Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE REVISION INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08522005947
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FLEURY MICHON
Etablissement : 57205832900093 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N° 5 DE REVISION DE L'ACCORD DU 13/08/2012 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES DE PRÉVOYANCE AU BÉNÉFICE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NON CADRE (2020-07-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE VENDEE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE REVISION

INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Sommaire

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : OBJET 5

CHAPITRE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES 5

CHAPITRE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES 5

CHAPITRE 4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU 6

CHAPITRE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE 7

CHAPITRE 6 : GARANTIES 7

CHAPITRE 7 : COTISATIONS 7

CHAPITRE 8 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS 8

CHAPITRE 9 : DUREE 8

CHAPITRE 10 : REVISION 8

CHAPITRE 11 : ADHESION ET DENONCIATION 9

CHAPITRE 12 : DEPOT LEGAL 9

CHAPITRE 13 : PUBLICITE 10

CHAPITRE 14 : COMMUNICATION 10

Entre, d'une part,

Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général des Opérations et des Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :

FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441)

FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).

Et, d'autre part,

Les délégués syndicaux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.

PREAMBULE

Suite à la présentation par HARMONIE des comptes de la Mutuelle Fleury Michon qui annonce une dégradation des résultats en 2021, le Conseil d’Administration de la Mutuelle Fleury Michon recommande une hausse des cotisations de +8% à partir du 1/01/2022 sur le régime de base pour les salariés. C’est pourquoi la Direction a convoqué les organisations syndicales le 8/11/21 en vue de réviser l’accord d’entreprise tout en maintenant la même répartition entre l’employeur et le salarié.

Pour plus de clarifications, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 21/11/2008, de l’avenant n°1 du 10/02/2014 et de l’avenant n°2 du 11/10/2016. Il intègre également :

  • les récentes évolutions législatives, réglementaires, notamment de la situation des salariés en suspension de contrat de travail;

  • la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport prestations / cotisations;

  • et reprécise les dispenses d’adhésion applicables.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la mutuelle du personnel FLEURY MICHON.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

CHAPITRE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES Vendée.

CHAPITRE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

  • Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

CHAPITRE 4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

CHAPITRE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

CHAPITRE 6 : GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

CHAPITRE 7 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié avec enfant(s) – 20 ans / Enfant + 20 ans / Conjoint selon rémunération » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et enfants de moins de 20 ans, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié et enfant de moins de 20 ans 0,753% du salaire brut dans la limite de 1,5 fois le PMSS 1,622% du salaire brut dans la limite de 4 fois le PMSS 2,375% du salaire brut

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié avec enfant de moins de 20 ans ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

CHAPITRE 8 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au chapitre 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport prestations / cotisations, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Il en est de même pour les salariés.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

CHAPITRE 9 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

CHAPITRE 10 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 11 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 12 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent accord d’entreprise sera :

- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DREETS de la Roche-sur-Yon (Vendée) sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

- remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.

CHAPITRE 13 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 14 : COMMUNICATION

Le présent accord d’entreprise sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la Direction.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Fait à POUZAUGES, le 9/12/2021

Direction Générale Pour la CFDT,

Pour FO,

Pour la CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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