeur des Opérations EMEA et ……………………. en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,

(ci-après dénommée, « ADG » ou « l’Entreprise »),

D’UNE PART,

ET,

……………………………., en sa qualité de Délégué syndical CGT,

D’AUTRE PART,

(ci-après conjointement dénommés les « Parties »),

1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en conformité du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de l’organisme assureur Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

2. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel non-cadre :

  • soit jusqu’au 31 décembre 2023 : les salariés exerçant un emploi classé entre les niveaux/échelons I.1 et III.1 de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification

  • à compter du 1er janvier 2024, les salariés exerçant un emploi classé entre A1 et C5 de la classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

3. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

4. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

5. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 1.89 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 70 %,

- Part salariale : 30 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

- Les périodes de suspension de contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière donnent lieu à un maintien obligatoire et cofinancé par l’employeur et le salarié.

Néanmoins, les périodes de suspension de contrat non indemnisées donnent lieu à un maintien uniquement durant le mois en cours et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

7. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation dans la limite de 12 mois. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

8. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9. Information

Suite à la signature de cet accord, une notice d’information de l’organisme assureur ainsi que le barème des garanties qui reprend les conditions particulières applicables à notre contrat, sera envoyée à chacun des salariés concernés par le régime.

La société remettra à tout nouvel embauché une notice d’information détaillant les prestations du régime ainsi que leurs modalités d’application.

10. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS – Union Territoriale du Rhône, ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

A Saint-Genis-Laval, le 25 novembre 2022,

…………………………….. …………………….

Directeur des Opérations EMEA Délégué syndical CGT

…………………………….

Responsable Ressources Humaines

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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