Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congé payés pour les salariés placés en activité partielle pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez LISSAC ENSEIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISSAC ENSEIGNE et le syndicat Autre le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09221026030
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LISSAC ENSEIGNE
Etablissement : 57205879000542 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord fixant les modalités de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de lissac enseigne (2019-05-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES de FIXATION et de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR LES SALARIÉS PLACÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La société « LISSAC ENSEIGNE », SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 57205879, SIRET n° 572 058 790 00542, dont le siège social est situé 5 avenue Newton - BP 310 - 92143 CLAMART CEDEX.

Nombre de salariés : 180

Représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative, STACIF (CSFV/CFTC) représentée par son délégué syndical, XXXX,

D’autre part,

Préambule :

Suite à la fermeture d’un certain nombre de magasins en centres commerciaux, et des absences liées à la fermeture des écoles et crèches entrainant pour les salariés la mise en activité partielle, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé la conclusion d’un accord d'entreprise, afin de déterminer les modalités selon lesquelles les jours de congés payés peuvent être imposés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Lissac Enseigne, en activité partielle, et remplissant la condition suivante :

  • Avoir une période de référence complète du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, donc une acquisition de 6 semaines de congés payés

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions ont donc vocation à être applicables entre le 8 avril 2021 et le 31 mai 2021.

Article 3 – Modification ou fixation des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier ou de fixer unilatéralement les dates de prise des congés payés en respectant un délai de prévenance de trois jour francs.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2021.

A compter de la conclusion du présent accord, aucune annulation de congés payés ne sera acceptée.

Article 4 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 5 – Modalités exceptionnelles de fixation ou de modification de jours de congés payés

Les collaborateurs ayant un solde supérieur à 12 jours de congés non pris à la date du 31 mars 2021 devront poser 6 jours de congés payés consécutifs sur le mois d’avril 2021.

Cas particuliers :

  • Les collaborateurs ayant déjà posé des congés qui ont été validés entre le 3 et le 16 mai 2021 ne sont pas concernés par la mesure ci-dessus, à savoir 6 jours ouvrables imposés en avril. Cependant, nous incitons les collaborateurs qui ont posé des congés entre le 17 mai 2021 et le 30 mai 2021 à les déplacer à une date antérieure ou les poser sur le CET. En effet en fonction de l’évolution de la situation, à savoir la réouverture des centres commerciaux, la Direction se réserve le droit de les annuler selon les besoins de l’activité, en respectant le délai de prévenance de trois jours francs.

  • Sont exclus de cet accord les salariés en longue maladie ne bénéficiant plus du maintien de salaire, les congés maternité, les congés parentaux.

Les salariés concernés par cette mesure recevront un mail de la RH leur demandant de poser une semaine de congés, sur le mois d’avril 2021, selon la procédure habituelle de pose des CP sur le kiosque RH.

Les salariés souhaitant poser plus de 6 jours ouvrables ont bien sûr la possibilité de le faire pendant toute la durée du confinement, dans la mesure où ils seront mieux rémunérés qu’en chômage partiel.

Article 6 – Compte épargne temps (CET)

Pour rappel les CP en cours devant être soldés à fin mai 2021, les dispositions relatives à l’accord du 27 août 2009, relatives au compte épargne temps demeurent inchangées. La 6ème semaine non-prise, pourra donc être reportée sur le CET.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à la date de signature de l’accord jusqu’au 31 mai 2021.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt (92).

Un exemplaire du présent accord sera diffusé sur le portail et par mail à l’ensemble des salariés.

Il sera également affiché dans l’ensemble des succursales Lissac sur les panneaux direction et accessible dans la BDES.

Fait à Paris, le 7 avril 2021

Pour la société LISSAC ENSEIGNE Pour le syndicat

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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