Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT SAMERA 2 - ENTREPRISE GUY CHALLANCIN" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat UNSA et CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T09322009022
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NAO 2018 (2018-12-12) AVENANT INDIVISIBLE A L ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CHALLANCIN ETABLISSEMENT SAMERA 2 (2019-12-27) AVENANT INDIVISIBLE A L ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CHALLANCIN ETABLISSEMENT FEP (2019-12-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT FEP (2021-12-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT SAMERA 1 (2021-12-07) Accord d'établissement relatif au régime de remboursement de frais de santé - Etablissement Rhône-Alpes (2021-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE – ETABLISSEMENT SAMERA 2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement « SAMERA 2 » de la SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93400 SAINT-OUEN, immatriculée au registre du RCS de Bobigny sous le numéro 572 053 833 0017, représentée par xxx, Présidente.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical dument habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat FO représenté par son délégué syndical dument habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • Le syndicat UNSA représenté par son délégué syndical dument habilité pour négocier et conclure le présent accord,

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées « les parties »

PREAMBULE :

Après information et consultation du comité social et économique en date du 25 novembre 2021, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tout accord collectif ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions les accords collectifs du 9 novembre et 14 décembre 2015 et ses avenants successifs.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime santé est institué au profit :

  • Des salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Cette catégorie correspond à l’ancienne définition des salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947.

  • Des salariés non cadres, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. 

ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

3.1- Dispenses

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les dispenses supplémentaires ci-dessous sont prévues :

5°/ Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

6°/ Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

ARTICLE 4 : COUVERTURE FACULTATIVE DES AYANTS DROIT

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.

Le taux de cotisation est le suivant :

Salarié Non Cadre – Isolé :

Taux de cotisation fixé à 1,228 % du PMSS réparti de la manière suivante :

  • 50% à la charge de l’employeur

  • 50% à la charge du salarié

Salarié Cadre – Isolé :

Taux de cotisation fixé à 0,911 % du PMSS réparti de la manière suivante :

  • 50% à la charge de l’employeur

  • 50% à la charge du salarié

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Le salarié pourra améliorer les prestations dont il bénéficie en souscrivant facultativement à sa charge exclusive aux garanties optionnelles.

ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Cas des Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération :

La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise.

Par exception à ce principe, les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le Code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

La suspension des garanties interviendra alors exceptionnellement au 31e jour suivant la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achèvera dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

ARTICLE 7 : SALARIES DONT LE CONTRAT EST ROMPU

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8 : ORGANISME - GARANTIES

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur des textes susvisés.

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint-Ouen, le 9 décembre 2021, en 6 exemplaires.

Pour la Société Pour la CGT Pour UNSA

COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR

Je soussigné(e) …………………………

  • Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire frais de santé que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.

ET (cochez la case correspondante)

Accepte mon adhésion au régime de remboursement de frais de santé.

Demande à me dispenser d’adhérer au régime de frais de santé car je rentre dans l’un des cas de dispense suivants (cochez la case correspondante) :

Je bénéficie d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 et formule ma demande de dispense à mon embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle mon droit à cette couverture prend effet.

Je suis couvert(e) par une assurance individuelle frais de santé au moment de mon embauche et formule ma demande de dispense à ce moment. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance de mon contrat individuel.

Je bénéficie, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants (cochez la case correspondante) :

dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Je formule ma demande de dispense au moment de mon embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet (exemple : moment où mon conjoint est embauché par une entreprise dont le régime frais de santé prévoit expressément l’adhésion obligatoire des ayants droit).

Etant sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de mission, la durée de la couverture collective et obligatoire dont je bénéficie à ce titre en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et je justifie par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Je suis un(e) salarié(e) ou apprenti sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

Je suis un(e) salarié(e) ou apprenti sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, et je produis un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Je suis salarié(e) à temps partiel ou apprenti, et mon adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Je reconnais avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix. Le fait de me dispenser d’adhérer au présent régime me prive ainsi de tout droit à garanties, ainsi qu’à leur maintien au titre de la portabilité ou de l’article 4 de la loi Evin en cas de rupture de mon contrat de travail.

Par ailleurs, j’accepte de fournir au moment de ma demande de dispense, et, le cas échéant, tous les ans à mon employeur les justificatifs prouvant que ma situation permet le bénéfice de ladite dispense.

J’ai bien noté que, lorsque ma dispense prendra fin, la cotisation sera prélevée sur mon salaire à compter de mon adhésion.

Pour les couples dans l’entreprise :

En couple avec …………………travaillant également au sein de la même entreprise, je demande à être affilié au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, tel que défini dans le contrat d’assurance.

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnées des justificatifs éventuels.

Fait à

Le …. / …. / ……. 

Nom, prénom et signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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