Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION N° 13 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20/11/1997" chez SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T08519001847
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEURY MICHON
Etablissement : 57205832900093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT DE REVISION N° 10 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20/11/1997 RENAISSANCE (2017-12-01) UN AVENANT DE REVISION N° 11 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 1997 (2018-10-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-23

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE VENDEE

ACCORD FLEURY MICHON SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 1997

AVENANT DE REVISION N°13

Sommaire

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 5

Article 2.3 – Modulation annuelle 5

CHAPITRE 3 : MODALITES DE SUIVI ET PILOTAGE 7

CHAPITRE 4 : DUREE 7

CHAPITRE 5 : REVISION 7

CHAPITRE 6 : ADHESION ET DENONCIATION 7

CHAPITRE 7 : DEPOT LEGAL 8

CHAPITRE 8 : PUBLICITE 8

CHAPITRE 9 : COMMUNICATION 9

Entre, d'une part,

Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général des Opérations et des Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :

FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441)

FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).

Et, d'autre part,

Les Délégués syndicaux centraux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.

PREAMBULE

Du fait de la panne virus informatique, un certain nombre de salariés ont été mis en récupération sur plusieurs jours en avril 2019. Afin de satisfaire un maximum de salariés et de perdre un minimum d’heures pour l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues à l’unanimité pour proposer aux salariés la mesure exceptionnelle suivante :

Pour les salariés avec un compteur d’heures positif en avril, possibilité de choisir de le solder (paiement ou CET)

  • soit le 6/04/19

  • soit le 27/04/19

Pour les salariés avec un compteur d’heures négatif et qui ne sont pas passés par 0 depuis le 1/05/18, le compteur d’heures sera remis à 0 au 1/06/19 et non au 27/04/19

Les autres modalités (exemption de passage par 0 sous condition d’absence) restent en vigueur.

Cette mesure exceptionnelle n’entrera en vigueur que pour l’année de référence 2018/2019 du fait du cas de force majeure subi (virus informatique). A partir de la période de référence 2019/2020 et suivantes, les modalités de l’avenant n°10 seront à nouveau en vigueur.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, cadres assimilés et cadres) de l’Unité Economique et Sociale de Vendée inscrits à l’effectif.

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2.3 – Modulation annuelle

Cet article annule et remplace l’article 2.3 modulation annuelle de l’avenant n°10 à l’accord temps de travail uniquement pour la période de référence 2018/2019.

  • Champ d’application : Le régime des heures supplémentaires hebdomadaires et annuelles n’est pas modifié. En tout état de cause, les parties confirment que la gestion des compteurs continuera à être réalisée de façon individuelle pour chaque salarié.

  • Passage à Zéro collectif à date fixe : Pour des raisons de facilité de gestion, la remise à zéro collective des compteurs d’heures sera réalisée le samedi précédent le 30 avril de chaque année.

  • Pilotage des compteurs individuels au cours de l’année : Afin d’améliorer la gestion des compteurs d’heures, un passage à zéro individuel sera suivi et réalisé au cours de la période de référence.

  • Gestion des heures constatées le dernier samedi du mois d’avril de chaque année :

  • Pour les compteurs positifs :

Sans remettre en cause le caractère collectif du passage par 0 au 27/04/19, à titre exceptionnel cette année : pour les salariés avec un compteur d’heures positif en avril 2019, chacun aura la possibilité de choisir de le solder via un bulletin de choix (paiement ou affectation en CET des heures positives selon le dispositif en vigueur dans la limite du plafonnement) :

  • soit le 6/04/19

  • soit le 27/04/19

A défaut de réponse, le solde se fera au passage par 0 collectif du 27/04/19.

Exemples :

Pour un salarié avec un compteur d’heures à +20h au 6/04/19 et à +10h au 27/04/19, s’il choisit le solde de son compteur d’heures au 6/04/19, son compteur d’heures sera alors à -10h au 27/04/19.

Pour un salarié avec un compteur d’heures à +20h au 6/04/19 et à -10h au 27/04/19, s’il choisit le solde de son compteur d’heures au 6/04/19, son compteur d’heures sera alors à -30h au 27/04/19.

Pour un salarié avec un compteur d’heures à -10h au 6/04/19 et à +20h au 27/04/19, s’il choisit le solde de son compteur d’heures au 27/04/19, son compteur d’heures sera alors à 0h au 27/04/19.

  • Pour les compteurs négatifs :

Sauf application des dispositions d’exemption définies ci-dessous, le solde des heures au 30 avril de chaque année est géré selon les modalités suivantes :

  • Si le compteur d’heures est passé par zéro entre le 1/05/18 et le 27/04/19, le compteur n’est pas remis à zéro au 27/04/19.

  • Si le compteur d’heures n’est pas passé par zéro entre le 1/05/18 et le 1/06/19, le compteur est remis à zéro au 1/06/19 et non au 27/04/19.

Exemples :

Pour un salarié avec un compteur d’heures à -30h au 6/04/19, à -20h au 27/04/19 et à -10h au 1/06/19, s’il n’est pas passé par zéro entre le 1/05/18 et le 1/06/19, son compteur sera remis à zéro au 1/06/19.

Pour un salarié avec un compteur d’heures à -30h au 6/04/19, à -20h au 27/04/19 et à +10h au 1/06/19, son compteur ne sera pas remis à zéro ni au 27/04/19 ni au 1/06/19.

Pour un salarié avec un compteur d’heures à -30h au 6/04/19 et à -20h au 27/04/19, s’il est passé par zéro entre le 1/05/18 et le 27/04/19, son compteur ne sera pas remis à zéro ni au 27/04/19 ni au 1/06/19.

Les modalités d’exemption du passage par zéro restent en vigueur :

Au plan individuel pour les compteurs négatifs au 30 avril qui ne sont pas passés par zéro durant les 12 mois précédents :

Afin de ne pas compromettre leur intégration, les personnes en absence supérieure à 1 mois entre le 1er février et le 30 avril ainsi que les personnes absentes plus de 2 mois entre le 1er mai et le 30 avril seront exclues du passage à zéro. Toute personne absente pendant cette période est exclue du passage à zéro à la date du 30 avril.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE SUIVI ET PILOTAGE

Un bilan sera réalisé lors de la commission coordination sociale de juin 2019. Celle-ci sera composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire.

CHAPITRE 4 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1/06/19 et prendra effet uniquement pour le passage par 0 de la période de référence 2018/2019. Pour la période de référence 2019/2020, les modalités de l’avenant n°10 à l’accord temps de travail seront à nouveau en vigueur.

CHAPITRE 5 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 6 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 7 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 9 : COMMUNICATION

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à POUZAUGES, le 23 avril 2019

Pour l’UES Vendée Fleury Michon

Direction Générale Pour la CFDT,

Pour FO,

Pour la CGT,

Pour la CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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