Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime satisfaction client pour les monteurs polyvalent et agents logistique polyvalent" chez SAMES KREMLIN

Cet accord signé entre la direction de SAMES KREMLIN et le syndicat CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321008351
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAMES KREMLIN
Etablissement : 57205168800016

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime Satisfaction Client Usinage (2018-05-28) Accord relatif à la structure des rémunérations de l'établissement de Stains (2018-11-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Entre

La société SAMES KREMLIN, dont le siège social est situé 150, Avenue de Stalingrad 93 240 STAINS

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, à savoir la CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,

d'autre part,

Ci-après collectivement désignée les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de faire évoluer la prime progrès pour les agents Logistique et la prime satisfaction client pour les salariés du service montage. En effet, la Société souhaite placer toujours plus la satisfaction client au cœur de l’activité de l’entreprise et ainsi améliorer les indicateurs de qualité, de délai et d’efficience. A ce titre, des échanges ont été initiés avec un groupe représentatif des salariés de l’Atelier de montage et logistique pour réfléchir sur les bonnes pratiques à mettre en place afin d’atteindre ces objectifs. Il a été convenu de l’importance de développer un esprit plus collectif favorisant la solidarité entre les salariés pour arriver à l’atteinte des objectifs.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement de de la société et occupant un poste de Monteur ou un poste d’Agent Logistique, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI ou Intérim) ou leur temps de travail.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord vise à définir les modifications apportées à la Prime progrès instaurée d’une part, par accord collectif d'entreprise le 16 décembre 2011, et, d’autre part, par accord collectif d’entreprise du 28 novembre 2018 relatif à la structure des rémunérations de l’Etablissement de Stains ainsi que les modifications apportées à la Prime amélioration continue instaurée à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO) de 2013 et qui a évolué à l’occasion des NAO suivantes, pour les salariés occupant un poste de Monteur ou un poste d’Agent Logistique.

Ainsi, la Primes progrès dont peuvent bénéficier les salariés occupant le poste d’Agent Logistique Polyvalent disparaissent au profit d’une prime unique appelée « Prime Satisfaction Client ».

Dans ces conditions, les Parties reconnaissent que le présent accord annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des accords collectifs et avenants afférents aux Prime progrès et Prime amélioration continue jusqu’alors applicables au sein de la société ainsi que tout usage ou pratique, qu’elle qu’en soit la forme, portant sur ces primes.

ARTICLE 3 - PRIME SATISFACTION CLIENT : INDICATEURS

L’objectif étant de réduire le nombre de réclamations clients dues à un problème lié à la qualité « atelier » et de diminuer les retards de livraison client dus à un retard atelier, il a été décidé de répartir les critères d’octroi de la Prime Satisfaction Client selon le découpage suivant :

  • Qualité

  • Délai

  • Efficience

3.1 - PART RELATIVE A LA QUALITE

S’agissant de la part relative à la qualité, l’indicateur retenu est le nombre de non-conformités atelier. Cet indicateur fait l’objet d’un suivi et d’une analyse régulière par le Service Qualité et Amélioration Continue.

Les seuils de non-conformité différant selon les différents services, il est prévu que le montant de la Prime Satisfaction Client soit adapté en conséquence. Ainsi :

  • Pour les salariés occupant un poste de Monteur Polyvalent et qui sont rattachés au Service Montage :

Le montant de la prime mensuelle sera obtenu selon les seuils définis ci- après :

Non conformités atelier inférieures ou égales à 11 sur un mois donné : 50€ bruts

Non conformités atelier égales à 12 ou 13 sur un mois donné : 20€ bruts

Non conformités atelier supérieures ou égales à 14 sur un mois donné : 0€ brut

  • Pour les salariés occupant un poste d’Agent Logistique Polyvalent et qui sont rattachés au Service Logistique :

Le montant de la prime mensuelle sera obtenu selon les seuils définis ci- après :

Non conformités atelier inférieures ou égales à 7 un mois donné : 50€ bruts

Non conformités égales à 8 ou 10 un mois donné : 20€ bruts

Non conformités atelier supérieures ou égales à 11 un mois donné : 0€ brut

3.2 -PART RELATIVE AU DELAI

S’agissant de la part relative au délai, l’indicateur retenu est une combinaison du nombre d’ « Ordres de Fabrication - rouges foncés » (ci-après « OF rouges foncés ») et d’« Ordres de Fabrication - rouges » (ci-après « OF rouges ») présents dans l’atelier et de l’efficience mesurée. Ceux-ci indiquent respectivement une rupture client ou un niveau de stock insuffisant, et une performance des équipes. Ces 2 indicateurs étant essentiels à la satisfaction client, ils font l’objet d’un suivi régulier et permettent à tous salariés, visuellement, de savoir où intervenir au sein de l’atelier pour permettre de servir le client en temps voulu.

Seuils OF rouges et rouges foncés :

Moyenne mensuelle des sommes journalières des OF rouges et rouges foncés inférieure ou égale à 400 : 50€

Moyenne mensuelle des sommes journalières des OF rouges et rouges foncés comprise entre 401 et 499 : 20€

Moyenne mensuelle des sommes journalières des OF rouges et rouges foncés supérieure ou égale à 500 : 0€

Le critère relatif au délai est identique pour les Monteurs et les Agents Logistique.

3.3 -PART RELATIVE A L’EFFICIENCE

S’agissant de la part relative efficience, l’indicateur retenu pour la logistique est le nombre de lignes traitées rapporté à l’effectif présent. Pour le montage l’indicateur retenu est le ratio des heures rentrées en stock et le temps de présence des Monteurs polyvalents. Il fait l’objet d’un suivi régulier par le service montage et logistique.

Les seuils d’efficience différant selon les différents services, il est prévu que le montant de la Prime Satisfaction Client soit adapté en conséquence. Ainsi :

  • Pour les salariés occupant un poste de Monteur Polyvalent et qui sont rattachés au Service Montage :

Le montant de la prime mensuelle sera obtenu selon les seuils définis ci- après :

Efficience mensuelle moyenne supérieure à 65% : 50€

Efficience mensuelle moyenne comprise entre 61% à 64% : 20€

Efficience mensuelle moyenne inférieure à 60% : 0€

  • Pour les salariés occupant un poste d’Agent Logistique Polyvalent et qui sont rattachés au Service Logistique :

Le montant de la prime mensuelle sera obtenu selon les seuils définis ci- après :

Efficience mensuelle moyenne supérieure à 85% : 50€ bruts

Efficience mensuelle moyenne comprise entre 79% et 85% : 20€ bruts

Efficience mensuelle moyenne inférieure à 78% : 0€ brut

ARTICLE 4 – MODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT ET DE VERSEMENT DE LA PRIME SATISFACTION CLIENT

4.1 - MODALITES DE VERSEMENT

Les Parties conviennent que la Prime Satisfaction Client sera versée en mois M sur la base des données du mois M-1.

A titre d'exemple, le montant de la Prime Satisfaction Client versée au mois de novembre 2021 sera calculé sur la base des indicateurs du mois d’octobre 2021.

4.2 - DETERMINATION DU MONTANT

Le montant de la Prime Satisfaction Client versée à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord sera déterminé en fonction de l’atteinte de l’ensemble des indicateurs déterminés à l’article 3 du présent accord, qui sera appréciée globalement au niveau de l’atelier auquel il est rattaché.

Il correspondra à l’addition des montants obtenus en fonction de l’atteinte de chaque critère au sein de l’atelier au sein duquel travaille le salarié, étant précisé qu’entre le critère relatif au délai et le critère relatif à l’efficience, seul le montant le plus élevé sera retenu.

Exemple : un salarié occupant un poste de Monteur Polyvalent est rattaché à l’atelier X. L’Atelier X a, au cours du mois de janvier, atteint les seuils suivants :

  • Qualité : 9 non-conformités atelier

  • Délai : 501 OF rouges et rouges foncés

  • Efficience : efficience de 64 %

Le montant de la Prime Satisfaction Client versée au collaborateur au mois de février sera équivalent à 70€ bruts (50€ bruts au titre de la Qualité + 20€ bruts au titre de l’Efficience, le montant de la prime au titre du Délai étant moins élevé (0€ bruts)).

ARTICLE 5 - LA GARANTIE PRIME SATISFACTION CLIENT

La Prime Satisfaction Client sera attribuée, sans procéder à une quelconque proratisation en fonction du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours du mois donné, en cas d’absence du salarié dans les cas suivants :

  • Congés payés et RTT

  • Accidents de travail reconnus comme tels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

  • Accidents de trajet

  • Absences pour évènements familiaux prévues par la Convention Collective nationale applicable au sein de la société

Pour tous les autres motifs d’absence (notamment en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde, de congé sabbatique), le montant de la Prime Satisfaction Client sera proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié sur le mois considéré.

Les Parties conviennent que les absences justifiées par un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou accident non professionnel seront traitées de la façon suivante :

  • Pour toutes les absences dont la durée est inférieure ou égale à 15 jours calendaires consécutifs ou non au cours d’un mois considéré, le montant de la Prime Satisfaction Client sera proratisé en fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de ce mois ;

  • Pour toutes les absences dont la durée est supérieure à 15 jours calendaires consécutifs ou non au cour d’un mois considéré, aucune Prime Satisfaction Client ne sera versée au salarié.

Ainsi, en cas d’absence pour arrêt maladie non professionnelle ou accident non professionnel inférieure ou égale à 15 jours calendaires consécutifs ou non au cours d’un mois donné, la Direction de la société procédera à une proratisation au regard du nombre de jours effectivement travaillés pour déterminer le montant de la Prime Satisfaction Client.

ARTICLE 6 — SUIVI DE L’ACCORD

Il a été convenu entre les Parties que le présent accord fasse l’objet d’un suivi en réunion ordinaire du CSE pendant les 6 premiers mois de mise en application de la Prime puis chaque année pour s’assurer que les seuils soient à la fois ambitieux et raisonnables. Ces seuils pourront donc faire l’objet d’une réévaluation intermédiaire, à la hausse ou à la baisse, en fonction des constats opérés.

En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS avec un effet rétroactif au 1er décembre 2021. En effet, les indicateurs à remplir pour le calcul de la Prime Satisfaction Client seront mis en œuvre à compter du 1ier décembre 2021.

7.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des Parties signataires, totalement ou partiellement, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La Partie qui dénonce tout ou partie de l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie. La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévus par l’article L.2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord

7.3 - Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision par l'une des Parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des Parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion le cas échéant d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny (93) ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Par ailleurs, le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à STAINS, le 22 décembre 2021.

Pour la Direction Pour la CGT SAMES KREMLIN

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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